Accord d'entreprise L&L Products Europe SAS

AVENANT N°2 RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 13/02/2019
Fin : 31/12/2021

12 accords de la société L&L Products Europe SAS

Le 12/02/2019


AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE du 11 avril 2011






ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La Société L&L PRODUCTS EUROPE SAS, Société par actions simplifiée au capital de 11 099 264 €, ayant son siège social à 67120 ALTORF, 1 rue Lindberg, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur.



D’UNE PART,



ET :



Les Organisations Syndicales représentées respectivement :

  • le syndicat C.F.T.C. représenté par Monsieur . en sa qualité de délégué syndical;
  • le syndicat C.F.D.T. représenté par Monsieur . en sa qualité de délégué syndical;
  • le syndicat C.F.E.-.C.G.C représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical ;
.

D’AUTRE PART,


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule



Soucieux de préserver réduire au maximum les périodes de redémarrage des lignes de production et après information et consultation du comité d’entreprise en date du 14 Janvier 2019, le présent avenant à l’accord susmentionné du 11 avril 2011 à durée déterminée est conclu en application des articles L.3133-7 et suivants du code du travail relatif à la « Journée de solidarité ».

Article 1 : Champ d’application


Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la société L&L Products Europe SAS.


Article 2 : Détermination de la journée de solidarité


Les parties signataires au présent accord conviennent d’un commun accord de fixer cette journée de solidarité le 8 mai pour l’année 2019, le 11 novembre pour l’année 2020 et le 11 novembre pour l’année 2021 en lieu et place du lundi de Pentecôte initialement prévu.

Conformément à l’article L.3133-7 du Code du travail, le travail de la journée de solidarité s’impose à tous les salariés compris dans le champ d’application du présent accord et ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Par exception, lorsqu’un salarié ne travaille pas la journée de solidarité compte tenu de la répartition de ces horaires de travail (jours de repos hebdomadaire ou jour non travaillé pour les salariés à temps partiel) la journée de solidarité sera effectuée le jour normalement non travaillé en vertu du contrat de travail dans la semaine précédente ou suivante à la journée de solidarité concernée.

Article 3 : Dispositions finales

3.1. Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée à savoir jusqu’au 31.12.2021. A l’issue de cette période, les dispositions initiales antérieures à cet avenant seront appliquées

L’adhésion postérieure à la signature du présent accord par une organisation syndicale représentative est globale. Cette adhésion est signifiée aux parties signataires du présent accord à la diligence de son ou ses auteurs.

3.2 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au lendemain de sa signature.


3.3. Publicité et dépôt de cet avenant


Mention de cet accord d’entreprise figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, de même qu’un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel par le service des Ressources Humaines.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chacun des signataires.

Enfin, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords,

A Altorf, le 12.02.2019, en 5 exemplaires.


Directeur EMEA







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