Accord d'entreprise LOG XL VETEMENTS

Accord sur la durée et l'organisation du temps de travail année 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

30 accords de la société LOG XL VETEMENTS

Le 15/12/2025









ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

ANNEE 2026


La Société à responsabilité limitée LOG XL VETEMENTS, au capital social de 20 000 € dont le siège social se situe Route de Chaudron – Saint-Pierre-Montlimart (49111), immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 335 243 531, représentée par XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,

Et,
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
- La CFTC, représentée par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été expressément convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

En application des dispositions de l’article L.2242-15 du Code du travail, les parties se sont rencontrées le 27 novembre 2025 et le 11 décembre 2025 sur proposition de la Direction, afin de procéder à la négociation annuelle sur la durée effective et l'organisation du temps de travail pour l'année 2026.
Les présentes dispositions viennent compléter les règles de principe édictées par les accords collectifs signés en date du 4 octobre 2012 pour les salariés qui relèvent d’un horaire en journée ou d’un forfait annuel en jours et en date du 20 mars 2025 pour les salariés travaillant en équipe.
Conformément à l’article L.3242-1 du Code du travail, la rémunération des salariés est mensualisée.
Leur rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, peu important la répartition des jours ouvrables selon les mois et les années. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à un décompte annuel du nombre d’heures de travail.
S’agissant des majorations de salaires liées à l’accomplissement des heures supplémentaires, l’entreprise applique les dispositions de l’article L.3121-31 du Code du travail.
Ainsi, la durée de travail est mensualisée sur la base de 160,33 heures (37 heures x 52/12) ou 156 heures (36 heures x 52/12) chaque mois selon le temps de travail du salarié.
Les parties ont entendu rechercher des modalités d’organisation du travail préservant l’intérêt et les droits des collaborateurs et tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières de l’entreprise.

ARTICLE 1 - DUREE DU TRAVAIL


  • Pour les salariés qui relèvent d’un horaire en journée :

La durée de travail quotidienne est de 7 heures 55 centièmes, soit 7 heures 33 minutes.
La durée hebdomadaire moyenne est réduite à 37 heures, grâce à l'attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail par an, telle que prévue par l’accord du 4 octobre 2012.

  • Pour les salariés qui relèvent d’un forfait annuel en jours :

Les parties rappellent les termes de l’article 4-2 de l’accord du 4 octobre 2012 pour les personnes soumises à un forfait jours : « la durée annuelle de ces collaborateurs est réduite à 218 jours par année civile, incluant la journée de solidarité ».

  • Pour les salariés qui relèvent d’un travail en équipe :

Par principe, la durée de travail quotidienne est de 7 heures 25 centièmes, soit 7 heures 15 minutes.
La durée hebdomadaire moyenne est réduite à 36 heures, grâce à l'attribution de 1,5 jours de réduction du temps de travail par an, telle que prévue par l’accord du 20 mars 2025.

Par exception, conformément à l’accord du 20 mars 2025, un régime dérogatoire s’applique pour le groupe fermé de salariés présents à la date de signature de l’accord du 20 mars 2025.

ARTICLE 2 - RESPECT DU TEMPS DE REPOS ENTRE DEUX JOURNEES DE TRAVAIL

Il est rappelé dans l’article L.3131-1 du code du travail que « tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. »

Dans ce cadre, il ne sera donc pas possible de changer d’horaire d’équipe en cours de semaine, afin de respecter ces dispositions légales.

A titre exceptionnel, et de manière individuelle, la direction pourra éventuellement accorder un changement à la journée, en cas de demande motivée du salarié, sous réserve de respecter les dispositions précitées.

