Accord d'entreprise LOEUL-PIRIOT

Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

16 accords de la société LOEUL-PIRIOT

Le 05/07/2018


Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire


Entre les soussignés

La société X, dont le siège social est à THOUARS (79), représentée par X, agissant en qualité de DRH,


d’une part,

X, délégué syndical,


d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

  • ARTICLE 1 - Mesures adoptées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire

Il est convenu au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2018 les mesures suivantes :
- Salaires : application de la nouvelle grille de salaire au 1° janvier 2018 avec une augmentation de 1.3% pour l’ensemble des coefficients, par rapport à la grille de salaire de janvier 2017,
- Signature d’un accord sur la reconduction de la prime d’assiduité complémentaire pour le second semestre 2017,
- Signature d'un accord sur la mise en place d'une nouvelle prime d'assiduité complémentaire en 2018,
- Signature d'un nouvel accord sur la pénibilité,
- Signature d’un accord sur la qualité de vie au travail et mise en place d’un guide d’utilisation des outils numériques d’information et de communication.

Le comité d’entreprise a été informé avant la conclusion de la négociation sur l’ensemble de ces mesures.

Un bilan a également été réalisé sur les thèmes suivants :
  • l’absentéisme,
  • les indicateurs pénibilité,
  • les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
  • les indicateurs relatifs à l’accord génération,
  • le système de mutuelle et de prévoyance,
  • l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
  • les plans d’épargne d’entreprise,
  • le nombre et l’organisation des contrats à temps partiel au sein de l’entreprise.






  • ARTICLE 2 - Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.
Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

  • ARTICLE 3 - Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque signataire et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.


Fait à Thouars,
Le 5 juillet 2018.



Le délégué syndical,La société X,
X.Représentée par X.
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