A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 27 mars 2014
Lorsque l’accord sur l’aménagement du temps de travail a été mis en place sur l’agence de Martinique, la période de référence pour la prise en compte de la contrepartie équivalente sous forme de repos était fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Aussi, les heures entrant dans le compteur dit « de modulation » sous forme de repos non prises au 31 décembre N sont soldées sur la paie de janvier N+1, au taux légal applicable.
Lorsque le modèle a été répété en Guadeloupe et en Guyane, la période d’acquisition a été fixée quant à elle du 1er juillet N au 30 juin N+1. Le paiement du solde de la contrepartie équivalente sous forme de repos non prise au 30 juin N+1 est effectué sur la paie de juillet.
Cette période de juillet à juin est plus adaptée à l’activité de XXX car celle-ci est plus calme sur le 1er trimestre. C’est donc utile que les salariés puissent avoir une réserve d’heures de modulation afin de les prendre à cette période.
Ainsi, le présent avenant modifie l’article 4.6.2 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail initial, en date du 27 mars 2014, qui prévoyait le paiement de la contrepartie équivalente sous forme de repos sur la paie du mois de janvier N+1.
Cadre Juridique et champ d’application
Le présent avenant est conclu par les membres de la délégation du comité social et économique.
Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société XXX à l’exception des cadres.
Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er juillet 2025.
Régularisation annuelle de la contrepartie équivalente sous forme de repos
Modification du mois de régularisation
Sur une période allant du 1e juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1, lorsqu’un salarié n’aura pas pu bénéficier de l’intégralité de sa contrepartie équivalente sous forme de repos, la société XXX procédera à une régularisation sous forme de paiement, avec majoration au taux légal applicable, avec la paye du mois de juillet de l’année N+1.
Cette régularisation devra rester une exception aux règles de fonctionnement décrites dans l’accord initial.
Dispositions transitoires pour 2025
Au titre de l’année 2025, de manière exceptionnelle, les heures ayant donnant lieu à une contrepartie sous forme de repos depuis le 1er janvier 2025 qui n’auraient pu être prises en repos avant le 30 juin 2025, seront régularisées sous forme de paiement, avec majoration au taux légal applicable, avec la paye du mois de juillet 2025.
A compter du 1er juillet 2025, conformément au présent avenant, une nouvelle période de décompte des heures supplémentaires commence, qui pourra donner lieu à une contrepartie sous forme de repos donnant lieu à une régularisation sous forme de paiement, le cas échéant, sur la paye de juillet 2026.
Conditions de révision et dénonciation
Révision et dénonciation
Révision
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Dénonciation
Les parties ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues par les dispositions légales.
Communication de l’accord.
Un exemplaire du présent avenant fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.
Le présent accord collectif instituant un dispositif d’aménagement du temps de travail sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation mise en place au niveau de la branche ainsi qu’auprès des services de la DEETS de notre ressort territorial.
Fait à FORT-DE-FRANCE, le 26 juin 2025
Pour la direction de la société XXX
XXX en qualité de Directeur Opérationnel Antilles Guyane