ARTICLE 3 - JOURS FERIES

Les jours fériés de l’année 2026 sont les suivants :
  • Nouvel an

    jeudi 1er janvier

  • Lundi de Pâques

    lundi 6 avril

  • Fête du travail

    vendredi 1er mai

  • Armistice, 1945

    vendredi 8 mai

  • Ascension

    jeudi 14 mai

  • Lundi de Pentecôte

    lundi 25 mai

  • Fête nationale

    mardi 14 juillet

  • Assomption

    samedi 15 août

  • Toussaint

    dimanche 1er novembre

  • Armistice, 1918

    mercredi 11 novembre

  • Noël

    vendredi 25 décembre

Pour rappel, le 1er mai est un jour férié chômé.
Les jours fériés ci-dessus tombant un jour ouvrable seront, par principe, chômés et payés. Le salaire sera maintenu pour l’ensemble des salariés, sous réserve de disposer d’une ancienneté de trois mois (à l’exception du chômage du 1er mai qui n’entraîne aucune réduction de salaire quelle que soit l’ancienneté), conformément aux dispositions des articles L.3133-3 et L.3133-5 du Code du travail.
Pour tous les salariés, y compris ceux travaillant à temps partiel, les jours fériés qui tombent sur un jour habituellement non-travaillé ne sont pas récupérés ni payés.

ARTICLE 4 - JOUR DE SOLIDARITE



Pour ce qui concerne la journée de solidarité, pour les salariés qui ne relèvent pas d’un forfait annuel en jours, il est rappelé que depuis 2008, répondant au souhait des salariés de l’entreprise, la journée de solidarité, fixée dans l’entreprise le lundi de pentecôte, n’est pas travaillée mais qu’en contrepartie une retenue de l’équivalent de cette journée non travaillée a été mensualisée, soit 0 heure 58 centièmes de retenue chaque mois. Il en sera de même en 2026.
Compte tenu de ce qui précède, la « journée de solidarité » ne sera pas mentionnée sur les bulletins de paie.
La mention du temps de travail mensualisé tient compte du lissage de cette journée non travaillée :
  • Pour les salariés qui relèvent d’un horaire en journée : le temps de travail mensualisé mentionné sur le bulletin est donc de 159,75 heures (160,33 heures – 0,58 heures).
  • Pour les salariés qui relèvent d’un travail en équipe : le temps de travail mensualisé mentionné sur le bulletin est donc de 155,42 heures (156 heures – 0,58 heures).

Pour les salariés qui relève d’un forfait annuel en jours, la journée de solidarité dans l’entreprise est travaillée et fixée au lundi de Pentecôte, soit le lundi 25 mai 2026 (ou alors, chaque salarié doit formuler une demande de congé d’ancienneté ou de RTT, s’il ne souhaite pas travailler le lundi de Pentecôte).

ARTICLE 5 – ORGANISATION DES SEMAINES 18, 19, 20, 21 et 22 (Mai 2026)

Il a été décidé que le vendredi suivant le jeudi de l’ascension, sera travaillé, pour ne pas pénaliser l’activité.

Si l’activité le permet et après information du CSE, la direction pourra prendre la décision de ne pas travailler le vendredi 15 mai 2026. Les salariés devront alors tous poser un jour (congé payé / congé ancienneté / RTT acquis). Cette décision sera prise au plus tard le jeudi 30 avril 2026 .

Cependant, pour permettre à certains de bénéficier de ces semaines, la direction accepte que 30% des salariés posent la semaine entière en congés. Egalement un point sera fait dans les jours précédents ces semaines pour étudier les possibilités de poser des jours de manière isolée.

ARTICLE 6 – CONGES PAYES

Chaque salarié bénéficie de 5 semaines de congés payés, en application des dispositions légales.

Précision : le fractionnement des congés payés n’est pas imposé par l’entreprise. Un salarié qui souhaite prendre des congés en dehors de la période de congés d’été peut en faire la demande sous réserve de renoncer à l’acquisition de jours de congés supplémentaires dits « de fractionnement ».

C’est seulement, par exception, lorsque le fractionnement est imposé par l’entreprise pour des raisons d’organisation de service, que la prise de congés payés en dehors de la période d’été peut générer des jours de congés supplémentaires.

Ainsi, suite à négociation, il est décidé qu’il est attribué un jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période dite d’été (soit entre le 1er mai et le 31 octobre) et hors de la cinquième semaine, est supérieur ou égal à 2,5. Un jour de congé supplémentaire peut être acquis au maximum. En deçà de 2,5 jours ouvrés, le salarié n’acquiert pas de jour de congé supplémentaire.

