Accord d'entreprise LOGIDOME OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE

Accord de transition dans le cadre de la fusion entre la SEAu et Logidôme

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2022

12 accords de la société LOGIDOME OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE

Le 20/12/2019


ACCORD DE TRANSITION DANS LE CADRE DE LA FUSION ENTRE LA SEAu ET LOGIDÔME

Entre :

LOGIDÔME – OPH de Clermont Auvergne Métropole dont le siège social est situé 14 rue Buffon à Clermont-Ferrand (63000), représentée par, Directeur Général Adjoint, en vertu des pouvoirs dont il dispose.


La Société d’Equipement d’Auvergne (SEAu), dont le siège social est situé 3 rue Louis Rosier à Clermont-Ferrand (63000) représentée par, Directeur Général, en vertu des pouvoirs dont il dispose.

D'une part

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de LOGIDÔME, représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Préambule


Le 1er février 2019, les représentants du personnel ont été consultés sur le projet de fusion-absorption de Logidôme par la Société d’Equipement d’Auvergne (SEAu).

Tel que préalablement exposé cette fusion sera effective à la date du 1er janvier 2020.

A cette date l’ensemble des contrats de travail de Logidôme seront transférés au sein de la SEAu, conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.

Cependant, tel qu’annoncé, cette opération juridique n’entraînera pas dans un premier temps de regroupement géographique et le personnel de chacune des entités continuera de travailler au sein des implantations actuelles.

Chacune des structures juridiques actuelles deviendra, suite à la fusion, un établissement.

La convention collective applicable au sein de la SEAu, suite à la fusion, sera celle de l’Immobilier. Sera également applicable aux seuls gardiens et employés d’immeuble la Convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeuble. Il est rappelé que la Convention collective de l’immobilier n’est pas applicable aux gardiens dont ils sont exclus du champ d’application.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail, la fusion entraînera la mise en cause de la Convention collective nationale du personnel des OPH ainsi que la mise en cause de l’ensemble des accords d’entreprise actuellement applicables au sein de Logidôme.

Toutefois, de nouvelles dispositions issues de la loi du 8 août 2016, permettent de ne pas subir ces mises en cause automatiques et ainsi gérer, par le biais de la négociation collective une phase de transition dans l’attente de la mise en place d’un statut social unifié applicable à l’ensemble des salariés de la SEAu, telle qu’issue de la future fusion.

Les partenaires sociaux se sont donc rencontrés les 18 octobre, 8 novembre et 29 novembre 2019.
Il a donc été convenu le présent accord.

ARTICLE 1 : REGIME JURIDIQUE DE L’ACCORD DE TRANSITION


Le projet de fusion va entraîner un certain nombre d’effets juridiques, notamment en matière sociale.

Il va emporter, en application de l’article L 1224-1 du code du travail, le transfert des contrats de travail de tous les salariés de Logidôme, vers la SEAu.

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, permet la négociation d’un accord dit « de transition » dans le cadre des dispositions des articles L 2261-14 et L 2264-14-2 du code du travail.

Ces dispositions offrent la possibilité aux employeurs des deux structures concernées par la fusion et aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail seront transférés, d’anticiper l’opération juridique, qui aura pour effet la mise en cause de conventions et d’accord collectifs et de négocier un accord de transition, avant même la réalisation de cette opération.

Ainsi, l’accord de transition aura pour objectif de définir les modalités selon lesquelles seront transférés en totalité ou partiellement, les différents accords applicables à ce jour au personnel concerné par le transfert.

Il aura également pour vocation à régler les différentes conséquences sociales liées au passage de la Convention collective du personnel des OPH, applicable à ce jour, aux conventions collectives de l’immobilier et des gardiens d’immeuble qui seront applicables à la SEAu, telle qu’issue de la fusion.

Sa durée ne pourra excéder trois ans. Ses dispositions entreront en vigueur à la date du transfert et s’appliqueront à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l’entreprise d’accueil.

L’objectif de cet accord est double :

  • éviter une situation de vide d’accord dans l’entreprise d’accueil ou de concours conventionnel

  • permettre de procéder aux adaptations nécessaires pour assurer le passage d’un régime conventionnel à un autre.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Logidôme dont les contrats seront transférés au sein de la SEAu. Par salariés transférés, il convient d’entendre les salariés de Logidôme dont le contrat sera transféré suite à l’opération de fusion-absorption de Logidôme par la SEAu et ce, conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail et de l’article 1224-3-1 du code du travail.

