Accord d'entreprise LOGIAL-COOP ( CET)

Accord d'entreprise relatif au compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/04/2022
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société LOGIAL-COOP ( CET)

Le 16/12/2021


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)



ENTRE :


Logial-COOP, Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif d’Habitations à Loyer Modéré, dont le siège social est situé 86 bis, Quai Blanqui 94140 Alfortville, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 518 400 304. Représentée par Monsieur……………………….., Directeur Général Adjoint, dûment habilité,


Ci-après dénommée « Logial-COOP »,

D’UNE PART,



ET



Les délégations suivantes :

La CFTC, représentée par Monsieur ………………………..
La CGT, représentée par Monsieur ………………………..

D’AUTRE PART.


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule



Pour répondre au souhait de la Direction Générale, du personnel et des organisations syndicales tendant à une plus grande souplesse dans la gestion des congés tout en tenant compte des contraintes de l’entreprise, le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps (CET) au sein de l’entreprise.

Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 8 octobre 2021 Après 3 réunions, les parties ont conclu un accord le 16 décembre 2021.

La direction et les organisations syndicales s’accordent sur le fait que la mise en place d’un CET ne doit aucunement priver les salariés de leur repos. Il ne s’agit pas d’un outil d’organisation de l’entreprise ou de réduction du temps de travail.
La prise effective de jours de congés est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement. Les salariés sont encouragés à prendre leurs jours de repos et Congés Payés selon les règles actuelles, afin de respecter l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Le CET doit ainsi participer à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Ainsi, le CET est conçu comme un outil d’aménagement du temps de travail, permettant de donner plus de souplesse au fonctionnement actuel dans des proportions raisonnables et peut permettre de faciliter le départ en retraite ou de faire face à certains projets ou aléas de la vie.

Enfin, dans une logique d’anticipation, le dispositif de CET permettra également de mieux faire face aux fluctuations d’activités.


Article 1 – Champ d’égibilité

Tous les salariés en CDI de Logial-COOP peuvent ouvrir un compte épargne temps.

Les CDD ayant un ou des contrats de 12 mois continus minimum, à cheval sur 2 années de congés différents, sont également éligibles au dispositif (par exemple, contrat du 1er septembre 20.. au 31 août 20..).
Il est précisé que les alternants en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ne peuvent pas prétendre à l’ouverture d’un CET.


Article 2 – Ouverture et tenue de compte

La gestion du Comte Epargne Temps, tant administrative que financière est confié au service RH. L’ouverture d’un Compte Épargne Temps et son alimentation relèvent de la seule initiative du salarié, lequel en fait la demande écrite auprès du service des Ressources Humaines qui met le bulletin d’adhésion à disposition de chacun.

Pour ce faire, le salarié doit communiquer au service des RH un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les jours qu’il souhaite affecter sur son compte avant le 30 avril.

Le compte étant géré en temps c’est-à-dire en équivalent jours, le service RH communiquera chaque année au salarié l’état de son compte, mentionnant les jours épargnés et les jours utilisés au cours de l’exercice de congés précédent.

Le CET reste ouvert jusqu’à la rupture du contrat de travail.



Article 3 – Alimentation du CET

3.1 Alimentation

Tout salarié remplissant les conditions d’éligibilité spécifiées à l’article 1 peut décider de porter sur son compte :
Les jours de congés acquis au titre de l’accord d’entreprise sur les congés payés supérieur au minimum légal (25 jours pour une année pleine ou 2.08 pour un mois) avec un plafond maximum de 10 jours par an.
Exemple 1 : Un collaborateur présent toute l’année de congés ayant acquis 40 jours de congés ne pourra placer que 10 jours maximum.
Exemple 2 : Un collaborateur présent 6 mois dans l’année de congés ayant acquis 20 jours de congés ne pourra placer que 7 jours maximum.

Les jours de congés épargnés par les salariés à temps partiel sont réduits proportionnellement à la durée de travail effectuée au moment de l’affectation sur le CET.

L’alimentation ne peut se faire qu’en jours entiers, ce qui exclut le placement de demi-journées

Toute alimentation en congés devra se faire auprès du service RH via le formulaire prévu. Toute demande devra pouvoir être datée et effectué à la fin de la période de référence soit fin avril, la date buttoir étant le 30 avril. Toute demande arrivant postérieurement à cette date ne sera pas prise en compte.

Il est à noter que seuls les droits acquis pourront être affectés au CET, de sorte qu’aucun jour ne pourra y être affecté par anticipation.


3.2 Plafond

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail.

Le CET ne peut comporter des droits supérieurs au plafond maximum de la garantie légale des salaires dont le montant est revu chaque année (82 272 € pour 2021). Dès lors que ce plafond sera atteint, le salarié ne pourra plus alimenter le CET.

Chaque année, le CET de chaque salarié sera estimé en euros selon la formule de calcul précisée à l’article 4 du présent accord, afin de s’assurer que le CET ne dépasse pas le plafond.

Si par extraordinaire, les droits acquis par le salarié dans le CET venaient à dépasser ce plafond, le service RH alertera le salarié concerné qui pourra :
  • Liquider ses droits dépassant le plafond sous forme d’indemnité ou de congés

A défaut d’une réponse du salarié concerné dans le délai imparti, ses droits seront liquidés de plein droit par l’employeur et versés sous forme d’indemnité.