Illustration

- Si un salarié prend 5, 6 ou inférieur à 7 jours ouvrés (soit la 5ème semaine +1 à 2 jours) en dehors de la période de prise de congés 1er mai / 31 octobre, il n'a droit à aucun jour.

- Si un salarié prend 7,5 jours,8 ou 9 jours ouvrés (soit la 5ème semaine + 2,5 à 4,5 jours) en dehors de la période de prise de congés 1er mai / 31 octobre, il a droit à 1 jour de congé supplémentaire.

- Si un salarié prend 10 jours ouvrés et plus (soit la 5ème semaine +5 jours) en dehors de la période de prise de congés 1er mai / 31 octobre, il a droit à 1 jour de congé supplémentaire.


Etant donné la date d’information de l’acquisition ou non du jour de fractionnement (au plus tard le 1er décembre 2026), il est recommandé pour ceux qui le souhaitent de le positionner sur leur compte épargne temps et ainsi en bénéficier sur 2027 ou plus tard.

Pour éviter l’accumulation de congés excessifs sur la fin d’année, il est demandé au salarié, bénéficiant de 33 jours ouvrés et plus, de congés tout confondu (congés payés / conges d’ancienneté / RTT acquis / jour de repos supplémentaire), de prendre 5 semaines de congés (25 jours ouvrés) avant le 30 septembre 2026 dans les conditions décrites ci-dessous. A défaut, l’entreprise positionnera elle-même les congés.

I / Choix de la prise de 4 semaines de congés d’été :


a) Les congés payés d'été seront organisés de la façon suivante :


  • 50 % du personnel, pour 3 semaines en juillet : du lundi 6 juillet au vendredi 24 juillet.
  • 50 % du personnel, pour 3 semaines en août : du lundi 3 aout au vendredi 21 août.

Il est entendu que l’entreprise continuera de prendre en compte les situations personnelles et de services, notamment les règles suivantes :

  • Les salariés travaillant en couple dans la société auront leurs congés payés, s’ils le désirent, en même temps, quelle que soit leur affectation.
  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société du groupe, auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, leurs congés payés, en même temps que leur conjoint.
  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, 15 jours de congés payés en même temps que leur conjoint.

b) La pose du jour de congé qui n’a pas été décompté en raison du jour férié du 14 juillet ou du 15 août pour les salariés en vacances à cette date, sera fixée le :


  • Lundi 27 juillet, pour le personnel prenant ses congés en juillet,
  • Lundi 24 août, pour le personnel prenant ses congés en août.

d) La journée de repos supplémentaire accordée au titre de l’article 9 sera fixée le :


  • Mardi 28 juillet, pour le personnel prenant ses congés en juillet,
  • Mardi 25 août, pour le personnel prenant ses congés en août.

e) La pose de trois jours AUTRES (RTT / CP / CA) seront positionnés les :


  • Mercredi 29 juillet, Jeudi 30 juillet et vendredi 31 juillet, pour le personnel prenant ses congés en juillet.



La reprise du travail aura lieu le lundi 3 aout 2025.

  • Mercredi 26 aout, jeudi 27 aout et vendredi 28 août, pour le personnel prenant ses congés en août.

La reprise du travail aura lieu le lundi 31 août 2025.

II / Choix de la prise de 3 semaines de congés d’été :


a) Les congés payés d'été seront organisés de la façon suivante :


  • 50 % du personnel, pour 3 semaines en juillet : du lundi 6 juillet au vendredi 24 juillet.
La reprise du travail aura lieu le lundi 27 juillet 2026

  • 50 % du personnel, pour 3 semaines en août : du lundi 3 aout au jeudi 21 août.
La reprise du travail aura lieu le lundi 24 aout 2026

Il est entendu que l’entreprise continuera de prendre en compte les situations personnelles et de services, notamment les règles suivantes :

  • Les salariés travaillant en couple dans la société auront leurs congés payés, s’ils le désirent, en même temps, quelle que soit leur affectation.
  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société du groupe, auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, leurs congés payés, en même temps que Leur conjoint.
  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, 15 jours de congés payés en même temps que leur conjoint.

