accord d’entreprise portant sur un aménagement du temps de travail sur l’année
ENTRE
LA SAS LNJ CONSTRUCTION
Dont le siège social est situé 2 rue Clément Ader – 29170 SAINT-EVARZEC Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de xxxxxxxxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de xxxxxxxxxxxxxxxxx N° Siret : 952 299 956 00013
D’UNE PART
ET
Les membres du personnel de la SAS LNJ CONSTRUCTION
Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote et dont le procès-verbal comportant leur accord est joint en annexe au présent accord.
13.7 – Règles applicables en cas d’année incomplète PAGEREF _Toc216447179 \h 10
Article 14 – Dispositions finales PAGEREF _Toc216447180 \h 10
14.1 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc216447181 \h 10
14.2 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc216447182 \h 10
14.3 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc216447183 \h 11
14.4 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc216447184 \h 11
14.5 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc216447185 \h 11
Annexes : PAGEREF _Toc216447186 \h 12
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 du Code du travail et d’adapter certaines dispositions du Code du travail aux besoins résultant de l’activité de l’entreprise. A ce titre, il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise.
Il est rappelé dans le présent accord, que la Société LNJ CONSTRUCTION applique les conventions collectives nationales du Bâtiment ETAM (IDCC 2609) ; cadres (IDCC 2420) et ouvriers – entreprises occupant jusqu’à 10 salariés (IDCC 1596).
Le constat est fait que lesdites conventions collectives ne répondent pas pleinement aux particularités liées à l’activité de la Société puisqu’elles permettent un aménagement du temps de travail sur une période obligatoire de 6 mois consécutifs.
Or, en l’espèce, l’activité de la Société se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité liée notamment aux chantiers, ainsi qu’à la saisonnalité de l’activité, se traduisant par une augmentation du temps de travail.
Dès lors, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité tout en garantissant au personnel des conditions d’activité leur permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle, les parties ont décidé de recourir à un aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche en matière de durée du travail et ce conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année dans le but de pouvoir organiser une variation de la durée hebdomadaire de travail, sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 37.50 heures (en centième d’heures).
Cette organisation permettra de faire face aux besoins de l’activité de la Société et de satisfaire aux contraintes liées aux échéances imposées par les différents chantiers signés.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Il est convenu que le présent accord s’applique exclusivement à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, qu’il soit embauché par un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel étant précisé que des dispositions spécifiques sont prévues pour ces derniers à l’article 13 du présent accord.
A ce titre, sont exclus du champ d’application du présent accord :
Les salariés sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation ;
Les salariés relevant de modalités particulières d’organisation du temps de travail tel que les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Article 3 – Période de référence
Le temps de travail des salariés est réparti sur une période de 12 mois consécutifs. La période de référence d’une année débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année.
La première période d’application de l’accord sera fixée du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Article 4 – Définition du temps de travail effectif
L’article L. 3121-1 du Code du travail précise que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles.
Ainsi, le temps de pause pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, y compris celui consacré aux repas, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Article 5 – Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année
L’aménagement du temps de travail sur l’année signifie que la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s’apprécient non pas par référence à une durée de travail définie sur la semaine, mais par référence à une durée de 1 718 heures de travail (en tenant compte de la journée de solidarité) sur la totalité de l’année civile pour les salariés dont la durée de travail hebdomadaire moyenne est de 37.50 heures (en centième d’heures).
Il est d’ores et déjà précisé dans le présent accord que les jours de congés conventionnels éventuels dont pourra bénéficier un salarié à titre individuel seront à déduire de son volume d’heures annuelles travaillées.
Article 6 – Programmation des horaires de travail et délai de prévenance
Avant le début de chaque période de référence (le 1er janvier), la direction transmettra un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période. (Soit au 15 décembre pour l’année à venir)
La programmation du temps de travail sera indicative et donc susceptible de modification.
Par ailleurs, sauf exceptions liées à des périodes très creuses, la programmation pourra prévoir un travail sur 4 ou 5 jours par semaine.
6.1 – Modification de la programmation indicative
Conformément aux dispositions ci-avant, le planning est communiqué à minima 15 jours calendaires avant le début de la période.
En fonction des impératifs de fonctionnement du service et des variations éventuelles d’activité, ce planning de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Le salarié est alors averti de cette modification dans un délai minimum d’au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, en cas d’évènements imprévisibles ou soudains, tel que et sans que cette liste ne puisse être exhaustive : absence imprévue d’un salarié (maladie, accident, arrêt de travail de dernière minute), retard ou impossibilité de prise de poste (grève de transports, conditions météorologiques), chantier imprévu, etc… ne permettant pas le bon fonctionnement d’un service, ce délai de prévenance de 7 jours ouvrés pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure, dans les meilleurs délais et par tout moyen permettant d’assurer une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.
