ACCORD-CADRE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société
LMH Solutions, Société par Actions Simplifiée au capital de 3.000.000 € dont le siège social est situé à BEAUPRÉAU EN MAUGES - 49600 - 1070 ZI Èvre et Loire,
Représentée par son Directeur Général, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
d’une part,
ET :
le Comité Social et Économique représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d’autre part,
Il est convenu ce qui suit
PRÉAMBULE
Les parties au présent accord se sont rencontrées les 12 juillet, 23 octobre et 13 novembre 2023 afin de conclure un accord-cadre relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société. Cet accord-cadre est conclu pour une durée indéterminée et sert de document de référence en la matière.
ARTICLE 1. CHAMPS D’APPLICATION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
Le présent accord met notamment en place le cadre du régime d’annualisation du temps de travail au sein de la Société.
Tous les aspects de ce régime non traités par le présent accord-cadre ou par ses dispositions d’application sont régis par les dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie et subsidiairement par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise - les modalités variant entre le personnel cadre et non cadre -, ainsi qu’aux salariés d’entreprises de travail temporaire.
ARTICLE 2. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La période de décompte du temps de travail est de 12 mois. Elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Le calendrier, basé sur 35h annualisées, dégage des jours de RTT, en fonction des horaires journaliers pratiqués. Ces RTT sont, soit positionnés dans le calendrier, soit partagés entre l’employeur et le salarié. La comptabilisation des RTT se fait en jours. Ces jours de repos sont acquis au prorata du temps de présence (pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année) dans les effectifs de l’entreprise sur l’année. Jours non-travaillés :
JRI : Jour de Repos Individuel (Jour d’arrêt d’activité d’une personne, alimenté par un jour de RTT à disposition du salarié. Le positionnement de ce jour est soumis à la validation de la hiérarchie).
JRC : Jour de Repos Collectif (Jour d’arrêt d’activité d’un secteur, alimenté par un jour de RTT à disposition de l’employeur. Ce jour pourra être déclaré « travaillé » pour certaines personnes, pour raisons de service).
Congés payés
Pour rappel, la durée légale annuelle maximale du travail est de 1 607 heures.
La période de fermeture d’été sera positionnée sur une plage comprise entre mi-juillet et fin-août.
Les congés principaux sont planifiés, à titre individuel, avant le 31/03 de l’année.
De manière préférentielle, le maximum des congés principaux est placé pendant la période de fermeture d’été.
Toute dérogation individuelle doit être validée par la hiérarchie. Dans tous les cas, le salarié prend au minimum 3 semaines consécutives entre le 1er juin et le 31 octobre. Le salarié pourra, à sa demande, prendre 2 semaines consécutives avec l’accord de sa hiérarchie.
Les secteurs de production seront arrêtés 3 semaines consécutives. Les 3ème et/ou 4ème semaines du congé principal positionnées en dehors du 1er juin au 31 octobre à la demande du salarié ne sont pas éligibles aux jours de fractionnement, sauf si ce positionnement est imposé par la hiérarchie. La 3ème et la 4ème semaine peuvent être prises à la demi-journée ou à la journée.
La 5ème semaine de congés payés est placée sur la période de Noël – Nouvel an.
Calendriers
Régime applicable aux salariés sous convention de forfait en jours
Afin de garantir un droit à la santé et au repos des salariés sous convention de forfait en jours, la Direction a mis en place plusieurs mesures visant à s’assurer que l’amplitude et la charge de travail soient conformes aux dispositions réglementaires et assurent une bonne répartition du travail dans le temps. Ainsi, à la fin de chaque semestre :
il est proposé au salarié un planning dans lequel ses jours travaillés sont identifiés. Il a la possibilité de valider ce planning ou de le contester s’il considère qu’il n’est pas représentatif de la réalité.
un échange avec le manager a lieu sur la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, la charge de travail, la rémunération du salarié et les éventuels axes d’amélioration identifiables sur ces thématiques.
Régime spécifique aux salariés cadres
Il est appliqué aux salariés cadres sous convention de forfait en jours un forfait de 216 jours travaillés.
Les jours de repos dégagés par ce forfait sont répartis comme suit :
positionnement de JRC sur les ponts et jours de fermetures spécifiques,
puis, mise à disposition du reste sous forme de JRI.
Régime spécifique aux salariés non cadres
Il est appliqué aux salariés non cadres sous convention de forfait en jours un forfait de 214 jours travaillés.