Article 4 – Utilisation du CET

4.1 Utilisation des droits à congés capitalisés

Le CET peut être utilisé, sous réserve d’accord du manager ou de la Direction en fonction de l’organisation de la Direction ou du service :

  • Pour le financement de la rémunération de tout ou partie :
  • d’un congé parental d’éducation, d’adoption, de présence parentale tels que prévus par la loi
  • d’un congé sabbatique
  • d’un congé de proche aidant, de solidarité familiale tels que prévus par la loi
  • d’une absence pour convenance personnelle

  • Dans le cadre d’un don de congé (Loi « Mathys ») :
Pour un salarié parent d’un enfant âgé de moins de 20 ans, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, règlementaires, conventionnelles qui les instaurent.

L’absence du salarié pouvant, à défaut d’anticipation et de préparation, être préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise, il convient d’être prévenu suffisamment tôt afin de déterminer les conditions d’absence les mieux adaptées. Dans ce cadre, le salarié devra adresser au service RH de l’entreprise une demande écrite en respectant le délai de prévenance de 2 mois sauf dans le cas d’un justificatif particulier.

Comme pour toute absence pour congés, la prise de journées capitalisées doit être subordonnée à l’accord de la hiérarchie.

La totalité du congé pris en application du présent accord est pris en compte dans le calcul de l’ancienneté.

A l’issue d’un congé CET (hors congé de fin carrière), le salarié reprend son emploi précédent assorti d’une rémunération au moins équivalente. Afin de faciliter sa reprise de travail, le salarié bénéficiaire d’un congé d’une durée supérieur à trois mois a un entretien avec sa hiérarchie et, le cas échéant, avec la direction du personnel.


4.2 Utilisation du CET pour une cessation anticipée d’activité partielle ou totale

Le CET peut être utilisé pour bénéficier d’un congé de fin de carrière*, en principe d’une durée d’au moins 2 mois ou plus selon le nombre de jours capitalisés.
* cessation anticipée partielle ou totale de l’activité des salariés ayant pris l’initiative d’un départ à la retraite ou ayant été mis à la retraite.

Le congé est déterminé à rebours à partir du point de départ constitué par le dernier jour d’appartenance à l’entreprise. Le salarié qui prend un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.

Le congé de fin de carrière ne donne lieu à aucune indemnisation compensatrice de congés payés.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet.

L’employeur doit faire connaitre sa réponse dans un délai d’un mois suivant la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une rémunération calculée selon la formule retenue à l’article 5 du présent accord. Pendant cette période, son contrat de travail est suspendu.

A l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.


4.3 « Mutation » au sein de groupe

Lorsqu’un salarié bénéficie d’une mutation au sein du groupe Arcade, les droits à congés capitalisés dont il bénéficie éventuellement peuvent être transférés à sa demande dans Compte Epargne temps.

Si un tel dispositif n’existe pas, ou bien s’il n’est pas compatible, ou si le salarié ne souhaite pas le transfert, les jours et heures capitalisés non pris sont payés.


Article 5 – Valorisation du CET

Les droits affectés sur le CET ne sont soumis ni à charges sociales, ni à l’impôt sur le revenu. En revanche, les droits versés au salarié dans le cadre de son utilisation sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.

La valeur d’une journée placée sur le CET est actualisée, au moment de sa prise effective, en fonction du salaire à la date de demande du déblocage du droit. Le salarié bénéficie alors de la rémunération correspondante à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler. Les versements sont effectués mensuellement. Ils sont soumis aux même cotisations qu’un salaire normal et donnent lieu à l’établissement de bulletin de salaire

En aucun cas il ne sera possible de monétiser les jours de CET sauf en cas de départ de l’entreprise.

Le CET étant épargné en jours, sa conversion en argent en cas de départ s’effectue selon la formule suivante :

Salaire brut mensuel de base au moment du déblocage X 7 X Nbr de jours
151.67 (pour un collaborateur à temps plein)


Article 6 – Clôture

Le compte épargne-temps prend fin en raison :

  • De la cessation du présent accord,
  • En cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture
  • De la cessation de l’activité de l’entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail le CET est clôturé. Si les droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié (ou ses héritiers en cas de décès) perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues, sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Ces sommes sont soumises à l’impôt sur le revenu.

Le mode de calcul retenu pour la valorisation du CET est précisé à l’article 5.

Ce versement est réalisé en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.


Article 7 – Dispositions générales et durée de l’accord

7.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er avril 2022 afin que les collaborateurs puissent l’alimenter pour la première fois au titre de l’année : Mai 2021/avril 2022.

7.2 Suivi et révision de l’accord

Il est convenu que le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel, à l’occasion d’une réunion ordinaire du CSE pour faire un bilan des réalisations. A l’occasion de ces rencontres, les éventuels aménagements à apporter au présent accord seront examinés.

Par ailleurs, il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie selon les modalités définies ci-après :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

  • L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 7.4.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.
7.3 Dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

L'accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois conformément à l'article L.2261-9 du code du travail.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie ainsi qu’à la DIRECCTE.

La dénonciation prendra effet à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.


7.4 Publicité – Dépôt

Un exemplaire du présent accord sera adressé à l’ensemble de ses signataires.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt telles que prévues par la loi.
Plus précisément, la formalité de dépôt sera effectuée sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera également envoyée au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, l’accord sera porté à la connaissance des salariés par voie électronique.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent accord est rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le contenu de l’accord est ainsi publié en ligne dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.



Fait à Alfortville, le 16 décembre 2021
En 5 exemplaires originaux


Pour Logial
………………………..
Pour la CFTC
………………………..









Pour la CGT
………………………..

Mise à jour : 2024-08-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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