Accord d'entreprise LOGIS METROPOLE
Accord de négociation annuelle obligatoire 2019
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020
15 accords de la société LOGIS METROPOLE
Le 09/12/2019
ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
2019
LOGIS METROPOLE
Le 9 Décembre 2019
Entre les soussignés :
- LOGIS METROPOLE, SA d’HLM à directoire et conseil de surveillance dont le siège est à La Madeleine, 176 Rue du général de Gaulle, représentée par xxx
d'une part ;
et :
- Les membres des organisations syndicales CFTC et FO,
d’autre part ;
Préambule
Conformément aux articles L. 2242-5 et suivants du code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, le temps de travail et le partage de la Valeur ajoutée, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur engager une négociation.Les négociations ont été ouvertes lors de la réunion du 28 Novembre 2019 et ont porté sur les thèmes suivants :
- Les salaires effectifs;
- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.
- L'intéressement et l'épargne salariale
- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les informations communiquées par la Direction ont été accessibles via la Base de Données Economiques et Sociales.
Suite aux réunions qui se sont déroulées les 3 et 9 décembre, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel.
Article 2 : Objet de l’accord
SALAIRES EFFECTIFS
Salaires de base
1.53 % de la masse salariale est attribuée. Cette enveloppe sera répartie par les managers ou en augmentation individuelle ou en prime. Cette répartition sera validée par la commission salaires. Les augmentations individuelles sont effectives au 1er décembre 2019.
Prime vacances – 13ème mois – Congés payés
Prime d’ancienneté
Cette prime représente pour chaque salarié concerné 0,6% de son salaire brut mensuel de base par année révolue d’ancienneté depuis sa promotion au coefficient hiérarchique de son emploi ou, à défaut, de son recrutement.
Il est décidé d’appliquer un régime plus favorable à ce principe comme suit : La prime d’ancienneté est fixée à 1,8 % au bout de 3 ans d’ancienneté, puis 0,6 % tous les ans à compter de la 4ème année.
Jours de carence maladie
Jours enfants malades
Les salariés bénéficieront de 3 jours par an pour enfant malade avec maintien de salaire jusqu’au 14 ans de l’enfant. Ce maintien de salaire sera accordé sur présentation de justificatif, notamment le justificatif médical du médecin traitant.
Tickets restaurants
Congés paternité
Médaille du travail
C’est au salarié à en faire la demande.
Cette médaille dont l’achat est pris en charge par l’entreprise, est accompagnée d’une gratification :
20 ans : 150 euros
30 ans : 300 euros
35 ans : 450 euros
40 ans : 600 euros
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Un accord sur l’aménagement du temps de travail a été signé le 24 octobre 2019 avec les organisations syndicales. Comme le prévoit l’accord, les jours de fermeture sont fixés de la façon suivante :
Une journée du président est fixée le lundi de pentecôte en compensation de la journée de solidarité.
Les deux autres journées du président sont fixées les 22 mai 2020 et 13 juillet 2020.
INTERESSEMENT ET EPARGNE SALARIALE
Ces sujets feront l’objet de négociations au cours du 1er semestre 2020 dans le cadre de l’harmonisation des avantages sociaux du groupe. Pour rappel :L’accord d’intéressement pour les années 2017-2018-2019 se termine cette année.
Sur le sujet de l’épargne salariale, la Direction rappelle qu’un dispositif d’Epargne salariale est en place dans l’entreprise auprès de PRADO EPARGNE devenue cette année EPSENS, dont le nombre d’investisseur dans l’entreprise reste régulier.
Il sera par ailleurs négocié également un accord PERCO.
SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est une préoccupation partagée par la direction de l’entreprise et les organisations syndicales
Les parties constatent peu d’écart ou de différence sur le sujet qui est également suivi dans le cadre d’une négociation spécifique en collaboration avec les délégués syndicaux. Il est rappelé que l’ensemble des augmentations proposées par les managers sont étudiées par la Commission Salaires composée du Directoire et de la Responsable Ressources Humaines. Cette Commission a pour objectif de vérifier l’équité des propositions effectuées.
Lors de la Commission Salaires, il est analysé outre les propositions effectuées par les managers, les conditions de rémunération des salariés, les augmentations des précédentes années, les augmentations liées à l’ancienneté…
Les parties constatent par ailleurs à travers l’enquête Great Place To Work réalisée en 2018 que les salariés estiment pour 86 % que les collaborateurs sont traités équitablement quelque soit leur sexe (donnée en augmentation par rapport à la mesure du climat social réalisée en 2014 dont l’indicateur était de 69,9%).
Par ailleurs, en parralèle de la NAO, les parties se sont entendue sur le sujet et elles formalisent un support spécifique un « accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ».
Article 3 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er décembre 2019 au 30 Novembre 2020. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Article 4 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille. Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.
Fait à La Madeleine, le 9 Décembre 2019.
Pour La Délégation Syndicale CFTC Représentée par xxx
Pour la Délégation syndicale FO représentée par xxx
Pour la Direction représentée par xxx
Mise à jour : 2020-01-09
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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