ACCORD COLLECTIF DE LA VILLA DU MANOIRE DU 18 AVRIL 2025 relatif à l'aménagement du temps de travail, au versement d'une prime, congés et journée de solidarité.
Application de l'accord Début : 01/06/2025 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF DE LA VILLA DU MANOIRE DU 18 AVRIL 2025
ACCORD COLLECTIF DE LA VILLA DU MANOIRE DU 18 AVRIL 2025
SOMMAIRE
TOC \o "1-2" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc195800685 \h 3 TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc195800686 \h 4 TITRE 2 – DURÉE – DÉNONCIATION – RÉVISION DE L’ACCORD – DIFFERENDS/LITIGES PAGEREF _Toc195800687 \h 5 Article 1 – Durée PAGEREF _Toc195800688 \h 5 Article 2 – Dénonciation PAGEREF _Toc195800689 \h 5 Article 3 – Révision PAGEREF _Toc195800690 \h 5 Article 4 – Différends/Litiges PAGEREF _Toc195800691 \h 5 TITRE 3 – DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc195800692 \h 6 Article 5 – Travail de nuit PAGEREF _Toc195800693 \h 6 Article 6 – Astreintes PAGEREF _Toc195800694 \h 7 Article 7 – Forfait jours PAGEREF _Toc195800695 \h 9 TITRE 4 – CONGÉS PAGEREF _Toc195800696 \h 13 Article 8 – Renoncement au jour de congé supplémentaire de fractionnement PAGEREF _Toc195800697 \h 13 Article 9 – Prise des jours de récupération en période de congés payés PAGEREF _Toc195800698 \h 13 TITRE 5 – RÉMUNÉRATIONS PAGEREF _Toc195800699 \h 14 Article 10 – Prime de demi treizième mois PAGEREF _Toc195800700 \h 14 TITRE 6 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES ET DES PERSONNES HANDICAPÉES PAGEREF _Toc195800701 \h 15 Article 11 – Journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées PAGEREF _Toc195800702 \h 15 TITRE 7 – DÊPOT ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc195800703 \h 16 PRÉAMBULE
La SAS LOGÉA SUR MANOIRE
Représentée le Président de la société LOGÉA SUR MANOIRE, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 2 Place Ravezies, Entrée A- 33000 Bordeaux, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 410 248 348, à la suite des décisions de l’associée unique de la société en date du 27 août 2021.
La création de cet accord « unique » à date, porte un triple objectif.
L’objectif d’actualiser l’ensemble des textes régissant les pratiques sociales de la SAS LOGÉA SUR MANOIRE, Villa du Manoire.
L’objectif de compiler les accords de la SAS LOGÉA SUR MANOIRE autour d’un seul et unique texte.
Enfin, l’objectif d’accorder aux salariés de la Villa du Manoire, à travers le versement d’une prime annuelle de demi treizième mois, un avantage, récompensant financièrement leur engagement quotidien.
Cet accord vient également en complément des dispositions de la Convention Collective de l’Hospitalisation privée du 18 avril 2002 et de l’annexe spécifique des établissements accueillant des personnes âgées du 10 décembre 2002 (IDCC 2264).
La Présidence de la SAS LOGÉA SUR MANOIRE ainsi que les membres élus du Comité Social et Économique se sont rencontrées le 18 avril 2025. Au terme de ces réunions de négociation, il a ainsi été convenu : TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue de plein droit à tous les accords précédemment conclus au sein de la SAS LOGÉA SUR MANOIRE.
Le présent Accord Collectif de la Villa du Manoire a vocation à s’appliquer uniquement aux salariés de la Villa du Manoire.
La SAS LOGÉA SUR MANOIRE est, à la date de signature du présent Accord, constituée de l’Établissement unique suivant :
La Villa du Manoire, actuellement située au 93, route d’Eyliac à Saint-Pierre-de-Chignac (24330), SIRET : 410 248 348 00014.
Le présent Accord Collectif de la Villa du Manoire ne sera pas applicable aux salariés d’une éventuelle nouvelle succursale, intégrant la SAS LOGÉA SUR MANOIRE postérieurement à sa conclusion.
En ce sens, l’application des dispositions du présent Accord Collectif de la Villa du Manoire aux salariés d’une éventuelle succursale intégrant la SAS LOGÉA SUR MANOIRE ultérieurement, ne sera rendu possible que par la conclusion d’un avenant écrit ou d’un accord collectif distinct.
