Accord d'entreprise LOGIDOME OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE

Accord collectif pour le renouvellement d'un accord de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2023

12 accords de la société LOGIDOME OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE

Le 17/12/2019



ACCORD COLLECTIF CONCLU POUR LE RENOUVELLEMENT D’UN ACCORD DE SANTÉ

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Logidôme, OPH de Clermont Auvergne Métropole, situé 14 Rue Buffon 63000 Clermont-Ferrand, SIRET n° 38537325300025, représenté par en sa qualité de Directeur Général Adjoint,


D’une part,

Et,

L’organisation Syndicale C.F.D.T, représentée par

En sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.


Ci-après désignées ensemble « les Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


L’organisation syndicale représentative dans l’organisme et la Direction Générale se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel en matière de risques santé.

L'objectif de renouvellement du régime social de complémentaire santé doit permettre :
  • d’harmoniser le statut des salariés de l’entreprise en matière de garanties collectives frais de santé ; en effet, dans le cadre du projet de fusion-absorption de Logidôme par la SEAu, les partenaires sociaux ont travaillé sur l’harmonisation des régimes existants, tout en les mettant en adéquation avec les dispositions de la Convention Collective de l’Immobilier et de la Convention Collective des gardiens, concierges et employés d’immeuble ;
  • un meilleur rapport qualité/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
  • l’assurance de garanties santé « responsables » et « solidaires », tenant compte de la réglementation en vigueur.

Tout au long de l’année 2019, lors de plusieurs réunions avec les membres du Comité Social et Economique, des informations ont été échangées au sujet du renouvellement de la complémentaire santé et un travail en concertation a été mené.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, L.2221-1 du Code du travail et 83 1° du Code Général des impôts.

ARTICLE 1 : Objet


Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords d’entreprise, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur les garanties antérieures au présent accord.

Il a pour objet de définir :
  • les principes essentiels qui régissent la couverture des frais de santé ;
  • la nature des engagements de l’organisme qui portent exclusivement sur :
  • la souscription auprès de l’organisme assureur habilité de son choix d’un contrat d’assurance couvrant les salariés contre les risques santé ;
  • la réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

Le présent accord est à adhésion obligatoire et s’applique à l'ensemble du personnel, y compris le Directeur Général.
Le régime institué présente ainsi un caractère collectif, général et impersonnel.

Le régime est garanti par une couverture d’assurance souscrite auprès d’un groupement d’entreprise, visé en annexe, qui a été retenu après mise en concurrence par l’organisme pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2023.


ARTICLE 2 : Prestations


Les prestations annexées au présent accord ont été acceptées par les parties signataires. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’organisme qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2023.

L’affiliation au régime obligatoire (Niveau 1) ouvre accès à un régime optionnel (Niveau 2) faisant l’objet d’un niveau de garantie supplémentaire spécifique souscrit auprès du même organisme que le contrat de base obligatoire. Ces garanties restent à la charge exclusive du salarié et permettent une amélioration du niveau de certaines prestations. Les modalités de choix en cas d’entrée ou de sortie d’option sont définies par le contrat d’assurance et rappelées dans le cadre de la notice d’information.


ARTICLE 3 : Cotisations

3-1. Taux, assiette, répartition des cotisations frais de santé
Les cotisations servant au financement de la garantie « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par l’organisme à concurrence de 55% de la cotisation pour le tarif de base (Niveau 1) « isolé » ou « isolé + ayants droits », en fonction de la composition familiale.
Pour les années à venir, en fonction de l’évolution du contrat, la participation de l’entreprise restera de 55% de la cotisation du Niveau 1, « isolé » ou « isolé + ayants droits ».

Ainsi, toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

3-2. Caractère obligatoire du système de garantie
L'adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de l’Organisme.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, en application du décret N°2012-25 du 09/01/2012, des dispenses peuvent être accordées :

  • aux salariés en CDD et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • aux salariés CDD et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • aux salariés bénéficiaires de la CMUC (couverture maladie universelle complémentaire) et de l’ACS (aide au paiement d’une complémentaire santé) ainsi qu’aux salariés couverts par une assurance individuelle des frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  • aux salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  • à condition de le justifier chaque année, aux salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de santé complémentaire obligatoire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

  • à condition de le justifier, aux salariés qui bénéficient par ailleurs d’une couverture individuelle « santé », à condition de le justifier, et ce jusqu’à l’échéance annuelle de leur contrat ;

  • au conjoint d’un salarié travaillant dans l’organisme dans le cas où les deux conjoints travailleraient dans l’organisme. Dans ce cas, un conjoint sera adhérent au contrat et le second sera considéré comme ayant droit.