Les jours de repos dégagés par ce forfait sont répartis comme suit :
positionnement de JRC sur les ponts et jours de fermetures spécifiques,
puis, mise à disposition du reste sous forme de JRI.
Régime applicable aux salariés non cadres sous convention de forfait en heures
La durée du travail de cette catégorie du personnel est de 38h00 par semaine. Les 37 premières heures ainsi que leurs majorations font l’objet d’un forfait. Les modalités d’application de la 38ème heure du forfait sont les suivantes :
une demi-heure est rémunérée mensuellement,
une demi-heure est récupérée sous forme de 3 jours de forfait (ces trois jours seront ajoutés au compteur JRI du salarié).
Ces 3 jours de forfait pourront être placés sur Compte Épargne Temps.
Pour le reste des dispositions, ils suivent le calendrier des salariés visés au § 2.3.2.
Régime applicable aux salariés en régime 35 heures en moyenne par semaine, annualisé - non cadres
La base horaire de principe est fixée à 8h00/jour du lundi au jeudi et 6h20 le vendredi pour les salariés situés à Jouy-le-Moutier et à 8h30/jour du lundi au jeudi et 4h15 le vendredi matin pour les salariés situés à Beaupréau.
Salariés non corrélés à l’horaire de production
Les jours de RTT dégagés sont répartis comme suit :
positionnement de JRC sur les ponts et jours de fermetures spécifiques,
puis, mise à disposition du reste sous forme de JRI, sachant que le nombre de JRI ne peut représenter moins de 25% du nombre total de JRTT accordés au salarié.
Salariés corrélés à l’horaire de production
Le nombre de jours de repos dégagés par le calendrier varie selon l’horaire pratiqué dans les différents sites.
Cet horaire journalier doit générer un nombre de JRC suffisants pour couvrir les jours non-travaillés prévisionnels dans le calendrier, afin d’éviter autant que possible le recours au chômage partiel.
De façon générale, pour préserver le rythme quotidien des salariés, les horaires permettant d’effectuer une période haute sans modifier les horaires de début et fin de journée-type sont à favoriser.
Les jours générés de RTT sont répartis comme suit : 1/3 en JRI, le solde en JRC. Les JRC sont positionnés sur les ponts et jours de fermetures spécifiques en 1er lieu. Le solde reste à la disposition de l’employeur. Lors du CSE de septembre, la Direction informera les élus d’une transformation en JRI de tout ou partie des JRC non consommés et non planifiés sur l’année. En fin d’année, les JRC non travaillés sont soit payés, soit placés sur le CET.
Heures en plus du calendrier prévisionnel (pour le personnel de la Production et de la Logistique)
Les salariés de la Société peuvent être amenés, pour diverses raisons, à travailler des heures en plus du calendrier prévisionnel.
Les différents cas de recours aux heures travaillées en plus du calendrier prévisionnel
Période haute :
Pour s’adapter aux cycles de production, il pourra être planifié une période haute collective (heures complémentaires par rapport à l’horaire habituellement pratiqué).
Le Comité social et économique sera consulté préalablement à la mise en œuvre de la période haute.
Selon les sites, les mesures d’application pourront varier :
Augmentation de l’horaire quotidien, le portant à 9h00 par jour maximum
Travail les vendredis après-midi
Cette période haute ne pourra pas dépasser plus de 120 heures (temps de pause inclus) par secteur au cumul sur l’année, vendredis après-midi inclus. Par ailleurs, les parties signataires rappellent que l’organisation du travail se fera dans le respect de la durée hebdomadaire maximum et du calcul de la durée hebdomadaire de 42 heures sur 12 semaines. Il ne pourra pas être cumulé plus de 16 vendredis après-midi ou équivalent en heures dans le site concerné.
Le délai de prévenance est fixé à 8 semaines pour les sites industriels et 7 jours pour les sites de services sauf cas de force majeure tel que notamment des commandes exceptionnelles.
Elle fera l’objet d’une planification prévisionnelle présentée en Comité social et économique mensuel ou exceptionnel, le cas échéant.
Travail exceptionnel :
Le travail exceptionnel est déclenché pour faire face à des aléas. Il sera possible de travailler collectivement en plus du calendrier prévisionnel jusqu’à 8 vendredi après-midi, ou l’équivalence en heures.
Rappel, il ne pourra pas être cumulé plus de 16 vendredis après-midis ou équivalent en heures.