TITRE 2 – DURÉE – DÉNONCIATION – RÉVISION DE L’ACCORD – DIFFERENDS/LITIGES
Article 1 – Durée
Applicable à compter du 1er juin 2025 et pour une durée indéterminée.
Article 2 – Dénonciation
La dénonciation du présent accord, par l’un des signataires, interviendra sous forme de lettre recommandée avec avis de réception. Chaque partie devra respecter un délai de préavis de trois mois. L’accord ainsi dénoncé continuera à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, pour une période maximale d’un an à compter de la fin du préavis.
Article 3 – Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Néanmoins, une réunion de négociation réunissant la Présidence de la SAS LOGÉA SUR MANOIRE et les membres élus du Comité Social et Économique de la SAS LOGÉA SUR MANOIRE devra intervenir au minimum une fois tous les deux ans. Elle aura pour objet d’échanger sur une éventuelle révision des dispositions du présent accord.
Article 4 – Différends/Litiges
Les parties signataires s'engagent à respecter et à appliquer en toute bonne foi le présent accord.
En cas de différend portant sur l'exécution du présent accord, les parties s'engagent à recourir à une procédure préalable de règlement amiable. Réunies spécialement à cet effet, elles examineront le différend puis un procès-verbal, dressé à l'issue de la réunion prendra acte des dispositions conciliatoires définitivement arrêtées.
À défaut d'accord, les parties conservent la possibilité de saisir les juridictions compétentes.
TITRE 3 – DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 5 – Travail de nuit
Afin de répondre et d'assurer la continuité de service au sein de la Villa du Manoire :
La durée quotidienne de travail effectif de nuit pourra être portée à un maximum de 10 heures.
Néanmoins, compte tenu des spécificités liées aux fonctions exercées par les salariés travaillant de nuit, et notamment au regard de l’obligation de continuité de services, de surveillance et d’observance des résidents et de leur prise en charge, la durée pourra être étendue à un maximum de 12 heures de travail effectif de nuit, garantissant la sécurité du public accueilli.
Compte-tenu des spécificités liées aux fonctions qu’exerce le salarié de nuit et notamment l’obligation de continuité des soins et de surveillance, il ne pourra quitter son poste de travail sans s’être assuré que l’équipe ou la personne chargée de le remplacer est arrivée et a pris ses fonctions. Dans cette hypothèse, il devra sans délai avertir la personne en charge de la réalisation des astreintes.
Article 6 – Astreintes
Préambule
Conformément aux Articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail, à l'Accord de branche du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial, ainsi qu’à l'Article 82-3 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, la présente disposition a pour objectif d’instituer et d’encadrer l'organisation des astreintes au sein de la Villa du Manoire.
Article 6.1 - Personnel concerné
Le personnel concerné par la tenue des astreintes est le suivant :
Directeur et Responsable de la Villa du Manoire ;
Personnel cadre des filières administrative, soin, et hôtellerie ;
Par exception et de manière occasionnelle, le personnel non-cadre des filières administrative, soin, et hôtellerie.
Article 6.2 - Le fonctionnement des astreintes
Une astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
Le salarié d’astreinte doit être en mesure d’apporter une réponse à la problématique soulevée par la personne sur site, qui le sollicite.
La période normale d’astreintes débute le lundi à 9h00 et se termine le lundi suivant à 9h00.
Conformément à l’organisation des Établissements, et pour s’adapter aux aléas dont les Établissements pourront faire face, la période normale d’astreintes pourra être modifiée. La durée maximale d’astreintes pour un même salarié dans le mois est portée à 21 jours consécutifs.
Article 6.3 - La contrepartie des astreintes
Les salariés amenés à effectuer des astreintes dans les conditions définies au sein du présent article percevront une indemnité d'astreinte forfaitaire égale à 250,00 € brut par semaine.
Ce forfait est rémunéré au cours du cycle de paie du mois de l’astreinte effectuée, et au prorata temporis des astreintes réellement réalisées.
