ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE SOCLE
Le présent accord est conclu entre
La société Logistique Globale Européenne (LGE) Numéro SIRET 418 428 256 00014 Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCB 418-428-256 Ayant son siège 1 rue de la Découverte – CS 20055 – 90001 BELFORT Cedex Représentée par Monsieur X Agissant en qualité de Directeur
Ci-après dénommée « l'entreprise » ou « la société »
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical ;
d'autre part
Préambule
Le présent accord a pour objet d’intégrer les dernières évolutions légales, de modifier la structure de cotisation et d’entériner le changement d’assureur, avec une prise d’effet au 1er janvier 2026.
Après information et consultation du comité social et économique, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime complémentaire de remboursement des frais de santé à compter du 1er janvier 2026, dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Cet accord a vocation à se substituer à cette date, à toute disposition en vigueur au sein de la Société LGE et portant sur le même objet, notamment l’accord du 16 février 2023.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance souscrit par l’entreprise LGE auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.
Article 2 : Salariés bénéficiaires et ayants droit
Le présent régime est institué au profit de l’ensemble du personnel de la Société LGE, sans condition d’ancienneté. Sont également bénéficiaires en tant qu’ayant droit, les enfants à charge des salariés, tels que définis dans le contrat d’assurance.
Article 3 : Adhésion des salariés
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.
Toutefois, en application des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, et uniquement aux moments visés à l’article D. 911-5 du code précité, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :
Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire santé solidaire (CSS – ex CMU-c et ex ACS) en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le droit à cette couverture prend effet.
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ce cas vise les salariés à employeurs multiples et ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;
dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois à condition de justifier par ailleurs d’une couverture frais de santé responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
Quel que soit le motif de dispense, les salariés devront formuler leur demande de dispense par retour de formulaire établi à cet effet, dans les 15 jours de leur embauche ou le cas échéant, dans les 15 jours suivant la date à laquelle prennent effet les couvertures ci-dessus mentionnées et produire le cas échéant les justificatifs requis. En dehors des cas spécifiés ci-dessus, les dispenses d’affiliation doivent faire l’objet d’une demande d’affiliation au 15 janvier au plus tard de l’année considérée.
En tout état de cause, les salariés pourront revenir sur leur décision de non-adhésion et solliciter auprès de l’Entreprise, par écrit, leur adhésion au régime, dans les conditions prévues par le règlement d’assurance.
Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation sont informés que ni eux ni leurs ayants droits ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent accord, y compris pendant l’éventuelle période de portabilité.
A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.
Le salarié est tenu d’informer l’employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur la dispense et il accepte que lorsque la dispense prendra fin, la cotisation due sera prélevée sur son salaire à compter de son adhésion.
Article 4 : Couverture des ayants droit
A l’exception des dérogations prévues à l’article 3, l’adhésion au présent régime est obligatoire pour tous les salariés, ainsi que leurs enfants à charge tels que définis dans le contrat d’assurance.
L’adhésion au présent régime est facultative pour le conjoint. La définition du conjoint est celle prévue dans le contrat d’assurance. Le salarié prendra à charge 100% de la part de cotisation affectée au conjoint qu’il soit à charge ou non.
Article 5 : Cotisations
Pour le régime « de base » :
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé pour chaque salarié, couvrant à titre obligatoire le salarié et ses éventuels enfants à charge tels que visés par le contrat d’assurance, sont fixées comme suit :
Personnel
ne relevant pas des catégories ‘’Cadres et assimilés’’ tels que définis aux articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017
Pour le personnel relevant du régime général de Sécurité Sociale, la cotisation finançant le régime s’élève
à 2,31 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) pour un salarié seul ;
Pour le personnel relevant du régime local de Sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la cotisation finançant le régime s’élève à
1,76 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
Personnel
‘’Cadres et assimilés’’ tels que définis aux articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 :
Pour le personnel relevant du régime général de Sécurité Sociale, la cotisation finançant le régime s’élève à
3,67 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) ;
Pour le personnel relevant du régime local de Sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la cotisation finançant le régime s’élève à
2,57 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
La répartition est la suivante : 60 % à la charge de l’employeur, 40 % à la charge des salariés.
Fonds Social :
Un fonds social attaché au régime de santé est institué afin de financer des prestations à caractère non directement contributif.
Pour les conjoints (à charge ou non) des salariés :
L’adhésion est facultative pour les conjoints (à charge ou non) des salariés, les cotisations sont intégralement réglées par le salarié. Les taux sont fixés comme suit :
Non Cadres
Cadres et assimilés
% PMSS % PMSS
Base Régime Général
Conjoint à charge ou non
1,59%
2,88%
Base Régime Alsace-Moselle
Conjoint à charge ou non
1,11%
2,02%
Pour le régime « option responsable » :
Les bénéficiaires du présent régime ont la possibilité d’adhérer, à titre facultatif, à une option complémentaire visant à améliorer le niveau de remboursement dans la limite des garanties du contrat Responsable.
Cette option est financée à 100% par le salarié.
Ces taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif.
Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Cette règle concerne également les enfants à charge du salarié.
L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…). Cette règle concerne également les enfants à charge du salarié.
Dans cette hypothèse, la Société verse la même cotisation que celle prévue pour les salariés actifs. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, dans les conditions et selon les modalités définies au contrat d’assurance.
Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail non rémunérée, le salarié peut solliciter le maintien des garanties, dans les cas et selon les modalités définies au contrat d’assurance, sous réserve de prendre en charge l’intégralité du paiement de la cotisation (part patronale et part salariale).
Article 7 : Salariés dont le contrat de travail est rompu
Maintien des garanties au titre de la portabilité :
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation, intégré aux cotisations du régime de remboursement des frais de santé du personnel en activité.
Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.
Article 8 : Organisme - Garanties
Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).
Article 9 : Information individuelle
Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 10 : Information collective
Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
Article 11 : Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.
Il se substituera de plein droit à cette date à l’intégralité des dispositions relatives au régime de remboursement des frais de santé en vigueur au sein de la société, prévues notamment par le protocole d’accord « régime prévoyance et frais de santé » à effet du 1er janvier 2019, ainsi que l’accord d’entreprise du 7 juillet 2020 : « accord relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé ».
Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 12 : Dépôt
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Fait à Belfort le 11 décembre 2025, en 4 exemplaires
Pour les salariés,Pour l’entreprise,
Monsieur XMonsieur X Représentant la CFDTDirecteur