Les dispositions de cet accord s’appliqueront également aux salariés embauchés au sein de la SEAu postérieurement à la date de fusion et qui exerceront leur activité au sein de l’établissement Logidôme.



ARTICLE 3 : TEXTES CONVENTIONNELS


Le présent accord de transition vaut accord de substitution au sens de l’article L 2261-14 du code du travail.

Il met normalement un terme définitif, au jour du transfert, à toute survie provisoire de l’ensemble des dispositions du statut social de Logidôme, tant au niveau des accords d’entreprise, que des avantages, décisions unilatérales de l’employeur ou usages antérieurement applicables, à l’exception de ceux dont le maintien serait expressément mentionné dans le présent accord.

Les parties ont ainsi convenu de conserver pendant la durée d’application du présent accord les dispositions des accords d’entreprise, avantages, décisions unilatérales et usages antérieurement applicables et énumérés ci-dessous et de mettre un terme définitif à l’application des dispositions conventionnelles et réglementaires concernant le personnel des OPH. Elles ont également décidé d’appliquer les dispositions conventionnelles de l’immobilier et des gardiens et employés d’immeubles uniquement pour les thématiques non traitées dans les accords d’entreprise ou pour lesquelles les conventions et accords de branche priment sur les accords d’entreprise.


3.1 ACCORDS D’ENTREPRISE


Dans le cadre du présent accord de transition, les parties conviennent de la survie et donc de l’application des accords d’entreprise conclus au sein de Logidôme dont la liste exhaustive est la suivante :

  • Accord collectif d’entreprise précisant les conditions d’emploi et de travail ainsi que les garanties sociales du personnel employé par l’OPAC de Clermont-Ferrand et relevant des dispositions du droit privé du 16/11/1995

tel que modifié par les avenants intervenus dans les domaines suivants :
  • Congés
Avenants n°2-3-4-5 sur les congés (article 25 et 29 de l’accord d’entreprise)
  • Médailles du travail
Avenant n°6 du 15/12/2004
  • Evolution du salaire des gardiens
Avenant n°7 du 05/12/2008 sur l’évolution des salaires des gardiens – préavis 6 mois
  • Primes
Accord du 3 décembre 1996 portant avenant : « Prime d’ancienneté »
Avenant n°8 du 18/06/2009
Avenant n°9 du 30/03/2018

  • Accord sur les gardiens du 26/01/2001

L’accord du 26 janvier 2001 et ses avenants n°7 précité du 05/12/2008, l’accord NAO 2008 du 15/10/2007 sur les salaires (Prime de vacances – fin d’année des gardiens à 7,5%) et l’accord NAO 2012 du 15/12/2011 – Suppression du fractionnement des congés des gardiens

  • Accord sur la réduction du temps de travail du 26 avril 1999

Tel qu’il a été modifié par les avenants suivants :
  • Avenant n°1 du 20/12/1999
  • Avenant n°2 du 30/03/2000
  • Avenant n°3 du 23/02/2004
  • Avenant n°4 du 30/04/2004
  • Avenant n°5 du 25/11/2004
  • Avenant n°6 du 15/12/2009
  • Avenant n°7 du 03/02/2014
  • Accord sur le compte épargne temps du 20 janvier 2004, en sa rédaction résultant de l’avenant n°2 du 20/12/2012

A l’instar des autres accords collectifs, l’accord sur le compte épargne temps (CET) sera transféré au sein de la SEAu selon les modalités de l’article 2261-14 du Code du travail.
  • Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 15/11/2018 (2018-2019-2020)

  • Accord sur la mise en place de la journée de solidarité du 11/05/2005

  • Accord sur les frais de garde du 15 décembre 2008

  • Accord sur le Comité d’entreprise Budget « restauration » du 21 octobre 2010 tel que modifié par deux avenants du 8 décembre 2015 et 5 décembre 2018 et par l’Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2020 en date du 19 décembre 2019

  • Accord relatif à la mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail du CSE en date du 28 janvier 2019.

  • Accord collectif conclu pour le renouvellement d’un accord de santé en date du 17 décembre 2019

  • Accord collectif d’entreprise relatif à un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » et au maintien de salaire

Il a également été convenu de la continuité d’application du Règlement intérieur de l’entreprise, ainsi que du Règlement Intérieur du CSE.


Conformément aux dispositions de l’article L 2261-14-2, les dispositions de ces accords s’appliqueront à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l’entreprise d’accueil, à savoir la SEAu.

