Accord d'entreprise LOCKSELF

Accord d’entreprise relatif au temps de travail et à la mise en place de conventions de forfait en jours

Application de l'accord
Début : 02/02/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LOCKSELF

Le 20/01/2026


Accord d’entreprise relatif au temps de travail et à la mise en place de conventions de forfait en jours



ENTRE
D'une part :
La Société Lockself Domiciliée au 22 Avenue Chevreul, 92600 Asnières sur SeineSIRET : 800 034 043 00086 Dûment représentée par

XXXXXCi-après dénommée « l'Entreprise »

D'autre part :
Le Comité Social et Économique de la SociétéCi-après dénommé « le CSE »
Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

L'Entreprise souhaite mettre en place un accord relatif au temps de travail.​
L'Entreprise entend généraliser l'accès au forfait annuel en jours pour l'ensemble de ses salariés qui en expriment l’acceptation, en supprimant les critères restrictifs de rémunération et de classification. Cette ouverture repose sur la conviction que les salariés disposent d'une autonomie suffisante pour bénéficier de ce dispositif, sous réserve du respect des conditions de suivi, d'équilibre et de sécurité prévues au présent accord
Toutefois, l'accès au forfait jours reste optionnel : les salariés qui souhaitent conserver un régime de 35 heures pourront y demeurer.Les salariés déjà au forfait jours peuvent demander à revenir à un régime de 35 heures ; cette demande est examinée par l’Entreprise au regard des possibilités d’organisation et peut donner lieu, en cas d’accord des parties, à la signature d’un avenant au contrat de travail. Les parties signataires affirment leur volonté commune de garantir le respect du droit du travail, notamment les obligations légales en matière de santé, de sécurité, de repos et de rémunération.

TITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Article 1.1 – Entreprise et établissements concernés

Le présent accord s'applique à l'Entreprise dans son ensemble.

Article 1.2 – salariés concernés

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'Entreprise, quels que soient leur catégorie, leur statut, leur niveau hiérarchique ou leur rémunération, à l'exception :
  • Des cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et ne bénéficient pas des protections relatives aux repos obligatoires, heures supplémentaires, etc. Sont considérés comme cadres dirigeants les salariés à qui sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et une participation effective aux responsabilités de direction.
  • Des salariés pour lesquels une dérogation individualisée a été convenue (problématiques de santé, circonstances particulières).
L'accord s'applique aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et à durée déterminée (CDD) d'une durée supérieure à trois mois.

Article 1.3 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie peut demander une révision ou une renégociation du présent accord à l'occasion d'une modification substantielle de l'activité, d'une évolution législative ou réglementaire, ou à l'initiative du CSE à titre de négociation obligatoire prévue par la loi.

TITRE 2 : RÉGIME DE 35 HEURES (OPTION 1)

Pour les salariés qui ne souhaitent pas accéder au forfait jours ou qui demandent à y renoncer, le régime suivant s'applique.

Article 2.1 – Durée du travail


  • Durée hebdomadaire


Le salarié effectue son travail à temps plein, soit 35 heures par semaine.

  • Horaires du travail


Le salarié se conforme à l’horaire collectif de la Société tel qu’indiqué dans la note interne relative à la durée et du travail et rappelé au règlement intérieur.

  • Heures supplémentaires


Le salarié peut être amené à effectuer des heures supplémentaires sur demande expresse et préalable de la Société, ce qu’il reconnaît expressément.
L’accomplissement de ces heures supplémentaires s’exerce nécessairement dans la limite du contingent annuel fixé à 220 heures par la loi.
Chaque heure donne lieu au paiement selon majorations légales.

Toute heure supplémentaire accomplie par le salarié doit être portée à la connaissance de la Société selon la procédure suivante :

  • Le salarié consigne chaque heure supplémentaire dans un relevé individuel mentionnant le jour, la tranche horaire et la nature des tâches réalisées.
  • Ce relevé est transmis au supérieur hiérarchique direct dans un délai maximum de 5 jours ouvrés suivant la réalisation des heures concernées.
  • Le supérieur hiérarchique procède à la vérification des heures déclarées et peut demander, en cas de doute, tout élément justificatif complémentaire (mails, attestations, etc.).
  • Le salarié et son supérieur peuvent être amenés à compléter conjointement ce relevé avant sa validation définitive.
  • Droit à la déconnexion

Le salarié bénéficie du droit à la déconnexion tel que garanti par la Convention collective applicable.