Dans tous les cas, l’organisme doit être en mesure de produire le justificatif de dispense des salariés concernés en cas de contrôle.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsque leur situation sera modifiée ou qu’ils cesseront d’en justifier.
3-3. Bénéficiaires

Le régime est obligatoire pour tous les salariés (sauf cas de dispense) dument inscrits sur les registres du personnel, y compris le Directeur Général, et leurs ayants droit (sauf cas de dispense).
Ont la qualité d’ayants droits :
  • le conjoint du salarié ou partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité ou concubin du salarié, dès lors qu’il est ayant droit au sens de la Sécurité Sociale ou dans le cas contraire, qu’il est en mesure de prouver qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle et ne perçoit pas de revenu (salaires, revenus de remplacement, etc.) étant précisé que l’assureur se réserve la possibilité de demander tout justificatif (y compris la fourniture de l’avais d’imposition) ;


  • les enfants du salarié ou de son conjoint ou de son partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du salarié, s’ils sont effectivement à charge du salarié (c’est-à-dire si celui-ci pourvoit à leurs besoins et assure leur entretien) et satisfont à l’une des conditions suivantes :

  • Être âgés de moins de 16 ans sans condition
  • Être âgés de moins de 18 ans sous réserve de justifier annuellement d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
  • Être âgés de moins de 26 ans sous réserve, soit de ne pas exercer d’activité rémunératrice et être reconnus à charge par l’administration fiscale ou non imposable, soit d’être atteint d’une invalidité reconnue telle qu’ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice.
  • Quel que soit leur âge

    , sous réserve de vivre sous le toit du participant et d’être titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article 173 du Code de la famille et de l’action sociale.


3-4. Adhésions/Modifications
Les inscriptions, les radiations et toutes modifications (les changements de situations familiales ou de niveau de garanties) sont effectuées uniquement par l’employeur auprès de l’assureur.

3-5. Dispositions concernant les salariés dont le contrat de travail est suspendu
La contribution de l’employeur, pour les risques santé, est maintenue au profit du salarié absent en raison d’une maladie, d’un congé de maternité (ou d’adoption) ou d’un accident de travail ou maladie professionnelle dès lors que la suspension du contrat de travail ouvre droit à maintien total ou partiel du salaire ou des indemnités journalières complémentaires. La contribution de l’employeur est également maintenue pour les salariés en invalidité faisant partie des effectifs de l’entreprise même sans travailler effectivement ou sans avoir un maintien de salaire.

Dans les autres cas (congé parental, congé sabbatique, congé sans solde) la contribution de l’organisme sera interrompue pendant toute la durée de l’absence.

Pendant la période de suspension de contrat, le salarié peut demander le maintien des garanties avec application du tarif des actifs, le financement restant alors à sa charge et les cotisations lui étant appelées directement par l’organisme assureur.

3-6. Dispositions concernant les salariés dont le contrat de travail est rompu
Pour les garanties santé, la rupture du contrat de travail met fin aux garanties.

Toutefois, selon les dispositions de la loi 89-1009 du 31/12/1989, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, pourront demander à l’assureur à continuer à bénéficier des garanties « santé » à titre individuel.

Par ailleurs, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pourront également en bénéficier pendant une durée de 12 mois à compter du décès.

Dans ces deux cas, le financement restera alors à la charge exclusive des bénéficiaires et les cotisations leurs seront appelées directement par l'organisme assureur.
En outre, en application des dispositions de la loi de sécurisation de l’emploi en date du 14 juin 2013, les salariés répondant aux critères définis par la dite loi bénéficient de la portabilité des garanties selon les modalités juridiques stipulées.


ARTICLE 4 : Information des salariés


4-1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

4-2. Information collective
Le Comité Social et Economique sera informé préalablement à toute modification des garanties de santé.

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique peut solliciter la communication du rapport annuel de l'assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

ARTICLE 5 : Durée – Date d’effet – Modification


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet le 1er Janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2023, avec possibilité de reconduction pour une durée d’un an en cas de nécessité.

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Une procédure d’information-consultation sera mise en œuvre afin de recueillir l’avis préalable du Comité Social et Economique sur le projet d’avenant.

L’avenant de révision devra être signé par la Direction Générale et l’organisation syndicale représentative de salariés signataires.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Dans cette hypothèse, l’entreprise s’engage à effectuer les démarches relatives à la souscription d’un nouveau contrat d’assurance.

Plus généralement, il est expressément convenu que tout événement résultant d’une mesure légale, réglementaire, jurisprudentielle ou administrative indépendante de la volonté de l’entreprise ayant pour objet de mettre à sa charge des obligations excédent ses capacités contributives et/ou de bouleverser l’équilibre du présent régime entraînera la caducité du présent accord.

Les signataires et le Comité Social et Economique seront alors réunis afin d’acter cette situation et d’étudier les mesures susceptibles d’être envisagées avant l’expiration du délai applicable à la résiliation du contrat d’assurance.

ARTICLE 6 : Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur intranet.

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


A Clermont-Ferrand, le 17 décembre 2019



POUR L’ENTREPRISE Pour la C.F.D.T


Directeur Général Adjoint

Déléguée syndicale











Pièce Jointe en annexe:

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