En d’autres termes, les dispositions des accords collectifs applicables au sein de la SEAu ne s’appliqueront pas aux salariés de l’établissement Logidôme, tel qu’issu de la fusion. Seules les dispositions du présent accord de transition trouveront à s’appliquer.


3.2CONVENTION COLLECTIVE


Suite à la fusion et compte tenu de la nouvelle activité de la SEAu, sera applicable la Convention collective de l’immobilier.

La SEAu sera également soumise, pour ce qui concerne le personnel chargé d’assurer la garde, la surveillance et l’entretien (les gardiens et les employés d’immeuble), à la Convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles. Il est rappelé que la Convention collective de l’immobilier n’est pas applicable aux gardiens dont ils sont exclus du champ d’application.

Ainsi, à compter de la date d’effet de la fusion, la convention collective des Offices Publics de l’Habitat cessera de s’appliquer et ce, sans période de survie.

Conformément aux dispositions des articles L 2253-1 et suivants du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions des conventions collectives de l’immobilier et des gardiens, concierges et employés d’immeubles.

Au-delà de ce rappel et compte tenu des avantages conservés de par le maintien des accords d’entreprises cités au sein de l’article 1.1 du présent accord, il est convenu que les dispositions conventionnelles listées ci-dessous, ne s’appliqueront pas :

  • Convention collective de l’immobilier :

  • Dotation du Comité Social et Economique
  • Médailles du travail
  • Période de préavis,
  • Indemnités en cas de rupture du contrat de travail
  • Rémunération (hors respect des salaires minimas), y compris toutes primes et avantages en nature et notamment :
  • Prime d’ancienneté (telle que prévue à art. 36 CCN Immobilier)
  • Gratification 13e mois (telle que prévue à art. 38 CCN Immobilier)
  • Primes associées aux médailles d’honneur du travail (telles que prévues à l’art. 39 CCN Immobilier)
  • Primes et indemnités résultant de conditions particulières de travail (telle que la compensation financière de l’astreinte prévue à l’art. 19 de la CCN de l’Immobilier)
  • Durée du travail et congés (congés payés, congés exceptionnels, RTT, ainsi que tout type d’absence/congé)

  • Convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles:

  • Médailles du travail
  • Période de préavis
  • Indemnités en cas de rupture du contrat de travail
  • Rémunération (hors respect des salaires minimas), y compris toutes primes et avantages en nature et notamment
  • Gratification 13e mois (telle que prévue à l’art. 22 de la CCN des gardiens, concierges et employés d’immeuble)
  • Prime d’ancienneté (telle que prévue à l’art. 24 de la CCN des gardiens, concierges et employés d’immeuble)
  • Primes associées aux médailles d’honneur du travail et primes d’anniversaire (telles que prévues à l’art. 33 de la CCN des gardiens, concierges et employés d’immeuble)
  • Toute rémunération forfaitaire de tâches exceptionnelles (telles que les astreintes/permanences, le tri sélectif etc.)
  • Durée du travail et congés (congés payés, congés exceptionnels, RTT, ainsi que tout type d’absence/congé)

S’agissant de la période de préavis et des indemnités de rupture du contrat de travail, il a été convenu de la poursuite des dispositions actuelles énoncées ci-après, jusqu’à harmonisation de ces aspects.

Pour rappel, les dispositions suivantes s’appliquent concernant le délai de préavis :
  • En cas de démission, le salarié dont l'emploi est classé dans les catégories « cadres » ou « cadres de direction » doit informer par écrit l'organisme au moins 2 mois avant la date à laquelle il désire quitter l'organisme.
Ce délai est réduit à 1 mois pour les salariés dont l'emploi est classé au sein des catégories « ouvriers », « employés », « techniciens » ou « agents de maîtrise et assimilés ».
Le salarié peut être dispensé de l'exécution de la totalité ou d'une partie de son préavis avec l'accord de la direction de l'entreprise. Le préavis ne sera pas rémunéré si la demande de dispense est à l'initiative du salarié.
  • En cas de licenciement, le salarié dont l'emploi est classé dans les catégories « cadres » ou « cadres de direction » bénéficie d'un délai-congé dont la durée est de 3 mois. Ce délai s'applique quel que soit l'emploi occupé par le salarié lorsqu'il dispose d'un logement de fonction.
Ce même délai est réduit à 2 mois pour les autres salariés.

