ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE : La Société RAJA, société anonyme dont le siège social est situé 16 rue de l’étang PN2 - 93290 Tremblay-en-France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 937 080 414 00066, représentée par Monsieur **** , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines RAJA France, dûment mandate et habilite aux fins des présentes, Ci-après également dénommée « la société RAJA » ou « la Société ».
D'UNE PART ET
Madame ****- 18 ****
Ci-après également dénomme « Madame ****» ou « la salariée ».
Ci-apres désignées conjointement « les Parties » et individuellement une « Partie ».
APRÈS AVOIR PRÉALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
:
1. Madame ****est entrée au service de la Société RAJA le *** par contrat à durée indéterminée, et occupait dernièrement le poste de secrétaire commerciale. Madame ****percevait en son dernier état une rémunération mensuelle brute de base de 2 721,99 € La société applique la convention collective nationale Distribution et Commerce de gros des papiers-cartons.
2.
Madame ****a été convoquée par courrier remis en main propre le *** *un entretien préalable a une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixe le *** à 16 h 00. Lors de l'entretien, la société RAJA indiquait à Madame ****qu'elle envisageait de la licencier en raison des circonstances suivantes : Depuis le ***, Madame ****a eu des manquements dans l'exercice de ses responsabilités qui ont eu pour conséquence d'impacter fortement le calcul des marges commerciales ainsi que la gestion de données de l'entreprise. En effet, Madame **** avait en charge la saisie des factures fournisseurs de la fabrication spéciale dans l’outil et le rapprochement de ces factures avec les commandes. / d'achat. Or, la Société RAJA a été contrainte de constater d'une part, des erreurs répétées dans la saisie et le rapprochement des factures qui ont un fort impact sur le calcul des marges commerciales et la gestion de données de l'entreprise et, d'autre part, le non-traitement des factures dans les délais impartis.
Ainsi, la Direction Commerciale à laquelle est rattachée Madame ****, a été alertée le *** par la Direction du contrôle de gestion concernant de très nombreuses erreurs de sa part dans la saisie des factures fournisseurs de la Fabrication Spéciale :
Le ***: La direction du contrôle de gestion regrettait, l'erreur de quantité dans le rapprochement d'une facture fournisseur (Dossier ***). Les *** et *** : La direction du contrôle de gestion constatait des commandes non rapprochées de la facture et une inversion de référence (dossier ***). Le *** des factures non rapprochées avec toutes les lignes de réception (dossier ****) ont été déplorée par cette même direction. D'ailleurs, dans son mail, le contrôle de gestion avait alerté Madame **** : « ***, il faut vraiment faire attention dans la validation des factures et bien appeler toutes les lignes de réception ». Toujours à la même date Madame ****saisissait des frais de port dans une facture alors qu'il s'agissait de frais de cliché. Madame ****reconnaissait d'ailleurs son erreur lors de son entretien préalable. Le ***, la Direction du contrôle de gestion regrettait à nouveau une facture non rapprochée avec toutes les lignes de réception (dossier ***).
Le ***, la Direction du contrôle de gestion constatait l'inversion de références lors du rapprochement de factures (société ****). Le contrôle de gestion alertait par mail cette erreur et notamment sur ses conséquences : « Un point a été fait début septembre concernant ce type d'erreurs, l’impact est très important et négatif pour le Service Fabrication Spéciale. Si vous avez encore des difficultés pour valider les factures dans ESKER merci de nous le signaler. Pour rappel, si vous avez des cellules entourées en orange, cela signifie qu'il y a un problème et qu'il ne faut donc pas valider la facture sans avoir aborder le point avec le ou la commercial(e) en charge du dossier ! Nous attendons de votre part plus de vigilance lors de l'approbation des factures dans ESKER». Le *** : la Direction du contrôle de gestion constatait à nouveau une facture rapprochée d'une mauvaise ligne de commande (dossier ***).