Article 6.4 - La mise en place et le suivi des astreintes
Le salarié chargé de réaliser une période d’astreintes est prévenu dans un délai minimum de 15 jours. En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié pourra être prévenu au minimum 1 jour franc avant le début de la période d’astreintes. Les périodes d’astreintes sont affichées via le logiciel de gestion des temps et activités Octime. Un registre de suivi des interventions survenues au titre des périodes d’astreintes est tenu au sein de chacune des structures ayant recours à cette pratique. Ce registre répertorie, pour chaque appel reçu :
L’heure et la date de l’appel ;
L’identité de l’appelant ;
L’identité de l’appelée ;
La cause et l’objet de l’appel ;
Le cas échéant, les actions opérées lors de l’intervention.
Un document, produit par la Direction d’Établissement, est remis à chaque salarié en fin d’année civile récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies au cours de l’année ainsi que la compensation correspondante. Ce document doit être tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant un an.
Article 7 – Forfait jours
Préambule
Conformément aux Articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, la présente disposition a pour objet d’encadrer la conclusion des conventions de forfait individuelles en jours sur l’année.
Article 7.1 - Personnel éligible
Deux catégories de personnel sont susceptibles d’être éligibles à la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours :
Les Cadres de la Villa du Manoire (Directeur(trice), Responsable d’Établissement, Cadre Dirigeant, Infirmier(re) Coordinateurs(trice)), qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature de leur activité les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable à la Villa du Manoire ;
Les Agents de maîtrise de la Villa du Manoire (Assistant(e) de Direction, Secrétaire de Direction, Infirmier(re) Coordinateur(trice), Agent de maîtrise administratif), dont la durée de travail ne peut être établie à l’avance, et qui disposent d’une réelle autonomie dans leur organisation de travail et dans leur emploi du temps, pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.
Le forfait jours est fixé en fonction de ces critères, et fait l’objet d’une étude approfondie lors de toute nouvelle embauche du personnel visé ci-dessus.
Article 7.2 - La durée du travail
Le dispositif est fixé à 206 jours de travail effectif sur 12 mois, pour la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de la période N+1.
Pour le personnel embauché en cours d’année, les 206 jours seront proratisés en fonction du temps de présence sur la période de référence.
La planification théorique des jours travaillés est de cinq jours par semaine.
Article 7.2.1 – Durée maximale du travail
Le nombre maximal de jours hebdomadaires de travail est fixé à six jours consécutifs.
Article 7.2.2 – Les temps de repos
La durée minimale du repos quotidien (entre deux journées de travail effectif) est fixée à 11 heures.
La durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures (24 heures consécutives ajoutées aux 11 heures de repos quotidien).
Article 7.3 - Les modalités de décompte et de prise des jours non travaillés
Article 7.3.1 – Nombre de jours non travaillés
Pour une année de travail à temps complet, sur la période de référence entière, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, le personnel concerné bénéficie de 47 jours de repos (hors repos hebdomadaire) décomposés comme suit :
25 jours de congés payés décomptés en jours ouvrés du lundi au vendredi ; ces congés payés seront libellés « CP » sur le logiciel de gestion des temps, et devront être pris.
22 jours de Repos du salarié en forfait jours, décomptés en jours ouvrés du lundi au vendredi. Ces Repos du salarié en forfait jours seront libellées « RTT » sur le logiciel de gestion des temps Octime, et devront être pris. Les Repos du salarié en forfait jours sont acquis au mois le mois. Ce nombre de jours pourra faire l’objet d’une révision tous les 5 ans.
En ce sens, les jours non travaillés sont acquis pour un montant de 2,08 jours de congés par mois et de 1,83 jours de Repos du salarié en forfait jours par mois. Il est précisé que ces jours sont acquis au mois le mois. Par conséquent, en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, le nombre de congés payés et de jours de Repos du salarié en forfait jours acquis est proratisé en fonction du temps de présence sur la période de référence.
Concernant les jours fériés, ils seront à prendre le jour même et seront libellés sur le logiciel de temps en « JFER » ; ces jours fériés sont décomptés selon le calendrier, en année civile du 1/1/N au 31/12/N.
Par ailleurs, au titre de la journée de solidarité, dont les modalités sont définies ultérieurement (v. infra, Article 10), ce jour sera obligatoirement chômé, et un jour de Repos du salarié en forfait jours sera automatiquement décompté.
Pour les personnes entrant en cours d’année, un décompte individuel sera effectué et transmis aux intéressés, à leur embauche.
Article 7.3.2 – Prise de jours non travaillés
Ces jours de congés payés et de Repos du salarié en forfait jours peuvent être pris dès leur acquisition.
Les congés payés sont à prendre sous forme de demi-journées ou de journées complètes du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 ; deux semaines minimums et quatre maximums, consécutives, sont à poser du 1er mai au 31 octobre ;
Les Repos du salarié en forfait jours sont à prendre sous forme de journées complètes du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Il est rappelé que le salarié concerné par ce dispositif a l’obligation de prendre au minimum 1 jour de Repos du salarié en forfait jours par mois.
Article 7.4 - Les modalités de suivi de l'organisation et de la charge de travail
Article 7.4.1 – Suivi du nombre de jours travaillés
Le personnel en forfait jour travaille du lundi au vendredi, mais peut être amené à travailler exceptionnellement au-delà, notamment pour des nécessités de service. Dans ce cas, le temps travaillé sera récupéré et portera l’appellation « REC ». Ces jours de récupération, ne pourront être rémunérés et devront obligatoirement être récupérés sous la forme de repos.
Les personnes concernées sont enregistrées dans le logiciel de gestion des temps et peuvent suivre au quotidien leur planning qui retrace tous les événements (jours de travail et absences).
Au terme de la période annuelle, il est établi pour chaque salarié concerné un récapitulatif individuel du nombre de jours travaillés, de jours de Repos du salarié en forfait jours et de jours de congés payés sur l’année. Ce récapitulatif annuel est soumis au visa de chaque salarié concerné et est conservé pendant trois ans.
Article 7.4.2 – Contrôle de l’organisation de travail
La Direction des Ressources Humaines suit de manière mensuelle les plannings de chaque salarié concerné, et effectue un contrôle :
De l’éventuelle surcharge de travail et le respect des durées minimales de repos ;
De la prise des congés et des jours Repos du salarié en forfait jours.
Un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés, est tenu par le salarié, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, avec un suivi de la Direction des Ressources Humaines. Ce document permet d’établir un suivi régulier des jours de repos, dans le courant de l’exercice.
Tous les six mois, le salarié bénéficie d’un entretien formalisé avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel sont abordés son organisation de travail, sa charge de travail, ainsi que l’amplitude de ses journées de travail. Lors de ces entretiens, il sera en outre abordé l’articulation entre l’activité professionnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Au cas où un collaborateur soumis au forfait jours estimerait excessive sa charge de travail, il lui appartiendrait d’en échanger auprès de sa hiérarchie de manière à mettre en place des actions correctives adaptées, dans les meilleurs délais.
Ces actions devront en particulier, permettre de respecter la durée minimale du repos quotidien prévue par l’Article L. 3131-1 du Code du travail, et de l’Article 2.2 du présent accord.
Article 7.4.3 – Droit à la déconnexion
Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la Présidence souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail. L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société. Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.
Ce droit assure la possibilité de s’éloigner temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.). À ce titre, la réception et l’envoi des courriels par le personnel concerné est supprimé :
Entre 21 heures et 7 heures, du lundi au jeudi ;
Du vendredi 21 heures, jusqu’au lundi 7 heures.
Article 7.4.4 – Suivi médical
À la demande du salarié, une visite médicale distincte devra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur. Le salarié est informé de cette possibilité.
TITRE 4 – CONGÉS
Article 8 – Renoncement au jour de congé supplémentaire de fractionnement
Préambule
Conformément aux Articles L. 3141-21 et suivants du Code du travail et aux Articles 58.1 et 58.3 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (IDCC 2264), les parties renoncent par la présente disposition à l’acquisition de jours de congés payés supplémentaires de fractionnement.
Article 8.1 – Période du conge principal
La période de prise du congé principal s’étend du 1er mai au 31 octobre.
Article 8.2 – Renonciation aux jours de congés supplémentaires de fractionnement
Les parties conviennent de renoncer collectivement au congé fractionnement, peu importe que le fractionnement soit à la demande de l’employeur ou du salarié. Aucun jour de congé supplémentaire de fractionnement ne sera accordé.
Article 9 – Prise des jours de récupération en période de congés payés
Préambule
Le présent article a pour objet de formaliser l’interdiction faites aux salariés de placer des jours de récupération au milieu d'une période de congés payés, juste avant un ou plusieurs jours non travaillés.
Une telle pratique est de nature à déséquilibrer l’organisation et la gestion financière de la SAS LOGÉA SUR MANOIRE. Elle contrevient également à l’obligation de sécurité et de protection de la santé incombant à l’employeur et peut entraîner une rupture d’égalité de traitement entre les salariés.
