Accord d'entreprise Logistique Globale Européenne

Accord collectif relatif au remboursement de frais de santé surcomplémentaire

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société Logistique Globale Européenne

Le 11/12/2025


ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE


Le présent accord est conclu entre


La société Logistique Globale Européenne (LGE)
Numéro SIRET 418 428 256 00014
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCB 418-428-256
Ayant son siège 1 rue de la Découverte – CS 20055 – 90001 BELFORT Cedex
Représentée par Monsieur X
Agissant en qualité de Directeur

Ci-après dénommée « l'entreprise » ou « la société »

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CFDT représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical ;

d'autre part



Préambule


Le présent accord a pour objet d’intégrer les dernières évolutions légales, de modifier la structure de cotisation et d’entériner le changement d’assureur, avec une prise d’effet au 1er janvier 2026.

Après information et consultation du comité social et économique, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime complémentaire de remboursement des frais de santé à compter du 1er janvier 2026, dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Cet accord a vocation à se substituer à cette date, à toute disposition en vigueur au sein de la Société LGE et portant sur le même objet, notamment l’accord du 16 janvier 2023.


Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance souscrit par l’entreprise Heppner auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.


Article 2 : Salariés bénéficiaires et ayants droit


Le présent régime est institué au profit de l’ensemble du personnel de la Société Heppner adhérent aux régimes « socle ». Pour bénéficier de la couverture « surcomplémentaire », elle suppose que le salarié ait souscrit à la couverture de base du régime.


Article 3 : Adhésion des salariés


L’adhésion au présent régime est facultative pour les salariés visés ci-dessus.

Article 4 : Couverture des ayants droit


L’adhésion au présent régime est facultative pour les ayants droit des salariés tels que définis dans le contrat d’assurance.

Le salarié a la possibilité de souscrire une couverture surcomplémentaire :
  • pour lui-même ou ses enfants
  • pour son conjoint à charge ou non

Le salarié prendra en charge 100% de la part de cotisation affectée aux ayants droit.

Article 5 : Cotisations

Les catégories non-cadre ; cadre et assimilé sont celles définies dans le contrat « socle ». Les taux de cotisation sont les suivants :






Ces taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif.


Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Les conditions de maintien de cette couverture sont identiques à celles du contrat socle. Dans toutes les hypothèses, la prise en charge est intégralement réglée par le salarié.

Article 7 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

  • Maintien des garanties au titre de la portabilité :


Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

Dans cette hypothèse, la prise en charge est intégralement réglée par le salarié.
  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.

Dans cette hypothèse, la prise en charge est intégralement réglée par le salarié.


Article 8 : Organisme - Garanties


Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).


Article 9 : Information individuelle


Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.


Article 10 : Information collective


Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.


Article 11 : Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.

Il se substituera de plein droit à cette date à l’intégralité des dispositions relatives au régime de remboursement des frais de santé en vigueur au sein de la société, prévues notamment par le protocole d’accord « régime prévoyance et frais de santé » à effet du 1er janvier 2019, ainsi que l’accord d’entreprise du 7 juillet 2020 : « accord relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé ».

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans à l’occasion de la commission frais de santé/prévoyance, afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.

Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.


Article 12 : Dépôt


Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.


Fait à Belfort le 11 décembre 2025, en 4 exemplaires



Pour les salariés,Pour l’entreprise,

Monsieur XMonsieur X
Représentant la CFDTDirecteur









Mise à jour : 2026-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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