Accord d'entreprise LOGEO SEINE ESTUAIRE

ACCORD SUR LA MOBILISATION EXCEPTIONNELLE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société LOGEO SEINE ESTUAIRE

Le 08/04/2020



ACCORD SUR LA MOBILISATION EXCEPTIONNELLE DES CONGES PAYES

8 avril 2020


Entre :

et

D'autre part,

…………. est fortement impactée par la pandémie du Covid-19, événement inédit et exceptionnel auquel elle doit faire face plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements.
En effet, le Covid-19 entraine une réorganisation des modes de production de tous les salariés afin notamment d’assurer la continuité des activités. S’agissant des personnels de proximité, ils sont également sollicités pour poursuivre le lien de proximité avec les clients vulnérables et contribuer à l’entretien des parties et des équipements communs.
Dans ce contexte, afin de garantir une égalité entre les salariés ayant déjà posé des congés sur la période future et les autres salariés, pour s’assurer d’une capacité de mobilisation des équipes au cours des prochains mois, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.
Il est rappelé que l’article 23 de la convention collective nationale des personnels et sociétés anonymes et fondations d’HLM prévoit d’ores et déjà expressément que l’ordre des départs peut être modifié en cas de circonstances exceptionnelles.
Toutefois, et par l’effet de ladite ordonnance, le présent accord déroge et complète les dispositions de l’article 23 de la convention collective nationale des personnels et sociétés anonymes et fondations d’HLM pendant la durée de l’accord.
Deux accords conclus le 15 décembre 2016 sur ‘’l’aménagement du temps de travail’’ et sur ‘’le compte épargne temps’’ précisent les dispositions applicables en matière de fixation et d’épargne des congés payés. Toutefois en application de l’article 1er de l’ordonnance précitée, le présent accord se substitue aux accords du 15 décembre 2016 pour toute sa durée d’application.
Dans le présent accord, les parties désignent par congés payés, les congés relevant de l’article L. 3141-1 du Code du travail.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de …………… ;.

2. Modalités générales

Les parties signataires conviennent que les jours de congés payés acquis à prendre d’ici le 31 mai 2020 ne pourront pas être reportés sur la période suivante. Chaque salarié doit donc veiller à avoir pris ses jours de congés ou les avoir déposés dans le Compte Epargne Temps (CET) avant cette date.
Les parties signataires conviennent que les dates des congés payés posés et validés sur les mois d’avril et de mai 2020 peuvent être modifiées par le salarié sous réserve de la validation de son responsable.
Dans ce cadre, les parties signataires conviennent que les modalités de fixation des jours de congés payés acquis s’effectuent selon les modalités suivantes :
  • L’ensemble du personnel disposant au moins de 5 jours de congés payés acquis au 1er avril 2020 doit prendre a minima 5 jours de congés payés acquis, consécutifs ou non, sur le mois d’avril 2020.
  • Pour les salariés ayant un solde inférieur à 5 jours de congés payés acquis à la date du 1er avril 2020 :
- Les salariés ayant pris des congés entre le 16 mars et le 1er avril 2020 peuvent poser leurs congés, de façon consécutive ou non, en avril et en mai 2020 ou les déposer dans le CET
- Les salariés n’ayant pas pris de congés entre le 16 mars et le 1er avril 2020 doivent poser leurs jours de congés acquis sur le mois d’avril 2020
  • En cas de solde positif de congés payés acquis après avoir déposé ces 5 jours minimum à fin avril 2020, l’ensemble du personnel peut poser jusqu’à 5 jours de congés payés, consécutifs ou non, sur le mois de mai 2020.
  • Dans le respect des règles précitées, chaque salarié peut déposer exceptionnellement les jours de congés payés acquis restant dans le CET, jusqu’à 5 jours de congé payés (ancienneté ou non) maximum. Afin de permettre le dépôt de ces jours de congés payés, le plafond du nombre de jours maximum à déposer est exceptionnellement porté à 10 jours par an pour la seule année 2020 et le nombre total de jours déposés dans le CET à 25 jours.

3. Modalités spécifiques aux personnels de proximité

Etant donnée la mobilisation exceptionnelle des Employés et Gardiens d’Immeubles ainsi que des Agents de Proximité afin d’assurer la continuité de service et le lien de proximité avec les habitants sur les groupes d’immeubles, les parties ont décidé des aménagements suivants pour tous les salariés affectés à ces métiers :
  • Les salariés relevant des catégories Employés et Gardiens d’Immeubles et Agents de Proximité disposant au moins de 5 jours de congés payés acquis au 1er avril 2020 doivent prendre à minima 5 jours de congés payés acquis, consécutifs ou non, sur les mois d’avril et de mai 2020.
  • En cas de solde positif de congés payés acquis après avoir déposé ces 5 jours minimum à fin mai 2020, chaque salarié relevant de ces catégories peut déposer exceptionnellement les jours de congés payés acquis restant dans le CET, jusqu’à 5 jours de congé payés (ancienneté ou non) maximum. Afin de permettre le dépôt de ces jours de congés payés, le plafond du nombre de jours maximum à déposer est exceptionnellement porté à 10 jours par an pour la seule année 2020 et le nombre total de jours déposés dans le CET à 25 jours.
  • Dans le respect des règles précitées et en cas de solde positif au 31 mai 2020, chaque salarié relevant de ces catégories peut reporter jusqu’à 5 jours de congés payés (ancienneté ou non) sur la période démarrant au 1er juin 2020.

4. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour la période du confinement décrétée par le gouvernement à partir du 17 mars 2020.

5. Notification

……………. notifiera le texte à l'ensemble des organisations syndicales.

6. Dépôt du procès-verbal de la réunion

Le présent accord sera déposé :
  • À la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
  • Au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Ces deux dépôts seront effectués par l'employeur.

Fait au Havre le 8 avril 2020
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