Il est également rappelé que les dispositions suivantes sont applicables en matière d’indemnité de rupture du contrat de travail :

  • En cas de licenciement : sauf dans le cas de licenciement pour faute grave ou lourde, les salariés qui sont licenciés ont droit à une indemnité calculée par référence à la plus forte des valeurs suivantes : les 3/4 de la rémunération globale correspondant à 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois, ou 1/3 de la rémunération des 3 derniers mois.
La valeur retenue est multipliée par le nombre d'années d'ancienneté, toute fraction de service supérieure à 6 mois étant comptée pour 1 an, sans que le montant total puisse excéder douze fois la rémunération mensuelle retenue pour le calcul de cette indemnité.
Les salariés qui comptent plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue à la date du licenciement perçoivent, en outre, une indemnité spéciale correspondant à 1/20 de mois par année d'ancienneté.
  • En cas de départ à la retraite : les salariés qui justifient d'un minimum de 2 années d'ancienneté au sein de l’entreprise reçoivent, au moment de leur départ à la retraite, une indemnité d'un montant équivalant à celui de l'indemnité de licenciement prévue ci-dessus, sans qu'elle puisse excéder trois fois la dernière rémunération mensuelle globale, ni être inférieure à l'indemnité prévue à l'article L. 1237-9 du code du travail.


3.3USAGES ET DECISIONS UNILATERALES DE L’EMPLOYEUR


A compter de la date d’effet du présent, il est acté de la cessation, sans période de survie, de l’ensemble des usages et décisions unilatérales de l’employeur, actuellement applicables au sein de Logidôme.

Il est convenu pendant la période d’application du présent accord et dans l’attente de l’harmonisation du statut collectif donnant lieu à la conclusion d’un accord de substitution de la survie des usages et décisions unilatérales de l’employeur suivants :

  • Jours direction : l’accord RTT mentionne 3 jours de direction. Un 4ème jour est accordé depuis quelques années à l’époque de Noël, sous forme de journée entière ou demi-journées ; les 3 jours de direction comprennent la journée qui n’est pas travaillée au titre de la journée de solidarité ;
  • Acquisition congés payés pendant arrêt maladie/AT, sans limitation de durée de l’arrêt ;
  • Congés exceptionnels : congé maladie sans justificatif (3 jours), congé pour déménagement accordé aux gardiens dans le cadre de leur mutation ;
  • Titres restaurant ;
  • Jours de fractionnement / congés payés : les jours de fractionnement sont calculés sur l’intégralité des congés et non seulement sur le congé principal ;
-Maintien de salaire pendant le congé maternité, avec subrogation de l’employeur.
Pendant cette période, la modification de leurs dispositions pourra intervenir par accord d’entreprise ou dénonciation par l’employeur.


ARTICLE 4 : INTERESSEMENT / PEE /PERCO


Compte tenu de la nature spécifique de ces dispositifs, basés notamment sur les résultats de l’entreprise, l’accord d’intéressement de Logidôme n’est pas transposable tel quel à la SEAu.

L’accord d’intéressement de Logidôme signé le 12 juin 2019 produira bien effet pour l’exercice 2019, avec un versement de l’intéressement correspondant au mois de mai 2020.
En revanche, les dispositions de l’accord d’intéressement Logidôme cesseront donc à la date d’effet de la fusion.
La direction de la SEAu s’engage à ouvrir une négociation sur ce thème avant le 30 juin 2020.

Les accords concernant la mise en place d’un Plan d’Epargne Entreprise et la mise en place d’un plan d’Epargne pour la Retraite Collectif, en date du 15 avril 2019, survivront le temps de la liquidation de l’accord d’intéressement. S’agissant de supports permettant aux salariés de placer essentiellement les montants issus de l’intéressement, ils survivront à cet effet et seront renégociés dans un deuxième temps après la fusion.


ARTICLE 5 : STATUT CONVENTIONNEL HARMONISE


Conformément à son objet, le présent accord de transition a vocation à s’appliquer jusqu’à la mise en place d’un statut collectif commun à l’ensemble des salariés de la SEAu et au plus tard pendant une durée de trois ans.
Ainsi, les dispositions du présent accord cesseront avant la fin du délai maximum de trois en cas de conclusion d’un ou plusieurs accords d’entreprise signés au sein de la SEAu dont les dispositions se substitueront automatiquement aux dispositions du présent accord de transition ayant le même objet.


ARTICLE 6 : CLASSIFICATION


Conformément aux dispositions de l’article L 2253-1 du Code du travail, les dispositions des accords de branche relatives à la classification prévalent sur les classifications issues d’un accord d’entreprise.