En particulier, il est rappelé que le salarié n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Sauf urgence, il est recommandé au salarié de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension de leurs contrats de travail.
Garantie est donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents.
  • Repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié doit pouvoir bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, conformément aux dispositions des articles L.3131-1 et suivants du Code du travail.
En cas de dérogation exceptionnelle (urgence, activité continue…), l'employeur met en œuvre les dispositions compensatoires (repos de remplacement…).
Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures continues auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien), en règle générale le samedi et le dimanche.
Une variation de ces jours peut être mise en place par accord collectif ou individuel, notamment pour les activités requérant une présence de week-end ou de nuit.
  • Congés payés

Les salariés bénéficient du droit à congés payés selon les dispositions légales (5 semaines minimum par an) ou plus favorables selon la convention collective applicable.

TITRE 3 : RÉGIME DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS (OPTION 2)

Article 3.1 – Champ d'application et salariés éligibles

3.1.1 Ouverture large du forfait jours

Le forfait annuel en jours est accessible à l'ensemble des salariés de l'Entreprise, sans critère de rémunération, de classification, de niveau hiérarchique ou de statut (cadre/non-cadre).
Cette ouverture se fonde sur le constat que les salariés concernés disposent de suffisamment d'autonomie et de responsabilités dans l'organisation de leur emploi du temps pour justifier ce dispositif.

3.1.2 Conditions de base

Pour accéder au forfait jours, le salarié doit cependant :
  • Exercer des fonctions qui ne peuvent être efficacement organisées sur la base d'un horaire collectif ou d'une durée prévisible (autonomie dans l'organisation, polyvalence, responsabilités, besoin de flexibilité).
  • Être en mesure de respecter les obligations de suivi, de documentation et de repos imposées par le présent accord.
  • Avoir accepté par écrit (contrat ou avenant) les termes du forfait jours.

3.1.3 Exclusions et dérogations

Ne peuvent pas bénéficier du forfait jours :
  • Les cadres dirigeants.
  • Les salariés en contrat d'apprentissage.
  • Les salariés présentant des problématiques de santé (avis médical du médecin du travail) incompatibles avec ce régime.

Article 3.2 – Nombre de jours de forfait annuel

3.2.1 Plafond annuel

Le nombre de jours de travail inclus dans le forfait annuel est fixé à 218 jours par an, sur la base d'une année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Ce plafond inclut :
  • La journée de solidarité : 1 jour.
  • Les jours travaillés effectifs, hors congés payés, jours fériés, RTT le cas échéant, absences autorisées.

3.2.2 Période de référence

La période de référence est l'année civile. Toutefois, en cas d'entrée/sortie en cours d'année, d'absence longue (maladie, maternité…), le nombre de jours est proratisé au prorata des mois ou jours travaillés.

3.2.3 Jours non décomptés du forfait

Ne sont pas déduits du forfait annuel en jours :
  • Les congés payés annuels légaux ou contractuels.
  • Les jours fériés officiels.
  • Les Récupérations de Temps de Travail (RTT) le cas échéant.
  • Les absences autorisées pour raison personnelle (hospitalisation, événement familial…).
  • Les absences liées à maladie (simple ou professionnelle), accident du travail, maternité, paternité, adoption.
  • Les jours de grève.
  • Les formations obligatoires ou professionnelles.
  • Les activités représentatives (délégué du personnel, représentant au CSE, etc.).

3.2.4 Jours de repos (RTT) des salariés au forfait en jours

Les salariés liés par une convention individuelle de forfait en jours bénéficient de jours de repos destinés à assurer le respect des durées maximales de travail et des temps de repos, ainsi que la réduction du temps de travail.​
Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année selon le calcul suivant :
  • nombre de jours de l’année civile ;
  • diminué du nombre de samedis et dimanches ;
  • diminué des 25 jours ouvrés de congés payés légaux ;
  • diminué des jours fériés chômés dans l’Entreprise tombant un jour ouvré ;
  • diminué du nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait (par exemple 218 jours pour un forfait annuel à temps plein).​
Le solde ainsi obtenu correspond au nombre de jours de repos (RTT ou jours de repos forfait) dont bénéficient les salariés concernés pour l’année considérée.​
À titre indicatif, pour l’année 2026, le nombre de jours de repos résultant de ce calcul est de 10 jours pour un salarié à temps plein au forfait de 218 jours, sous réserve d’éventuelles évolutions du calendrier (jours fériés chômés, aménagements collectifs du temps de travail, etc.).​
Les modalités pratiques de prise de ces jours de repos (planification, validation par le manager, report éventuel, etc.) sont précisées dans les procédures internes de l’Entreprise et doivent permettre d’assurer une prise effective de ces jours au cours de l’année de référence.

