Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
Entre les soussignés,
La société X, dont le siège social est à X, représentée par X, agissant en qualité de Présidente,
D’une part,
Madame X, déléguée syndicale CFDT,
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - Mesures adoptées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
Il est convenu au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2021 et 2022 les mesures suivantes :
Augmentation moyenne de 1.3% de la grille des salaires au 1°octobre 2021 (voir récapitulatif des grilles 2021/2022 ci-joint),
Augmentation moyenne de 2.7% de la grille des salaires au 1°janvier 2022 (voir récapitulatif des grilles 2021/2022 ci-joint),
Augmentation moyenne de 3.7% de la grille des salaires au 1°mai 2022 (voir récapitulatif des grilles 2021/2022 ci-joint),
Augmentation moyenne de 4.2% de la grille des salaires au 1°août 2022 (voir récapitulatif des grilles 2021/2022 ci-joint),
Augmentation moyenne de 7.1% de la grille des salaires au 1°septembre 2022 (voir récapitulatif des grilles 2021/2022 ci-joint),
Reconduction de la prime d'assiduité complémentaire pour le second semestre 2021 dans les mêmes conditions, versée avec le salaire de février 2022.
Modification du montant de la prime d’assiduité mensuelle, passage de 15€ à 50€ avec les mêmes conditions de versement.
Le comité social et économique a été informé avant la conclusion de la négociation sur l’ensemble de ces mesures.
Un bilan a également été réalisé sur les thèmes suivants :
L’absentéisme,
Les indicateurs pénibilité,
Les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
Le système de mutuelle et de prévoyance,
L’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
Les plans d’épargne d’entreprise,
Le nombre et l’organisation des contrats à temps partiel au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2 - Durée, dénonciation, révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois. Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.
ARTICLE 3 - Publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque signataire et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Fait à X, Le 14 novembre 2022
La déléguée syndicale,La société X, X.Représentée par X.