Article 7 – Modalités d’organisation du temps de travail et ampleur de l’aménagement
Dans le cadre du présent aménagement, la durée hebdomadaire de travail pourra être portée au-delà de la durée collective de référence (soit 37.50 heures), jusqu’à la durée maximale de temps de travail prévue par la loi, soit 48 heures sur une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
L’horaire hebdomadaire de travail pourra quant à lui être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence (soit 37.50 heures), jusqu’à la limite inférieure de 0 heures de travail hebdomadaires.
Ainsi, il est donc convenu que dans le cadre du présent aménagement du temps de travail, pourront être définis par la direction des jours non travaillés.
Article 8 – Temps de repos quotidien et hebdomadaire
Par ailleurs, il est rappelé que les horaires devront être fixées de façon à garantir les temps de repos minimum légaux à savoir :
11 heures entre 2 journées de travail ;
Le repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute les 11 heures consécutives de repos quotidien ;
Le nombre de jours de travail consécutifs ne pourra pas dépasser 6 jours par semaine.
Article 9 – Suivi du temps de travail
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de la durée du travail. A ce titre, il appartient à la direction de mettre en place un système de décompte individuel quotidien avec relevé hebdomadaire des heures réellement effectuées par les salariés.
Par ailleurs, conformément à l’article D. 3171-13 du Code du travail, un document annexé au dernier bulletin de paie de la période mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s'il a lieu avant.
Article 10 – Rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire prévu par leur contrat de travail sur toute la période de référence, soit 37.50 heures pour un temps complet. A ce titre, les 2.50 heures excédant les 35 heures seront donc rémunérées chaque mois ainsi que les majorations y afférentes.
Article 11 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
11.1– Prise en compte des absences au cours de la période de référence
Incidence des absences dans le décompte des heures travaillées
Les absences assimilées à du temps de travail effectif (visite médicale obligatoire, heures de délégation…) étant considérées comme du temps de travail effectif, à part entière, elles sont intégrées pour leur durée réelle dans le compteur des heures travaillées.
Les absences non indemnisables (absences injustifiées, congé sans solde…) sont à la discrétion de la direction, intégralement récupérables et sont neutralisées dans le décompte des heures travaillées.
Les absences indemnisables (maladie, accident…) sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l'absence n'ait pas pour effet d'entraîner une récupération prohibée par l'article L. 3121-50 du Code du travail.
Incidence des absences sur la paie
En cas d'absence non indemnisée (congés sans solde, absence injustifiée), la retenue de salaire opérée à ce titre sera calculée par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen lissé, soit 37.50 heures hebdomadaire pour un temps complet.
En cas d’absence indemnisée (congés payés, maternité, etc…), le calcul du maintien de salaire sera basé sur le salaire mensuel moyen lissé, indépendamment du temps de travail qui aurait été réellement effectué par le salarié s’il n’avait pas été absent.
11.2 – Prise en compte des embauches et départs au cours de la période de référence
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle, le régime de l’aménagement du temps de travail sur l’année s’applique aux salariés concernés, le plafond de calcul de la durée annuelle de travail sera réduit au prorata de la durée de présence au cours de la période considérée.
La rémunération sera lissée conformément aux stipulations ci-dessus et les éventuels droits au heures supplémentaires seront calculés à partir du plafond annuel réduit.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, les déficits de durée du travail (et donc les excédents de rémunération versés) ne pourront être récupérés par l’employeur. Dans les autres cas, ils pourront donner lieu à régularisation.
Article 12 – Décompte des heures supplémentaires et volume d’heures annuel
12.1 – Décompte des heures supplémentaires
Dans le cas où la charge de travail au cours de la période annuelle aurait conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du plafond de 1 718 heures seront rémunérées conformément aux dispositions de l’article 12.2 du présent accord.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de la direction. Un salarié ne peut donc réaliser des heures supplémentaires de sa propre initiative sauf à y être expressément autorisé par la direction.
12.2 – Majoration des heures supplémentaires
Chaque heure supplémentaire donnera lieu par principe à un paiement majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Par derogation, et sous reserve d’obtenir l’accord préalable et exprès de la direction, tout ou partie des heures supplémentaires réalisées, ainsi que les majorations y afferents, pourront être remplacées par un repos compensateur de remplacement, celui-ci sera assimilé à du temps de travail effectif.