Ainsi, à la date d’effet de la fusion, seront applicables les classifications prévues par les Conventions collectives de l’immobilier et des gardiens, concierges et employés d’immeubles.

Il a donc été élaboré une grille de transposition faisant état des nouvelles classifications.

Cette grille est annexée au présent accord.


ARTICLE 7 : PROTECTION SOCIALE


Le régime de prévoyance mis en place par accord d’entreprise du 23 décembre 2008 ainsi que le régime de frais de santé mis en place par accord d’entreprise du 23 octobre 2015, cesseront à la date d’effet de la fusion.

A cette date, les salariés transférés bénéficieront des régimes de prévoyance et de frais de santé renégociés au sein de chaque structure et ayant fait l’objet, pour Logidôme, d’accords collectifs en date du 17 décembre 2019.

A titre d’infirmation, il est précisé que Logidôme et la SEAu, établissements de la future SEM, viennent de finaliser la mise en place de nouveaux régimes de prévoyance et frais de santé avec pour objectif une harmonisation des régimes applicables actuellement au sein de chacune des structures.


ARTICLE 8 : INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL



8.1 RAPPEL DES PRINCIPES


En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des membres élus de la délégation du personnel du Comité Social et Economique et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification (article L 2314-35 du Code du travail) et le mandat du délégué syndical (article L 2143-10 du Code du travail) subsistent lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique.

La Cour de cassation considère cependant que le mandat subsiste dès lors que l'entreprise conserve en fait son autonomie, même si elle a perdu son autonomie juridique (Cass. soc. 21 octobre 2009, pourvoi n°08-41.764).

Si cette entreprise devient un établissement, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus de la délégation du personnel du Comité social et économique se poursuit jusqu'à son terme.

En matière d'élections professionnelles, la notion est celle d'établissement distinct au sein duquel un comité social et économique d'établissement peut être mis en place (article L 2313-1 du Code du travail).

Parmi les critères de l'établissement distinct figurent l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel (article L 2313-4 du Code du travail).

L'Administration a précisé que l'établissement distinct correspond à un cadre approprié à l'exercice des missions dévolues aux représentants du personnel. L'établissement distinct est une notion juridique, qui ne correspond pas nécessairement à un établissement physique et qui peut regrouper plusieurs établissements au sens de l'INSEE (SIRET) (CSE - 100 Q/R édité par le Ministère du travail).


8.2 IMPACT SUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Suite à la fusion, les établissements situés 3 Rue Louis Rosier - Parc Technologie La Pardieu et 14 rue Buffon seront placés sous la responsabilité respectivement du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint - chacun disposant d'une autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel.

Chacun disposera notamment du pouvoir d'embaucher du personnel au nom de la SEAu ainsi que du pouvoir disciplinaire et partant, du pouvoir de rompre les contrats de travail.

En conséquence, le Comité social et économique en vigueur au sein de Logidôme deviendra un Comité social et économique d'établissement au côté de celui existant au sein de la SEAu.

Un Comité social et économique central sera être mis en place au niveau de la SEAu.

En effet, l'article L 2313-1 du Code du travail dispose que « Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts. »


8.3 IMPACT SUR LES DELEGUES SYNDICAUX


Pour les mêmes raisons, le mandat des délégués syndicaux se poursuivra au sein de la SEAu.

Les délégués syndicaux deviendront des délégués syndicaux d'établissement.


ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


9.1Durée


Le présent accord s’applique à compter du jour du transfert des salariés au sein de la SEAu.

Le présent accord collectif est conclu pour une durée maximale de 3 ans. Cette durée pourra être réduite pour tout ou partie des dispositions du présent accord, si un accord d’entreprise conclu de la SEAu, postérieurement à la fusion, venait à modifier certaines de ses dispositions et à fixer une date d’entrée en vigueur, avant le terme du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir au plus tard douze mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.


9.2Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Le délégué syndical signataire du présent accord
  • Un membre du CSE désigné par ce dernier
  • Deux membres de la Direction

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE d’établissement Logidôme, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE d’établissement Logidôme suivante la plus proche pour être débattue.




9.3Suivi


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • Le délégué syndical signataire du présent accord
  • Un membre du CSE désigné par ce dernier
  • Deux membres de la Direction
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.


9.4Rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


9.5 Dépôt – publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Fait à Clermont-Ferrand, le 20 décembre 2019
En 5 exemplaires



Pour LOGIDÔMEPour la Société D’équipement d’Auvergne (SEAU)




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