Article 3.3 – Convention individuelle de forfait jours

3.3.1 Forme et contenu obligatoire

La mise en œuvre du forfait jours nécessite une convention individuelle écrite, intégrée au contrat de travail initial ou formalisée par avenant.
Cette convention doit mentionner, a minima :
  • L'identification du salarié et de l'Entreprise.
  • La date d'entrée en vigueur du forfait jours.
  • Le nombre annuel de jours de travail dans le forfait (218 jours).
  • Les caractéristiques principales du poste justifiant l'autonomie requise.
  • La rémunération annuelle forfaitaire.
  • Référence au présent accord et aux dispositions de suivi, repos, santé et sécurité qui s'y rapportent.
  • Les modalités de prise de congés payés et autres absences.

3.3.2 Rémunération et calcul

La rémunération forfaitaire annuelle est établie en rapport avec les sujétions imposées par le régime de forfait jours (autonomie, responsabilités, charge mentale, absence de majoration d'heures supplémentaires, etc.).
Elle est versée en 12 mensualités égales, selon les pratiques de l'Entreprise.
Sur le bulletin de paie, mention doit être faite que le salarié est en régime de forfait annuel en jours, avec le nombre de jours du forfait.

Article 3.4 – Suivi et décompte des jours de travail

3.4.1 Outil de suivi

L'Entreprise met en place un outil de suivi fiable, transparent et accessible au salarié permettant le décompte des jours ou demi‑journées travaillés, ainsi que les absences, congés, repos et autres jours non décomptés du forfait.

Article 3.5 – Obligations de repos, santé et sécurité

3.5.1 Repos quotidien obligatoire

Indépendamment du régime de forfait jours, chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'au minimum 11 heures consécutives conformément au Code du travail (article L.3131-1).
L'Entreprise s'engage à monitorer, via le suivi des jours travaillés, que cette obligation est respectée. En cas de violation, l'Entreprise met en œuvre des mesures correctives immédiatement (pause, jour de repos, report de tâches…).

3.5.2 Repos hebdomadaire obligatoire

Chaque salarié au forfait jours doit bénéficier d'un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (2 jours calendaires en règle générale) au moins une fois par semaine.

3.5.3 Droit à la déconnexion

Le salarié bénéficie du droit à la déconnexion tel que garanti par la Convention collective applicable.

En particulier, il est rappelé que le salarié n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Sauf urgence, il est recommandé au salarié de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension de leurs contrats de travail.
Garantie est donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents.


Article 3.6 – Entretien annuel spécifique au forfait joursLe salarié bénéficie au minimum d’un entretien une fois par an avec son responsable hiérarchique.


Au cours de cet entretien, sont évoqués notamment :

  • l’organisation du travail ;
  • la charge de travail du salarié ;
  • le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité ;
  • le respect des durées minimales de repos ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • sa rémunération ;
  • si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuelles nécessaires en termes d’organisation du travail.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui s’imposent. Les constats, solutions et mesures sont consignés dans le compte-rendu de cet entretien.

TITRE IV : SUIVI, RÉVISION ET CONTRÔLE DE L’ACCORD


Article 4.1 – Suivi de l’accordLes parties conviennent de se réunir, à la demande de l’Entreprise ou du CSE, pour examiner les conditions d’application du présent accord et, le cas échéant, envisager les adaptations nécessaires.Cette réunion peut notamment intervenir en cas de difficultés d’application signalées par les salariés, les managers ou le CSE


Article 4.2 – Durée de l’accordLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.​

Article 4.3 – Entrée en vigueurLe présent accord entre en vigueur le 2 février 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités légales de dépôt et de publicité.​Les conventions individuelles de forfait en jours prennent effet à compter de leur signature et au plus tôt à cette date


Article 4.4 – Révision de l’accordLe présent accord peut être révisé à tout moment à l’initiative de l’Entreprise ou du CSE.​Toute demande de révision est formulée par écrit et s’accompagne de propositions.

Article 4.5 – Dénonciation de l’accordLe présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail, par l’Entreprise ou par une ou plusieurs organisations syndicales signataires.​La dénonciation est notifiée par écrit aux autres signataires et donne lieu au dépôt légal. Elle ouvre une phase de négociation d’un accord de substitution ; pendant cette période, les dispositions de l’accord continuent de s’appliquer conformément aux textes en vigueur, notamment en ce qui concerne les avantages individuels acquis

Article 4.6 – Dépôt de l’accordLe présent accord est déposé par l’Entreprise selon les modalités légales :

  • dépôt dématérialisé sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail ;
  • dépôt auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent.​

Article 4.7 – Publicité et information des salariésL’Entreprise assure l’information des salariés sur le présent accord par les moyens habituels de communication interne (intranet).L’accord est tenu à la disposition des salariés qui peuvent le consulter selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.


Fait à Clichy, le 20 janvier 2026, en deux exemplaires dont un pour chaque partie


Signature
Pour la société Pour le CSE

Mise à jour : 2026-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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