Volontariat :
En fonction des besoins et sur la base du volontariat, des vendredis après-midi pourront être travaillés.
Ce travail sur la base du volontariat peut être fait indépendamment des périodes hautes.
La rémunération de la réalisation d’heures travaillées en plus du calendrier prévisionnel
Lorsque la réalisation d’heures de travail qui ne se trouvent pas dans le calendrier prévisionnel conduit un salarié à effectuer des heures supplémentaires, la majoration légale de 25% s’applique. Toutes les heures supplémentaires (temps de pause inclus) sont, soit payées en fin de mois, soit placées sur le CET dès qu’un jour complet est acquis. Les majorations sont payées en fin de mois.
Dans tous les cas, la réalisation d’heures de travail sur la période du vendredi après-midi conduit, lorsque le dépassement atteint, sur un vendredi, 4 heures de travail, au paiement de la prime du vendredi après-midi. Ainsi, pour tous les vendredis après-midi (volontariats, exceptionnels, période haute) d’au moins 4 heures de travail consécutives, il sera payé :
Une prime brute de 23,04€ (valeur au 1er janvier 2023) du 5ème au 12ème vendredi après-midi travaillé,
Une prime brute de 40,33€ (valeur au 1er janvier 2023) à partir du 13ème vendredi après-midi travaillé.
Heures en moins du calendrier prévisionnel
Dans le cas où une diminution de l’activité est envisagée, il sera utilisé les JRC non positionnés dans le calendrier. Si la situation le nécessite, la Direction anticipera une demande de chômage partiel avec APLD ou équivalent. Elle mettra en œuvre le dispositif dès que nécessaire, pour toute personne éligible.
Travail lors de jours de fermeture
Pour faire face à leurs contraintes, certains services pourront être amenés à travailler pour partie, voire à faire travailler l’ensemble de l’équipe lors des périodes de fermeture de l’entreprise (les fermetures d’été, fermetures de fin d’année, et fermetures spécifiques, les ponts).
Les plannings de présence du personnel qui travaillera seront finalisés au minimum 1 mois avant chaque période concernée sauf pour la fermeture d’été pour laquelle les plannings doivent être définis au plus tard pour le 31/03.
Solde JRC en fin d’année
JRC
Jours Fériés Français Travaillés de manière exceptionnelle
5ème semaine
Salariés visés au § 2.1.1
Non Applicable Placement sur CET Placement sur CET (2 jours) Possibilité de poser les jours de la 5ème semaine jusqu’à fin mai N+1. Les jours non pris peuvent être placés sur CET non monétisable.
Salariés visés au § 2.1.2
Placement sur CET Placement sur CET (2 jours)
Salariés visés au § 2.3.1
Paiement ou placement sur CET + majoration fin de mois. Paiement ou placement CET + majoration 100% payée à la fin du mois
Salariés visés au § 2.2
Paiement ou placement sur CET + majoration fin d’année.
Salariés visés au § 2.3.2
ARTICLE 3. CONGÉS ET ABSENCES
Délai de prévenance
Toutes les demandes d’absences individuelles, quelles qu’elles soient, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation d’absence déposée auprès du responsable le plus tôt possible et respectant au minimum les délais de prévenance suivants :
pour 1 jour d’absence : 3 jours ouvrés avant
pour 2 jours consécutifs : 6 jours ouvrés avant
pour 5 jours et plus : 1 mois avant
Les JRI sont soumis à autorisation du responsable et le maintien d’une présence minimum sera indispensable pour un bon fonctionnement des équipes.
Les salariés ont la possibilité de prendre les JRI par ½ journée et sous réserve de validation du manager.
Congés payés d’ancienneté
Les règles relatives aux congés payés d’ancienneté des non cadres sont les suivantes :
Dispositions applicables
Années d’ancienneté Nombre de jours acquis >= 5 ans 1 jour >= 10 ans 2 jours >= 15 ans 3 jours >= 20 ans, si âge > 50 ans 4 jours >= 22 ans 4 jours >= 27 ans 5 jours >= 32 ans 6 jours >= 37 ans 7 jours >= 42 ans 8 jours
Pour les cadres, les dispositions applicables sont les suivantes :
Dispositions applicables
Années d’ancienneté Nombre de jours acquis >= 1 an et âge > 30 ans 2 jour >= 2 an et âge > 30 ans 3 jours >= 15 ans 4 jours >= 25 ans 5 jours
Congés pour événements familiaux
Ces congés sont à prendre dans un délai maximum de 15 jours calendaires, précédant ou suivant l'événement, sauf pour le mariage ou le PACS du salarié pour lesquels le délai est de 6 mois. Ces congés pour événements familiaux donnent lieu à un maintien de la rémunération.
MOTIF
MOINS DE 3 MOIS D'ANCIENNETÉ
PLUS DE
3 MOIS D'ANCIENNETÉ
PLUS
D’1 AN D'ANCIENNETÉ
Mariage du salarié 5 jours PACS du salarié 5 jours Mariage d'un enfant 1 jour 2 jours PACS d'un enfant (limité à un seul PACS par enfant) 1 jour 2 jours Mariage d'un frère/sœur/père/mère
1 jour Mariage d'un beau-frère/belle-sœur/petit-enfant
Le jour du mariage s’il tombe un jour travaillé Naissance 3 jours ouvrables + 1 en cas de césarienne (à prendre le jour de la naissance ou le 1er jour ouvrable suivant la naissance de l’enfant) Adoption 3 jours ouvrables Maladie d'un enfant (si enfant âgé de -13 ans)(1) 3 jours par enfant par an Hospitalisation d'un enfant (jusqu'à ses 18 ans) 1 jour (à chaque hospitalisation) Annonce Survenue Handicap chez un enfant 2 jours Démarches en lien avec le handicap d'un enfant 2 jours par enfant et par an Annonce d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez l'enfant 2 jours Hospitalisation du conjoint, partenaire du PACS ou concubin 1 jour (à chaque hospitalisation) Décès du conjoint, partenaire du PACS ou concubin 5 jours + 1 jour par enfant à charge de - de 16 ans Décès d'un enfant 5 jours Décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ; d'un enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent ; d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
7 jours ouvrés Congé de deuil : décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ; d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
8 jours (Fractionnable et pouvant être pris dans l'année suivant le décès) Décès père/mère, beau-parent, frère/sœur, beau-frère/belle-sœur 3 jours Décès d'un gendre, belle-fille, grand-parent, arrière grand-parent, petit-enfant
1 jour Déménagement d'un salarié
1 jour (à chaque déménagement)
(1) il ne peut être accordé de jour pour "enfant malade" pour des consultations. Celui-ci existe pour permettre au père ou à la mère d'être présent lors de la survenance d'un évènement imprévisible.
Congés supplémentaires au titre de l’âge
Les salariés âgés de plus de 60 ans ont droit à 5 jours de congés supplémentaires. La période de référence servant de base à l’attribution des congés supplémentaires, pour le personnel de plus de 60 ans, est la même que celle retenue pour les congés payés normaux, c’est-à-dire du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante.
ARTICLE 4. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SENIORS
Les salariés atteignant l'âge de 58 ans bénéficient d’une réduction du temps de travail d’une demi-heure par jour a compter du 1er jour du mois suivant la date de leur cinquante-huitième anniversaire. Cette demi-heure allonge d’autant le temps alloué pour le déjeuner. Bien entendu, cette réduction du temps de travail n’affecte en rien le salaire des personnes concernées.
ARTICLE 5. DURÉE ET EFFETS DE L’ACCORD
Le présent accord est valable pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2024.
Le présent accord abroge et remplace toutes les dispositions antérieures, quel que soit leur champ d’application, qu’elles aient pour origine des accords d’entreprise, d’établissement (avenants et annexes compris) ou des engagements unilatéraux de la Direction, ayant le même objet que celles prévues dans l’accord. Ces dispositions cessent donc de produire leurs effets à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 6. RÉVISION ET DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application à la demande de l’une des parties signataires au cas où ses modalités d’application apparaîtraient ne plus correspondre aux principes qui ont guidé sa conclusion ou en cas de changement des dispositions législatives et / ou réglementaires. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être notifiée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires de l'accord. La durée de préavis est de 3 mois. L'accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui ait été substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration de la durée de préavis. La dénonciation doit donner lieu à dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi. Un exemplaire doit être remis au greffe du Conseil de prud'hommes.
ARTICLE 7. FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord est notifié aux élus titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Économique de la Société. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
À Beaupréau le 13 novembre 2023
Membres titulaires du Comité Social et Économique Pour LMH SOLUTIONS, le Directeur Général xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx