Accord d'entreprise LOGISTIQUE NC

AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF A LA REDUCTION ET A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL DU 14 DECMEBRE 1999

Application de l'accord
Début : 09/07/2026
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société LOGISTIQUE NC

Le 09/07/2026






AVENANT N° 1 À L’ACCORD RELATIF A LA REDUCTION ET A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL DU 14 DECEMBRE 1999



ENTRE :


La société LOGISTIQUE NC SAS

dont le siège social est sis ZAC de la butte aux Bergers – 17 avenue du Noyer à la malice à Louvres (95380), Siret 389177353
Représentée par M., dûment habilité(e) à l’effet des présentes en sa qualité de Président

D’UNE PART,


ET :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :


  • La CGT, représentée par M. en sa qualité de délégué syndical

  • La CFDT, représentée par M. en sa qualité de délégué syndical




D’AUTRE PART,





Il a été convenu ce qui suit :



Article 1 – Champs d’application


Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs, titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société Logistique NC, hors stagiaires.


Article 2 – Principe de non-cumul

En application de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 14 décembre 1999, une prime d’activité (également appelée « prime de modulation ») est versée aux collaborateurs inscrits à l’effectif de LOGISTIQUE NC. Son montant, égal à 1/12e du salaire de base brut annuel, équivaut à celui d’un treizième mois.
Il est convenu entre les parties que cette prime n’est pas cumulable avec un avantage, contractuel ou conventionnel, dont le montant équivaudrait à un treizième mois (par exemple un « 13e mois » ou « 13,1 mois ») accordé au salarié en vertu de son contrat de travail, d’un engagement unilatéral de l’employeur ou de toute autre disposition applicable.
En cas de coexistence, pour un même salarié, d’une telle prime et d’un avantage équivalant à un treizième mois tel que défini ci-avant, seul l’avantage le plus favorable en montant annuel brut est maintenu, sans possibilité de cumul.

Article 3 - Horaire de travail et modulation

Les parties conviennent que le régime de « modulation » prévu l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 14 décembre 1999 (et ses avenants) et en conséquence le planning indicatif de modulation, resteront applicable à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de Logistique NC, bénéficiant de l’un ou l’autre avantage défini en article 2.

Article 4 – Durée et Entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à la date de signature du présent avenant.

Article 5 – Dépôt et publicité


Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, qu’elles soient ou non signataires.
Il sera déposé par l’Entreprise, à son initiative, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment :
  • dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail,
  • remise d’un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
L’Entreprise assurera également l’information des salariés par tout moyen habituel de diffusion interne (intranet, affichage, etc.).


Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

En outre, chaque partie signataire conservera un exemplaire original de cet avenant.

Le texte de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Louvres, le 9 juillet 2026
En 4 exemplaires.


Pour la Direction
M.





Pour la CGTPour CFDT
M.M.

Mise à jour : 2026-07-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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