Le ***, Madame **** réalisait cette fois-ci un enregistrement d'un duplicata de facture comme étant une facture (dossier ***) . Le ***, son manager (****) adressait un mail au contrôle de Gestion, car il constatait à son tour une marge commerciale négative sur le pôle sac de 2 millions d'euro. Il s'agissait d'une erreur dans la réception d'une facture concernant des quantités. Dans un mail du *** Madame ****reconnaissait avoir commis cette erreur. Dans cet échange de mails, le contrôle de gestion insistait d'ailleurs sur le fait d’être « très vigilante quand il y a plusieurs lignes de quantité pour bien rapprocher la facture des bonnes quantités ». Le 20/9/2023, le contrôle de gestion regrettait à nouveau une erreur de rapprochement de facture concernant des quantités (dossiers, Adams et Seyfert). À la suite de chacune de ces erreurs, le contrôle de gestion et la comptabilité devaient impérativement intervenir pour régulariser l'écriture. La comptabilité devait passer la facture concernée à 0 et le contrôle de gestion procédait aux ajustements nécessaires. Celui-ci devait systématiquement relancer le calcul sur l’outil Esker pour obtenir le nouveau prix unitaire moyen pondéré. Sans ces ajustements, les marges auraient été fausses. Or ces erreurs de saisie et de rapprochement ont une très forte incidence. Cela avait pour conséquence de fausser les marges commerciales et d'impacter du même fait les résultats financiers de la société RAJA. Elles faussaient également les résultats des commerciaux dont l’évolution de la marge sert dans le calcul du montant de leur variable. De plus, toutes les directions dont le calcul de l'intéressement est basé sur la marge se trouvaient également impactées. Il s'avère que malgré la formation et l'accompagnement dont Madame ****avait bénéficié sur le sujet, de nombreuses erreurs de saisie impactantes étaient à déplorer et s'inscrivaient dans la durée. Il n'y avait pas d'amélioration. Pour rappel, le ***, Madame ****avait suivi la formation lors de la mise en place de l'outil pour tous les utilisateurs. Face aux difficultés rencontrées et ses erreurs, le contrôle de gestion et la comptabilité avaient fait un point complémentaire avec Madame ****le ***. De plus, il est à noter que pour chaque erreur commise, Madame ****avait reçu des mails explicatifs du contrôle de gestion lui indiquant également que celui-ci était à sa disposition en cas de besoin. D'autre part, le contrôle de gestion se trouver à rechercher les erreurs quand il constatait que les marges étaient négatives. Ce qui nous laissait la société très interrogative et non confiante sur les autres erreurs que Madame ****pouvait commettre, mais que la société RAJA ne décelait pas car elles n'entraînaient pas une marge négative. Aujourd'hui, La société RAJA déplore le doute qu'elle peut avoir sur les taux de marges communiques car elle ne peut vérifier toutes les factures que Madame ****avait traitées.
D'autre part, la société RAJA constatait le non-traitement des factures dans les temps impartis : Dès qu'une facture est soumise dans l'outil Esker, elle doit être traitée par le secrétaire commercial le plus rapidement possible. Or, Madame ****n'avait pas traite dans les temps les dossiers suivants :
Validation le 5/2/2024 d'une facture soumise dans l'outil Esker le *** (dossier ***)
Validation le 1/2/2024 d'une facture soumise dans l'outil Esker le *** (dossier ***)
D'autre part, à la date du licenciement de Madame ****dans le backlog il reste 70 factures assignées. Ce sont des factures que Madame ****devait traiter, mais pour lesquelles la société RAJA avait constaté qu'elles ne l'étaient pas.
Elles se décomposaient comme suivant :
45 factures de janvier 2024,
Sur 2023 :
10 factures de décembre
7 factures de novembre
3 factures d'octobre
2 factures de septembre
1 facture d'avril, juin, juillet
De plus, 38 factures (Factures Texte) étaient en attente, car elles devaient faire l'objet d'une action à mener par la fabrication spéciale (ex contrôle de facture, attente appel fournisseur...). 27 factures dataient de 2023. Enfin, 41 factures étaient dites « factures écartées ». Ces factures étaient automatiquement écartées par le système et correspondaient aux commandes non réceptionnées dans l'outil de réception de commandes. Il fallait alors contrôler que ces factures ne restaient pas trop longtemps dans ce fichier. Si tel était le cas, ii fallait contacter la personne responsable de la réception de la commande.
