ACCORD PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHATPOUR L’UES LNA SANTE 2020
Entre :
Les Sociétés composant L’Unité Economique et Sociale « UES » LNA SANTE, représentées par Madame …, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines du Groupe LNA SANTE.
Ci-après dénommée l’UES,
D'une part,
Et
L'organisation syndicale CGT dont le représentant est Madame …, déléguée syndicale centrale, assisté de Madame … et Madame …, dûment mandatés,
L’organisation syndicale CFDT dont les représentants sont Monsieur …, Madame … et Monsieur …, délégués syndicaux centraux, dûment mandatés,
L’organisation syndicale CFTC dont le représentant est Madame …, déléguée syndicale centrale, assisté de Madame … et Madame …, dûment mandatés,
Préambule et champ d’application
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, introduite fin 2018, est reconduite cette année par l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
Après échanges entre les parties et étant précisé que l’UES LNA SANTE est déjà couverte par un accord d’intéressement pour les exercices 2018, 2019 et 2020, il est convenu d’attribuer une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dans les conditions et modalités prévues ci-dessous.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés comprises dans l’UES, dont la liste est rappelée en annexe.
Article 1 – Bénéficiaires
…
Article 2 – Conditions et modalités d’attribution
…
Article 2 – Versement et traitement social et fiscal
La prime sera versée au plus tard avec le salaire du mois de juin et mentionnée sur le bulletin de paie. En tout état de cause, celle-ci sera bien versée le 30 juin 2020 au plus tard. En application de la loi précitée, la prime ainsi attribuée :
ne se substitue à aucun élément de salaire existant ou prévu ;
bénéficie d’une exonération totale d’impôt sur le revenu et de toutes cotisations et contributions sociales d’origine légale, tant patronales que salariales ;
n’est pas prise en compte pour le calcul de la « prime d’activité » de la CAF.
Article 3 – Durée, entrée en vigueur, dépôt
Le présent accord prend effet à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’à l’expiration du délai accordé par la loi pour procéder au versement de cette prime, soit au plus tard le 30 juin 2020. A cette date, il cessera de plein droit. Il ne saurait constituer un quelconque usage pour l’avenir.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE territorialement compétente. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Vertou, Le 10 mars 2020
Pour l’UES LNA SANTE
Madame …
Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CFTC
Pour le Syndicat CGT
ANNEXE N°1 :
Liste des sociétés de l’UES entrant dans le champ d’application de l’accord