Accord d'entreprise LOGEVIE SA D HLM

Accord d'adaptation de la CCN

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société LOGEVIE SA D HLM

Le 13/11/2019


Accord d’Entreprise d’adaptation

de la Convention Collective Nationale























Date d’application : 1er décembre 2019

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc24538727 \h 3

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc24538728 \h 3

Article 2 : DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc24538729 \h 3

Article 3 : MALADIE- MATERNITE & ADOPTION - PREVOYANCE PAGEREF _Toc24538730 \h 4

Article 4 : ABSENCES POUR ENFANT-CONJOINT-PARENT MALADE PAGEREF _Toc24538731 \h 4

Article 5 : PRIME ANCIENNETE PAGEREF _Toc24538732 \h 5

Article 6 : PRIMES DE VACANCES PAGEREF _Toc24538733 \h 5

Article 7 : DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS PAGEREF _Toc24538734 \h 5

Article 8 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc24538735 \h 5

Article 9 : COMMISSION PARITAIRE LOCALE PAGEREF _Toc24538736 \h 6

Article 10 : DUREE – DENONCIATION - REVISION PAGEREF _Toc24538737 \h 6

Article 11 : DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc24538738 \h 6


Entre :

La SA d’HLM Logévie,


Et

La CFDT,
La CFE CGC,


PREAMBULE

Les parties prenantes ont convenu de négocier un nouvel accord d’entreprise se substituant intégralement au précédent ayant les mêmes sujets, signé le 24 mars 2017, et applicable depuis le 1er avril 2017.
Ce nouvel accord annule et remplace ainsi intégralement le précédent.


Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de compléter la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM, CCN du 25 mars 2000.
Il s'applique à l'ensemble du personnel de Logévie.
Toute modification de la Convention Nationale conduira à une analyse de ses conséquences sur cet accord et sur sa modification éventuelle.


Article 2 : DUREE DU TRAVAIL

L’article 20 de la CCN est complété comme suit pour organiser le recours au temps partiel choisi :
Tout salarié qui souhaitera modifier sa durée de travail de temps plein à temps partiel ou inversement devra en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction Générale.
Cette demande devra comporter :
  • la durée de travail souhaitée,
  • la date de la mise en œuvre du nouvel horaire. La demande devra être adressée au moins trois mois avant cette date. La demande ne pourra concerner une période inférieure à trois mois,
  • pour un passage à temps partiel, la durée hebdomadaire souhaitée ainsi que la répartition des heures dans la semaine ou la répartition dans le cadre d’un temps partiel modulé.

La Direction aura un délai de deux mois pour apporter une réponse par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce délai la Direction recevra le demandeur pour débattre de la possibilité ou de l’impossibilité de donner une réponse favorable ou de trouver une solution compatible avec le bon fonctionnement du Service ou de la Société dans la mesure ou cette demande pourrait être envisagée dans le cadre d’un transfert de poste.

La Direction au plus tard au terme de ce délai de deux mois apportera une réponse, par lettre avec accusé de réception, motivée en cas de refus.
En cas d’accord il sera joint à la réponse une offre d’avenant qui devra être retournée dans un délai de 15 jours. Cet avenant comportera impérativement des informations relatives à la durée du travail, à la répartition du travail dans la semaine dans le cadre d’un temps partiel, à la répartition du travail dans l’année dans le cadre d’un temps partiel modulé, à la rémunération. Il pourra être prévu une période probatoire de trois mois pour apprécier la compatibilité de cette nouvelle organisation avec le bon fonctionnement du Service.

Article 3 : MALADIE- MATERNITE & ADOPTION - PREVOYANCE

L’article 29 de la CCN, sur la maladie, stipule que les délais concernant la couverture complémentaire varient en fonction « de l’ancienneté …… .Cette indemnité conventionnelle sera servie pendant une durée de 1 mois et pendant les 45 jours suivants sera réduite de moitié. Toutefois, pour les salariés ayant plus de 2 ans révolus d’ancienneté, chacune de ces durées sera portée à 3 mois ».
Il est complété comme suit :
Les trois premières absences pour maladie par année civile donneront lieu à la prise en charge par la Société du délai de carence non couvert par la Sécurité Sociale.
Dès la 4ème absence maladie sur cette même période, il sera fait application de la Convention Collective Nationale.
La Direction et le salarié concerné pourront être amenés à envisager des modalités de prise en charge de l’absence maladie afin d’éviter la perte de salaire.

L’article 30 de la CCN, sur la maternité, est complété comme suit :
Il sera accordé au salarié comptabilisant 6 mois d’ancienneté ininterrompue dans la Société au début du congé maternité ou d’adoption des indemnités complémentaires égales à la différence entre son salaire mensuel et les indemnités qui lui seront versées au titre de l’assurance maladie et de tout autre régime de prévoyance et de solidarité, hors ceux souscrits par le salarié à ses frais. Cette couverture complémentaire bénéficiera au salarié, sous réserve que celui-ci ait justifié de son congé maternité ou d’adoption dans les 48 heures, dès que son droit à prestations en espèces de l’assurance maladie lui sera ouvert par la Sécurité Sociale.
En aucun cas, le salarié ne pourra bénéficier d’une rémunération supérieure à celle qu’il reçoit lorsqu’il est présent.