Les défaillances successives de Madame ****et son absence de professionnalisme de Madame ****a particulièrement impacte le fonctionnement de la direction commerciale et l'activité de la direction de contrôle de gestion.
Madame ****semble n'avoir pas pris la mesure de son rôle dans l'organisation de la direction commerciale. Son comportement a également pour conséquence de décrédibiliser les données fournies. La société RAJA ne pouvait tolérer ce manque de professionnalisme, de rigueur et ces nombreuses erreurs. C'est la raison pour laquelle, elle notifiait le *** le licenciement de Madame ****pour faute simple.
En date du ***, Madame ****adressait un courrier a la société RAJA dans lequel elle contestait son licenciement pour faute simple et demandait la réévaluation de sa situation. Elle contestait le bien-fondé de cette rupture de contrat et faisait savoir qu'elle engagerait une procédure contentieuse à l'encontre de la Société afin d'obtenir réparation du préjudice subi. En particulier, Madame ****contestait son licenciement pour les raisons suivantes :
En vingt-deux ans de service dans l'entreprise, elle indique n'avoir jamais été sanctionnée dans son travail, ni fait l'objet d'une quelconque observation lors des entretiens annuels dans les différents postes qu'elle avait pu occuper ;
Les erreurs de rapprochements de factures évoqués dataient de plus de deux mois et ne devaient pas, selon elle, pas être incluses dans la procédure, ni évoqués ;
Pour le non-traitement des factures dans le délai impartis, Madame ****précisait que certains éléments cites dataient de plus de deux mois, qu'il n'y avait pas de détail précis et que seuls les noms de clients étaient cites. Entin elle indiquait qu'il n'existait pas de délais de traitement « le plus rapidement possible » ;
Pour la formation, elle précisait qu'elle avait auparavant connu 2 à 3 logiciels différents et qu'elle n'avait fait l'objet d'aucun reproche dans son travail. Elle soulignait en outre le manque d'accompagnement pour l’utilisation de ce nouveau logiciel ainsi que l’absence de supervision directe dans son travail a la suite de la démission de son manager, Monsieur ****. Elle regrettait que ces éléments n'eussent pas été pris en compte dans la décision.
Madame ****considérait donc que son licenciement pour faute n'était pas justifié et lui causait un important préjudice, qu'il s'agisse :
De l’interruption brutale d'une activité professionnelle dans laquelle elle s'était investie ;
La difficulté a retrouvé un nouvel emploi ;
La perte de revenus qui en résultait.
Madame ****entendait donc solliciter la réparation de l'ensemble de ses préjudices. Mais elle indiquait dans son courriel du *** être toutefois ouverte à des discussions laissant entendre d'un rapprochement serait envisageable. Bien que contestant l'opposition de Madame ****a la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet, la Direction a informé cette dernière qu'elle n'était absolument pas d'accord avec les termes de sa contestation et considérait de son côté que sa décision était pleinement justifiée et qu'elle maintenait donc la décision de licenciement pour faute simple prise à son encontre. De son côté, la société réaffirmait le fait que les manquements répétés de Madame *** à ses obligations contractuelles avaient de lourdes conséquences sur la société, notamment par la nature même du poste qu'occupait Madame ****nécessitant d'être rigoureux sur le rapprochement des factures en autres et ses erreurs répétées dans la saisine de celles-ci. Mais également son manque de professionnalisme en traitant les factures dans des délais beaucoup trop important. La Société RAJA réfutait les arguments développés par Madame ****quant au non respect du délai de prescription de deux mois, puisque chacun des griefs portes à son encontre était répétitifs et que le point de départ est la date de connaissance des faits fautifs par l'employeur.
Enfin, la Société RAJA rappelle que Madame ****ne répondait pas aux exigences attendues, qu'en refusant d'effectuer rigoureusement les taches prévues dans le cadre de son travail elle n'exerçait pas les missions pour lesquelles elle était rémunérée. Or ceci ne permet pas la poursuite des relations contractuelles. La contestation étant en cet état, et pour y mettre fin par voie de concessions réciproques, les parties se sont rapprochées et ont décidé de transiger aux conditions suivantes pour éviter un contentieux aléatoire.
3.
Désireuses d'éviter les couts, les délais, la publicité et les aléas inhérents à tout contentieux, les Parties ont souhaite se rapprocher pour rechercher une éventuelle solution amiable à ce différend. Ainsi, après avoir pris la mesure de leur differend, et connaissance prise de l’exactitude de leurs droits, les parties ont décidé de mettre un terme définitif à tous les litiges existants ou à venir entre elles par voie de concessions réciproques dans le cadre du présent protocole d'accord transactionnel sur le fondement des articles 2044 et suivants du Code Civil.
LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CONFIRMATION DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL – REÇU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE-RESTITUTION
Les parties conviennent expressément que le présent protocole dans son ensemble n'implique ni ne contient la reconnaissance par l'une des parties du bien-fondé de l’argumentation de l'autre. Toutefois, le présent protocole repose sur les éléments essentiels suivants, sans lesquels il n'aurait pas été conclu :
la confirmation du licenciement pour faute simple de Madame **** notifie par lettre recommandée avec accusé de réception le ***,
la confirmation du fait que les relations contractuelles entre les parties se sont achevées a la date de notification du licenciement de Madame ***,
le respect par Madame ****des clauses de confidentialité, de loyauté et de secret professionnel telles que définies aux articles 4 et 5 des présentes,
Le versement par la Société des sommes prévues au présent accord concernant les éléments du solde de tout compte et de l'indemnité transactionnelle.
La société a payé à Madame ****par virement bancaire a sa date de sortie des effectifs les sommes et indemnités de rupture dues au titre de son solde de tout compte. Le bulletin de paie correspondant, son certificat de travail et une attestation Pôle Emploi lui ont été également adresses à cette date. À sa date de sortie des effectifs, Madame ****s'était engagée à restituer tout matériel, documents et supports informatiques et autres en sa possession, ou qui lui ont été fournis, ou crées à l’occasion de ses fonctions, dont elle déclarée n'avoir garde ni crée aucune copie sous quelque forme et support que ce soit.
ARTICLE 2 – CONCESSIONS RÉCIPROQUES
2.1
Sans pour autant reconnaître le bien-fondé des arguments invoques et des demandes formées par Madame ****, mais afin de mettre un terme à tout litige et en tant que concession réciproque consentie dans le cadre de la présente transaction, la société RAJA accepte de verser à Madame ****
la somme brute de 53 500€ € (Cinquante-trois mille cinq cents euros) à titre d'indemnité transactionnelle définitive, tendant à réparer l’ensemble des chefs de préjudices vises dans le présent protocole, notamment en réparation des préjudices moral et de carrière et des circonstances de son licenciement que la salariée juge vexatoires ;
Il est expressément convenu que le règlement de l'indemnité transactionnelle sera effectué au plus tard dans les 15 jours suivants la signature du présent protocole, par chèque ou virement.
2.2
En contrepartie des engagements pris par la Société par les présentes, et sous réserve de leurs exécutions, Madame ****déclare expressément qu'elle renonce irrévocablement à réclamer, notamment en justice, a la societe RAJA et a toute societe du Groupe auquel elle appartient, tout autre avantage en nature ou en argent de quelque sorte que ce soit, ne ou a naitre, echu ou a echoir, se rapportant, de quelque maniere que ce soit et a quelque titre que ce soit (code du travail, accords collectifs ou atypiques, convention collective, contrat de travail, engagements unilatéraux, usages, etc.) tant à la conclusion qu'à l’exécution et la rupture de son contrat de travail et notamment, mais sans limiter la generalite de ce qui precede, toute demande d'indemnites pour discrimination de quelque nature que ce soit, de rappels d'heures supplementaires, de travail dissimule, de conges payes ou de repos compensateurs, primes et gratifications, toute demande de resiliation judiciaire aux torts exclusifs de la Societe, d'indemnites de rupture ou de dommages et inten ts lies au licenciement ou de tous autres elements de nature salariale ou indemnitaire. Madame ****déclare n'avoir aucun autre grief pour quelques motifs que ce soit à l'encontre de la société RAJA et de toute société du Groupe auquel elle appartient et de leurs employés, représentants et/ou mandataires respectifs à l’exception de ceux énoncés dans la présente transaction. Madame ****renonce expressement, dans la mesure ou toutes les contestations entre les Parties sont irrevocablement eteintes par les presentes, a toute demande, instance et action de quelque nature que ce soit, devant quelque juridiction que ce soit, a l'encontre de la societe RAJA et de toute societe du Groupe auquel elle appartient et de leurs employes, representants et/ou mandataires respectifs, du chef tant de la conclusion, de l’exécution, que de la rupture du contrat de travail et de ses consequences et ce, tant sur la forme que sur le fond. Réciproquement, la Société renonce à toute demande, instance et action de quelque nature que ce soit, devant quelque juridiction que ce soit, à l'encontre de Madame ***.