Les dates de prise des repos compensateurs équivalents seront définies par le salarié après accord de la direction dans les 6 mois suivants l’ouverture du droit et moyennant une information portée à la connaissance des intéressés au moins 15 jours à l’avance.
Les repos compensateurs équivalents pourront être fixés par journées ou demi-journées.
12.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié.
Article 13 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
13.1 – Conditions d’emploi des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec les salariés à temps complet. A ce titre, l’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Par analogie, le présent accord s’applique également aux salariés à temps partiel dont le contrat de travail ou un avenant prévoit expressément la répartition de la durée du travail sur l’année.
Le contrat de travail devra comporter l’ensemble des clauses obligatoires prévues à l’article L. 3123-6 du Code du travail. A défaut, les salariés à temps partiel sont employés dans un cadre hebdomadaire ou mensuel selon les dispositions convenues contractuellement.
13.2 – Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail (DA) au-delà de laquelle seront décomptées les heures complémentaires sera déterminée par application de la formule suivante :
DA = (PATC X DC) / DT
PATC : durée du plafond annuel pour un temps complet (actuellement 1 607 heures).
DC : durée contractuelle hebdomadaire moyenne convenue.
DT : durée hebdomadaire légale de travail (actuellement 35 heures).
13.3 – Variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année et dépassement
Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail pourra être portée au-delà de la durée moyenne de travail déterminée dans le contrat de travail jusqu’à 34 heures 50 de travail (en centièmes d’heure), sans que les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire contractuel ne constituent des heures complémentaires.
La durée hebdomadaire de travail pourra être diminuée par rapport à la durée moyenne de travail déterminée dans le contrat de travail, jusqu’à la limite inférieure de 0 heure de travail hebdomadaire.
13.4 – Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires en fin de période, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail.
Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail, fixée dans le contrat de travail ce qui aura pour effet d’augmenter la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel mais sans qu’elle ne puisse jamais atteindre 1 607 heures annuelles de travail.
Les heures complémentaires donneront obligatoirement lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
13.5 – Rémunération lissée
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel ayant une répartition du temps de travail sur une période égale à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement accomplies et établie sur la base mensuelle correspondant à leur durée de travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne telle que mentionnée au contrat.
13.6 – Programmation
Comme pour les salariés à temps complet, le planning des horaires de travail sera remis en mains propres aux salariés au moins 15 jours calendaires à l’avance. Ce planning de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum d’au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, en cas d’évènements imprévisibles ou soudains, tel que et sans que cette liste ne puisse être exhaustive : absence imprévue d’un salarié (maladie, accident, arrêt de travail de dernière minute), retard ou impossibilité de prise de poste (grève de transports, conditions météorologiques), chantier imprévu, etc… ne permettant pas le bon fonctionnement d’un service, ce délai de prévenance de 7 jours ouvrés pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure par tout moyen permettant une traçabilité des échanges
13.7 – Règles applicables en cas d’année incomplète
La comptabilisation des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année se fera comme pour les salariés à temps complet conformément aux dispositions de l’article 11 du présent accord.
Article 14 – Dispositions finales
14.1 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail, il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Un exemplaire est donc remis à chaque salarié bénéficiaire dans les conditions fixées par l’annexe 1 du présent accord.
A défaut de ratification par les deux tiers du personnel, le présent accord deviendra caduc au sein de l’entreprise et aucune de ses dispositions ne pourra s’appliquer.
14.2 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission de suivi, composée d’un représentant des salariés désigné à cet effet par ces dernier et un représentant de la direction.
Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord chaque année.
Seront abordés dans ce bilan l’état et l’évolution d’application du présent accord, les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord ainsi que la question de la révision éventuelle de l’accord.
14.3 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Les parties devront s’efforcer d’entamer des négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
14.4 – Dénonciation de l’accord
Il est convenu que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de dénonciation par les salariés, ces derniers devront représenter les deux tiers du personnel et notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur, dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution dont les nouvelles dispositions se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé.
En cas d’absence d’accord de substitution, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par le Code du travail. Passé ce délai le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous reserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
14.5 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords auprès des services de la DREETS accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Quimper.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Ledit accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par tout moyen de communication.
A Saint-Evarzec, Le 19 décembre 2025
Pour la SAS LNJ CONSTRUCTION xxxxxxxxxxxxxxxxx
Annexes :
Modalités d’organisation de la consultation des salariés
Procès-verbal de l’agrément de plus des deux-tiers des salariés