De plus, conformément à l’article 39 de la CCN, la société a mis en place un système de prévoyance et de complémentaire maladie bénéficiant à l’ensemble du personnel concernant les risques maladie, invalidité, décès.


Article 4 : ABSENCES POUR ENFANT-CONJOINT-PARENT MALADE

L’article 24 de la CCN est complété comme suit :
Des autorisations d’absence rémunérée pourront être accordées pour soigner les enfants, père, mère ou conjoint malades au vu d’un certificat médical, et dans la limite de 2 jours par année civile.
Les bénéficiaires correspondent notamment pour les descendants et conjoint/concubin, à ceux déclarés dans le cadre de la mutuelle santé ou de la Prévoyance.
En cas de besoin, de façon spécifique concernant les enfants malade, 3 jours supplémentaires pourront être accordés, au vu d’un certificat médical.

Article 5 : PRIME ANCIENNETE

L’article 27 de la CCN prévoit que « Après 3 années révolues au même coefficient hiérarchique, une prime d’ancienneté est versée mensuellement ………... Cette prime représente pour chaque salarié concerné 0.6% de son salaire brut mensuel de base par année révolue….. . Cette prime d’ancienneté progressera ensuite par période triennales…. ».
Ces dispositions de la CCN sont complétées comme suit :
La prime d’ancienneté fera l’objet d’un versement annuel, en lieu est place d’un versement triennal, selon les mêmes dispositions que celles prévues de la Convention Nationale.


Article 6 : PRIMES DE VACANCES

L’article 28-2 de la CCN est complété comme suit :
La prime de vacances accordée à l’ensemble du personnel est réglée avec le salaire du mois de Juin. Elle représente 50 % du salaire mensuel moyen de l’ensemble du personnel. Elle est majorée de 7 % par enfant à charge. Elle est calculée au prorata du temps de présence effective.

Pour le calcul des salaires minima, la prime de vacances n’intervient que pour le montant prévu à la Convention Collective Nationale.


Article 7 : DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

L’article 35 de la CCN est complété comme suit :

Si en accord avec l’employeur, l’employé utilise son véhicule pour les besoins du service, le remboursement des frais se fera sous la forme :

  • d’indemnité kilométrique, conformément au barème kilométrique,

  • d’une indemnité annuelle en contrepartie de l’obligation faite à l’employé d’avoir une assurance pour les déplacements professionnels. Il s’agit de la différence entre l’assurance personnelle et professionnelle à niveau de garantie équivalent.

Cette disposition sera applicable en l’absence d’autres mesures permettant de couvrir les collaborateurs dans le cadre de leurs déplacements professionnels. Tel est le cas de figure actuellement, depuis la mise en œuvre en 2014 d’une assurance auto-mission par Logévie.



Article 8 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’article 17 de la CCN est complété comme suit :
Pendant la durée du préavis de licenciement, un crédit d’heure sera accordé dans le cadre de la recherche d’emploi, crédit équivalent à une demi-journée de travail (soit 3h30 pour une demi-journée).
Ce crédit devra être ainsi pris par demi-journée, avec formulation de la demande d’absence au moins 7 jours calendaires auparavant auprès de sa hiérarchie.
Une possibilité de regroupement des demi-journées pourra être accordée sur décision express de la Direction Générale.

Article 9 : COMMISSION PARITAIRE LOCALE

Une Commission Paritaire Locale sera mise en place dans des conditions similaires à la Commission Paritaire Nationale. Elle aura pour objet de statuer sur les problèmes d’interprétation et d’application du présent accord.


Article 10 : DUREE – DENONCIATION - REVISION

Le présent accord est conclu sans limitation de durée à compter de sa mise en application le 1er décembre 2019.

Sa dénonciation par l’un des signataires interviendra sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception. Chaque partie devra respecter un délai de préavis de 3 mois. L’accord dénoncé continuera à s’appliquer jusqu’à conclusion d’un nouvel accord ou à défaut pour une période maximale d’un an à compter de la fin du préavis.

Lorsqu’une partie contractante envisagera une révision de portée limitée, elle pourra présenter sa demande, sans que celle-ci entraîne la dénonciation de l’accord, dans les mêmes formes que la dénonciation, mais tout en joignant le projet de révision de l’accord. Faute d’aboutir à un accord dans un délai de six mois, la demande de révision sera considérée comme nulle et non avenue.

Le présent accord est conclu en tenant compte de l’état actuel de la législation et réglementation (notamment sociale et fiscale), en cas de modifications législatives ou réglementaires, cet accord sera modifié sans qu’il soit nécessaire de recueillir préalablement l’accord des parties signataires.


Article 11 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. En application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, il a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du siège social de Logévie.

Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original de l’accord.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires de celui-ci.

Le présent accord pourra être consulté par les salariés dans les mêmes conditions que la Convention Collective.
Une information complète sera assurée par la Direction, par tout moyen approprié.


Fait à BORDEAUX, le 13 novembre 2019.




Directeur Général
Déléguée Syndical CFDT
Délégué Syndical CFE CGC



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