ARTICLE 3 – OPPOSITION
Dans l'hypothèse ou une organisation syndicale ou association intenterait une action en faveur de Madame ****, notamment en application des dispositions des articles L. 1134-2, L. 1134-3, L. 1144-2, L. 1154-2, L. 1247-1 et L. 2262-9 du Code du travail, et sans que cette liste soit exhaustive, Madame ****s'engage par la présente à s'y opposer par lettre recommandee avec avis de reception dans les dix jours de la saisine ou de la connaissance de celle ci, ou de la notification par l’organisation syndicale de son intention d'agir. Cette opposition devra être adressée par lettre recommandée avec avis de reception d'une part a la juridiction saisie, et d'autre part, a (ou aux) organisation(s) syndicale(s) et/ou association(s) visees par ces articles, ayant saisi ou étant partie(s) à l'action. Dans les cinq jours de l’opposition, Madame ****en adressera copie à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 4 – CONFIDENTIALITE
Les Parties s'engagent à garder confidentielle toute information concernant le detail des desaccords susmentionnes, les dispositions du présent accord et la teneur des négociations ayant abouti à sa conclusion. Les Parties s'engagent donc expressément à ne dévoiler en aucune manière la teneur de leur désaccord et les négociations qui les ont conduites à se rapprocher l'une de l'autre et à signer la présente transaction. Les Parties s'engagent en outre à ne pas divulguer la teneur des concessions reciproques consenties dans le cadre de ce protocole, a ne se porter aucune critique et a ne faire aucune déclaration verbale et/ou écrite à l'encontre l'une de l'autre. Le present accord restera done strictement confidentiel entre les Parties, sous réserve de sa production en justice pour en assurer l’exécution ou auprès des administrations sociales ou fiscales qui en feraient expressement la demande et seulement a la condition que celles-ci soient en droit d'exiger une telle communication. Il est expressément convenu que l’engagement de confidentialité est une condition déterminante de la présente convention, dont la violation entrainerait de facto la nullité de la présente transaction.