La pose du jour de congé qui n’a pas été décompté en raison du jour férié du 14 juillet ou du 15 août pour les salariés en vacances à cette date, ET la pose de trois jours de JOURS DE REDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL (JRTT), consécutifs ou non, seront à prendre avant le 30 septembre 2026 OU à défaut, à positionner sur le compte épargne temps.


III / Les jours restants seront « volants » :

Leurs positionnements seront proposés par le collaborateur et arrêtés par la direction en fonction des besoins de l’activité.


Si les salariés souhaitent poser des jours de congés payés durant les congés scolaires de Noël, l’organisation sera alors la suivante :

  • 50 % du personnel pourra poser 4 jours : du lundi 21 décembre 2026 au jeudi 24 décembre 2026 inclus,

  • 50% du personnel pourra poser 4 jours du lundi 28 décembre 2026 au jeudi 31 décembre 2026 inclus,

Les congés d'ancienneté seront pris obligatoirement en jour ou demi-journée, et devront être obligatoirement posés dans l'année, principalement en période de faible activité.

La moitié de ces jours devra être prise, si possible, au cours du 1er semestre de l’année ou, à défaut, positionnée sur le compte épargne temps du collaborateur.

Si le collaborateur n’a pas pu prendre ses congés d’ancienneté, en raison d’une situation exceptionnelle, l’entreprise versera une indemnité compensatrice de congés, sur le bulletin de paie du mois de décembre 2026 ou les jours seront placés sur le compte épargne temps du collaborateur, s’il le désire.

ARTICLE 7 – JOURS DE REDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux accords collectifs du 4 octobre 2012 et du 20 mars 2025 :

La pose des 1,5 jours de RTT restant sera proposée par le collaborateur et arrêtée par la direction en fonction des besoins de l’activité.

Les salariés devront faire part de leur demande de prise de JRTT au plus tard 8 jours calendaires avant la prise.

La direction pourra notamment refuser la demande si l’activité ne le permet pas, ou si un nombre trop important de collaborateurs a formulé la même demande.


ARTICLE 8 – PLANIFICATION DES PONTS ET CONGES PAYES

Une note de planification des congés payés restants pour la période « Janvier-Septembre » sera remise aux salariés le lundi 5 janvier 2026
Ces derniers formuleront leur souhait avant le vendredi 16 janvier 2026.
La direction communiquera les dates de congés validées au plus tard le vendredi 30 janvier 2026.
Une nouvelle note de planification des congés restants pour le dernier trimestre sera remise aux salariés le lundi 31 aout 2026.
Ces derniers formuleront leur souhait avant le 11 septembre 2026.
La direction communiquera les dates de congés validées le vendredi 25 septembre 2026.
Cette note de planification sera transmise aux organisations syndicales avant diffusion.

ARTICLE 9 – JOUR DE REPOS SUPPLEMENTAIRE

Compte tenu des contraintes liées aux activités logistiques et / ou des horaires d’équipes, il est octroyé aux collaborateurs, bénéficiant des statuts ouvriers, employés et agents de maîtrise et présents dans les effectifs au 1er janvier 2026, une journée de repos supplémentaire en 2026.

Pour les salariés, ayant fait le choix des 4 semaines de congés cet été


La pose de ce jour est prévue dans le cadre de l’article 6 I-d.

Pour les salariés, ayant fait le choix des 3 semaines de congés cet été


Ce jour est à prendre avant le 30 septembre 2026.

ARTICLE 10 - INFORMATION DU PERSONNEL


Le présent accord sera affiché sur les emplacements réservés dans les locaux de travail et remis aux représentants du personnel.

ARTICLE 11 – DATE DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2026, pour une durée déterminée d’une année. Ainsi, il arrivera à échéance le 31 décembre 2026. L’accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, par accord des signataires. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires et notifié à la DREETS.

ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée, à savoir : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS. Il sera assorti des éléments d’information prévus par la règlementation en vigueur.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.
De plus, un exemplaire sera également remis aux représentants du personnel et sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.
Les parties ont, par ailleurs, convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.


Fait à Saint Pierre Montlimart
Le ……………………………

LA DIRECTION LES ORGANISATIONS SYNDICALES

LOG XL VETEMENTS


XXXXXX
Directeur des Ressources HumainesCFTC




Mise à jour : 2026-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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