LOGIS METROPOLE, SA d’HLM à directoire et conseil de surveillance dont le siège est à La Madeleine, 176 Rue du général de Gaulle, représentée par XXXXX, Président du Directoire
d'une part ;
et :
L’organisation syndicale CFTC représentée par sa déléguée syndicale, XXXX,
d’autre part ;
CI-APRES DESIGNEES « LES PARTIES ».
PREAMBULE
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2242-1 et suivants relatifs à la négociation annuelle obligatoire ainsi que sur le fondement de l’accord d’entreprise d’adaptation des règles des négociations obligatoires du 20 Octobre 2022.
Les informations communiquées par la Direction ont été accessibles via la Base de Données Economiques et Sociales.
Cet accord a été conclu au terme de deux réunions de négociation qui se sont déroulées respectivement aux dates suivantes : 8 décembre (ouverture), 19 décembre 2025 et 8 janvier 2026, date de signature du présent accord.
Les parties reconnaissent avoir pu négocier et conclure cet accord en toute connaissance de cause.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel
Article 2 : Objet de l’accord
Salaires effectifs : augmentations consenties
Salaires de base
Le budget alloué à l’augmentation individuelle des salaires est de
1,5% de la masse salariale. Cette enveloppe sera répartie par les managers ou en augmentation individuelle ou en prime.
Cette augmentation s’appliquera sur le salaire de base brut du mois de janvier 2026, libellé sur le bulletin de paie des salariés sous l’intitulé « salaire mensuel ».
Par ailleurs, les organisations syndicales et la direction s’accordent sur la philosophie devant être donnée dans le cadre de cette campagne, les augmentations consenties le sont au mérite, et valoriseront la performance et l’engagement afin de valoriser les salariés qui s’investissent et apportent à Logis Métropole.
Il est rappelé que l’ensemble des augmentations individuelles sont proposées par les managers et sont étudiées en présence des managers par la Commission Salaires composée du Directoire et de la Direction Ressources Humaines. Cette Commission a pour objectif de vérifier l’équité des propositions effectuées. Lors de la Commission Salaires, il est analysé outre les propositions effectuées par les managers, les conditions de rémunération des salariés, les augmentations des précédentes années…
Il est enfin rappelé qu’au-delà des augmentations de salaire, s’ajoute pour les salariés concernés, l’évolution du taux de prime d’ancienneté. Pour rappel, la société applique une disposition plus favorable que la convention collective, à savoir qu’à partir de la quatrième année d’ancienneté, la prime d’ancienneté évolue de 0,6 points tous les ans, en lieu et place des 1,8 points tous les 3 ans prévus par la Convention collective. Cette disposition permet également au salarié concerné de bénéficier d’un pouvoir d’achat complémentaire.
2.Prime salissure
Les parties constatent l’existence au sein de la société LOGIS METROPOLE pour les salariés dont le port de vêtement de travail est rendu obligatoire, une prime de salissure permettant d’effectuer le nettoyage de ces équipements au montante de
1,5€ par jour travaillé.
Les parties s’accordent pour le maintien à l’identique de la disposition.
Autres thèmes abordés
Durée effective du travail et organisation du temps de travail :
La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée, en ce qui concerne le personnel, à 35 heures hebdomadaire.
Les modalités d’organisation de la durée du travail dans l’entreprise actuellement en vigueur sont également maintenues.
Les organisations syndicales et la Direction ont travaillé parallèlement à un avenant portant révision sur l’accord sur l’organisation du temps de travail chez Logis Métropole afin d’assouplir et flexibiliser certaines dispositions Les parties ont travaillé à l’écriture de l’accord relatif au télétravail.
Position de la Direction sur le sujet :
Ces sujets sont par ailleurs traités dans le cadre d’une négociation spécifique en collaboration avec les organisations syndicales dont les négociations ont été ouvertes parallèlement.
Position des Délégués Syndicaux :
Pas de remarque particulière.
Les salariés à temps partiel
Les parties se sont consultées sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales. Il est précisé que la société a actuellement 2 salariés à temps partiel.
Les parties se sont consultées sur l’application de l’article L.241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
Position des Délégués Syndicaux sur le sujet :
Pas de remarque particulière sur le sujet.
Partage de la valeur ajoutée – Epargne salariale
Les parties constatent l’existence au sein de la société LOGIS METROPOLE de dispositifs d’épargne salariale, à savoir un accord d’intéressement, un PEE et un PERCOL.
Position des Délégués Syndicaux sur le sujet :
Pas de remarque particulière sur le sujet.
Les modalités de définition d’un régime de prévoyance, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
Les parties constatent l’existence dans l’entreprise de régimes de prévoyance lourde et frais de santé tant pour le personnel non-cadre que pour le personnel cadre. La Direction rappelle que ces régimes ont été mis en œuvre par décisions unilatérales de l’employeur.
La Direction rappelle que le CSE est associé au pilotage des régimes et qu’en 2023, un appel d’offre a été effectué pour l’ensemble des régimes de prévoyance et de frais de santé.
Position des Délégués Syndicaux sur le sujet :
Les Délégués Syndicaux n’émettent pas de remarque sur le sujet.
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les parties conviennent que les situations des hommes et des femmes sont régulièrement examinées à l’occasion de la consultation annuelle des institutions représentatives du personnel sur le rapport égalité homme/femme.
Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire. Les parties s’appuient par ailleurs sur l’index égalité Homme Femme 2025 de l’entreprise sont le résultat calculé est de 95/100.
Les parties se sont consultées sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi que sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Actuellement, l’effectif féminin de la société représente 47% de l’effectif total (exprimé en personnes physiques).
Les parties en ont conclu qu’il ne peut dès lors être constaté d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes de l’entreprise occupant le même poste.
Dès lors, et afin de respecter les dispositions de l’article L. 2242-15-4° du Code du Travail après échanges, les parties en ont déduit qu’un suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ne pouvait être établi.
Position de la Direction sur le sujet :
Ce sujet est par ailleurs traité en parallèle dans le cadre d’une négociation spécifique en collaboration avec les organisations syndicale dont la négociation est ouverte parallèlement.
Position des Délégués Syndicaux sur le sujet :
Pas de remarque particulière.
Article 3 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet, et en conséquence, de faire peser toute obligation sur l’employeur.
Article 4 : Clause de suivi
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 15 jours après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 5 : Adhésion – révision du présent accord
5.1 Adhésion
Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
5.2. Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités définies par le code du travail.
Article 6 : Publicité - Dépôt
Le présent accord sera notifié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en mains propres contre récépissé, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de LOGIS METROPOLE, signataires ou non au présent avenant.
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant de LOGIS METROPOLE. Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr
Le déposant déposera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
En outre, ce texte sera consultable sur l’intranet.