ARTICLE 5 – LOYAUTE – NON DENIGREMENT – SECRET
Les Parties s'engagent, chacune à l'égard de l'autre, à respecter une obligation de loyaute. En conséquence : Elles s'engagent expressément et réciproquement à ne pas porter ou risquer de porter préjudice à l'autre en paroles, écrits ou actions de communication quelles qu'elles soient et s'interdisent aussi notamment de nuire, dénigrer, diffamer. De façon générale, Madame **** s'engage expressément à ne pas tenir de propos dénigrants et à ne pas commettre, directement ou indirectement, d'actions qui puissent causer un préjudice ou porter atteinte a l'image, a la réputation ou à la situation financière, économique, commerciale de la societe RAJA, de ses dirigeants, mais egalement de toute autre societe du Groupe auquel elle appartient. Réciproquement, la société RAJA ainsi que toute societe du groupe s'engagent à ne pas denigrer ou critiquer Madame **** et de fa on générale à ne rien faire, dire, suggerer ou entreprendre qui puisse nuire a la poursuite de sa carriere, mettre en jeu sa reputation professionnelle ou personnelle, en particulier si elles sont amenees a repondre a une societe souhaitant avoir des informations sur les compétences de Madame ****préalablement a une éventuelle embauche. Madame ****s'interdit également d'intervenir spontanément dans quelque litige que ce soit a l'encontre de la societe RAJA ou de toute autre societe du Groupe auquel elle appartient, au profit d'une partie a laquelle ces dernieres seraient opposees. Postérieurement à la cessation effective de son contrat de travail, Madame **** reste tenue au secret professionnel le plus absolu quant aux methodes et au savoir-faire de la Societe et quant aux informations privilegiees, par nature confidentielles, dont elle a pu avoir connaissance directement ou indirectement au sein de la Societe. Madame ****s'engage par ailleurs à n'avoir dupliqué (support papier ou numerique pour son usage personnel) aucun document ou fichier appartenant au Groupe ou auquel elle aurait eu acces dans le cadre de ses fonctions, que ce soit avant ou apres la rupture de son contrat de travail. Elle s'engage également, dans l'hypothèse où elle aurait, dans le cadre et pour les besoins de ses fonctions, duplique de tels documents ou fichiers, a proceder sans delai a leur destruction definitive dans des conditions garantissant leur confidentialite et, par voie de consequence, a ne plus les utiliser/diffuser de quelque manière que ce soit.
L'ensemble des engagements énumérés ci-dessus constitue une condition déterminante de la conclusion de la présente transaction.
ARTICLE 6 – INFORMATION SUR LES CONSÉQUENCES SOCIALES ET FISCALES
Chacune des Parties assumera les éventuelles conséquences fiscales et sociales du présent protocole. Madame ****déclare parfaitement connaître le traitement des sommes versees au titre de la presente transaction au regard des organismes de sécurité sociale, d'assurance chômage et de l'administration fiscale. À cet égard, elle est informée que l'indemnité transactionnelle qui lui est versée au titre de la presente transaction sera declaree aux administrations competentes dans les situations ou une telle communication est prévue par la loi. En particulier, Madame ****reconnait avoir été correctement et valablement informee du traitement fiscal et social des indemnites versees a l'occasion de la rupture de son contrat de travail et dans le cadre de la présente transaction. Madame **** reconnaît également avoir pris connaissance des eventuelles incidences des sommes visees ci-dessus au regard de sa situation vis-a-vis des organismes de l'assurance ch6mage, et notamment des eventuels delais de carence et diffères d'indemnisation en résultant. Elle s'engage par ailleurs à faire son affaire personnelle de sa déclaration de revenus à l’administration fiscale.
ARTICLE 7 – VALEUR DE L’ACCORD
Par l'effet du présent accord, toutes les modalités et conditions d'exécution et de cessation des relations contractuelles entre les parties signataires se trouvent réglées définitivement et sans réserve.
Sans valoir reconnaissance par chacune des Parties du bien-fondé des prétentions de l'autre, le present accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil. Le présent accord fait obstacle a l'introduction ou a la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, conformément à l'article 2052 du Code civil. Il emporte donne renonciation à tous droits, actions ou prétentions de ces chefs. Le présent accord doit être considère comme un tout indivisible de sorte qu'aucune des Parties ne saurait se prevaloir de l'une quelconque de ses stipulations independamment du reste de l'accord. Les Parties s'engagent réciproquement à exécuter loyalement et de bonne foi l'ensemble des dispositions du présent protocole.
ARTICLE 8 – CONSENTEMENT LIBRE ET ECLAIRE
Les Parties déclarent, chacune en ce qui la concerne, que leur consentement à la présente convention est libre et traduit leur volonté éclairée. Les Parties renoncent expressément, définitivement et irrévocablement à contester la légitimité de la présente transaction, les deux Parties declarant parfaitement connaitre la portée du présent engagement, pris hors de toute contrainte ou pression de quelque nature que ce soit, et après avoir pu prendre tous les conseils necessaires a la conclusion de cet accord.
Madame ****reconnait avoir disposé d'un délai de réflexion suffisant pour avoir pu apprecier l'etendue et la nature de ses droits.
Fait à Tremblay en France, le *** Fait en deux exemplaires originaux paraphes et signes de 10 pages chacun. '