Article 9.1 – Modalités
Les parties conviennent que les salariés de la Villa du Manoire ne peuvent intercaler de jours de récupération acquis (repos compensateur de remplacement, repos pour jours fériés travaillés, repos pour nuits travaillées) au sein d’une période de congés payés, notamment juste avant un ou plusieurs jours non travaillés (JNT), dans l’objectif d’optimiser leur solde de congés payés.
Il est ainsi expressément interdit de positionner un ou plusieurs jours de récupération entre des jours de congés payés et des jours non travaillés dans le but d’éviter le décompte normal des congés payés.
TITRE 5 – RÉMUNÉRATIONS
Article 10 – Prime de demi treizième mois
Préambule
Afin de récompenser financièrement les collaborateurs de la Villa du Manoire, tout en les fidélisant au sein de notre structure, une prime annuelle dite de demi-13ème mois est mise en place, versée le 15 décembre de chaque année.
Article 10.1 – Conditions d’attribution
Cette prime sera versée à chaque salarié remplissant cumulativement les conditions énumérées ci-après :
Bénéficier d’une ancienneté d’au moins 3 mois révolus, acquise au sein de la Villa du Manoire, au 1er décembre de l’année N ;
Être présent dans les effectifs de la Villa du Manoire au 15 décembre de l’année N.
Article 10.2 – Montant de la prime
Le montant de la Prime de demi-13ème mois est calculé sur la base du Salaire Mensuel Conventionnel (SMC) tel que défini par la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et son Annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées (
IDCC 2264).
Voici les modalités précises de calcul de la façon suivante :
Prime brute = Salaire mensuel conventionnel (Coefficient x Valeur du point x [Durée de travail contractuelle/151,67]) + Complément de Salaire + Prime d’ancienneté secteur / 2
La présente prime est calculée au prorata temporis du temps de travail effectif, calculé sur la période allant du 1er décembre N-1 au 30 novembre N.
Sont assimilées à du temps de travail effectif, pour le calcul de la présente prime, certaines absences, énumérées ci-après :
Les jours de congés légaux ou conventionnels attribués au titre de jours de repos (congés payés, Repos du salarié en forfait jours, Jour Non Travaillé, Repos Hebdomadaire, Jours Fériés) ;
Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux Articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 du Code du travail ;
Les périodes d’absences justifiées par la maladie professionnelle ainsi que l’accident de travail, uniquement lorsque le caractère professionnel a été reconnu définitivement par la Sécurité sociale au moment du versement de la prime.
À l’inverse, l’ensemble des absences n’étant pas justifiées par un des motifs cités ci-dessus sont donc exclues du calcul relatif au temps de travail effectif. TITRE 6 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Article 11 – Journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
Préambule
Conformément à la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 « relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » instituant une journée supplémentaire de travail non rémunérée, et aux articles L. 3133-7 à L. 3133-10 du Code du travail, la présente disposition a pour objectif d’instaurer une journée de solidarité en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Article 11.1 – Modalités d’exécution
La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte de chaque année et s’accomplit selon les modalités suivantes :
Le salarié travaille le lundi de Pentecôte, sans supplément de rémunération, dans la limite de 7 heures ;
Le salarié ne travaille pas le lundi de Pentecôte, mais décompte un jour de repos acquis (un congé payé, un repos compensateur etc.) ;
Concernant le personnel ayant conclu une convention de forfait individuelle en jours, le lundi de Pentecôte est obligatoirement chômé, et un jour de repos du salarié au forfait jour leur est automatiquement décompté.
Par exception, la journée de solidarité peut être fixée un autre jour que le lundi de Pentecôte, pour l’une des raisons suivantes :
Afin d'éviter un sureffectif, la Direction d'Établissement peut planifier, en concertation avec un ou plusieurs salariés ;
Si conformément aux horaires, roulements et/ou cycles d’un salarié, le lundi survient un jour de Repos Hebdomadaire (RH), la journée de solidarité sera fixée à une date ultérieure, ou bien un jours de repos acquis sera décompté.
Dans ce cadre-là, la journée de solidarité devra être effectuée dans le mois suivant le lundi de pentecôte. TITRE 7 – DÊPOT ET PUBLICITÉ
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la SAS LOGÉA SUR MANOIRE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité Social et Économique. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Fait en triple exemplaire, dont l'un est remis au salarié