Accord d'entreprise Logistique Globale Européenne

Accord collectif relatif au régime de remboursement de prévoyance lourde "incapacité, invalidité, décès"

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société Logistique Globale Européenne

Le 11/12/2025


ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE PREVOYANCE LOURDE
« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »


Le présent accord est conclu entre


La société Logistique Globale Européenne (LGE)
Numéro SIRET 418 428 256 00014
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCB 418-428-256
Ayant son siège 1 rue de la Découverte – CS 20055 – 90001 BELFORT Cedex
Représentée par Monsieur X
Agissant en qualité de Directeur

Ci-après dénommée « l'entreprise » ou « la société »

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CFDT représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical ;

d'autre part



Préambule


Le présent accord a pour objet d’intégrer les dernières évolutions légales, de modifier la structure de cotisation et d’entériner le changement d’assureur, avec une prise d’effet au 1er janvier 2026.

Après information et consultation du comité social et économique, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime complémentaire de remboursement des frais de santé à compter du 1er janvier 2026, dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Cet accord a vocation à se substituer à cette date, à toute disposition en vigueur au sein de la Société LGE et portant sur le même objet, notamment l’accord du 16 février 2023.

Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance souscrit par l’entreprise LGE auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.

Cet accord a vocation à se substituer à cette date, à toute disposition en vigueur (accord d’entreprise, décision unilatérale ou usages) au sein de la Société LGE et portant sur le même objet, notamment le protocole d’accord à effet du 1er janvier 2009 et l’accord du 7 juillet 2020, à date d’effet du 1er janvier 2020.


Article 2 : Salariés bénéficiaires


Le présent régime est institué au profit de l’ensemble du personnel de la Société LGE, sans condition d’ancienneté.


Article 3 : Adhésion des salariés


L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.

Article 4 : Cotisations


Les cotisations servant au financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts.

Les taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3 925 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.


Article 4.1 : Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 :


Répartition des cotisations au régime obligatoire :

Définition des salariés retenue par la CCN
Ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 (et éventuellement article 36)
Part employeur minimale (répartition)
43 % de la cotisation globale venant financer la couverture minimale
Taux de participation patronale minimale
0,6 % de la rémunération brute soumise à cotisation de Sécurité sociale dans la limite de la tranche 2


Les deux obligations (part employeur et cotisation patronale minimale) sont cumulatives de sorte que l'employeur doit prendre en charge au moins 43% du socle minimal de garanties et participer à hauteur de 0,6% du salaire pour financer le régime des non-cadres

Taux de cotisations au régime obligatoire :

Taux de cotisation pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 :



Taux global

Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA)
1,55%
Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB)
1,55%

Taux de cotisations au contrat facultatif (décès conjoint) :

Taux de cotisation pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 :



Taux global

Taux de cotisation employeur

Taux de cotisation salarié

Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA)
0,17%
0%
0,17%
Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB)
0,17%
0%
0,17%


Article 4.2 : Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 :


Répartition des cotisations au régime obligatoire :

Définition des salariés retenue par la CCN
Relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 (et éventuellement article 36)
Part employeur minimale (répartition)
100 % de la cotisation globale venant financer la couverture minimale
Taux de participation patronale minimale
1,12 % de la rémunération brute soumise à cotisation de Sécurité sociale dans la limite de la tranche 2

Taux de cotisations au régime obligatoire :


Taux de cotisation pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 :


Taux global

Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA)
1,37%
Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB)
2,06%
Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TC)
2,12%


Taux de cotisations au contrat facultatif (décès conjoint) :


Taux de cotisation pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 :


Taux global

Taux de cotisation employeur

Taux de cotisation salarié

Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA)
0,23%
0%
0,23%
Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB)
0,23%
0%
0,23%
Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TC)
0,23%
0%
0,23%


Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Dans cette hypothèse, la Société verse la même cotisation que celle prévue pour les salariés actifs. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, dans les conditions et selon les modalités définies au contrat d’assurance.

Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail non rémunérée, le salarié peut solliciter le maintien des garanties, dans les cas et selon les modalités définies au contrat d’assurance, sous réserve de prendre en charge l’intégralité du paiement de la cotisation (part patronale et part salariale).

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)


Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

Article 7 : Organisme - Garanties


Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.


Article 8 : Information individuelle


Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.


Article 9 : Information collective


Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.


Article 10 : Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.

Il se substituera de plein droit à cette date à l’intégralité des dispositions relatives au régime prévoyance et frais de santé en vigueur au sein de la société, prévues notamment par le protocole d’accord « régime prévoyance et frais de santé » à effet du 1er janvier 2019, ainsi que l’accord d’entreprise du 7 juillet 2020 : « accord relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé ».

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans à l’occasion de la commission frais de santé/prévoyance, afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance et frais de santé.

Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.


Article 11 : Dépôt


Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.





Fait à Belfort le 11 décembre 2025, en 4 exemplaires



Pour les salariés,Pour l’entreprise,

Monsieur XMonsieur X
Représentant la CFDTDirecteur





Mise à jour : 2026-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas