Accord d'entreprise LOGISTIQUE SPORTS ET LOISIRS
Accord sur les NAO 2019
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
11 accords de la société LOGISTIQUE SPORTS ET LOISIRS
Le 28/02/2019
ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019
AU SEIN DE LA SOCIETE LOGISTIQUE SPORTS ET LOISIRS
Entre les soussignés :
D’une part,
La Société logistique Sports et Loisirs, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur des opérations logistiques.
Ci-après nommé « La Direction »
Et
D’autre part,
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :
- CFDT, représentée par Monsieur X
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative sur les thèmes suivants :- Les salaires effectifs
- La durée effective et l’organisation du temps de travail
- L’égalité professionnelle Femmes/hommes
- Les travailleurs handicapés
Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
- 1ère réunion le 19 décembre 2018
- 2ème réunion le 15 janvier 2019
- 3ème réunion le 06 février 2019
Au cours des différentes réunions des 19 décembre 2018, du 15 janvier 2019 et du 06 février 2019, la Direction a présenté et commenté, les données habituellement communiquées à l’organisation syndicale représentative et échangé avec elle sur leurs revendications.
Par ailleurs, au-delà de ces éléments, dans le cadre des négociations, la Direction a rappelé les éléments sociaux-économiques suivants pour l’année 2018:
- l’inflation sur 12 mois glissants était de 1.6% hors tabac (réf. INSEE)
- Une évolution du SMIC de 1.5%
Tout au long des discussions, la Direction est revenue sur les augmentations générales et individuelles actées en NAO en contraste avec l’inflation sur les 6 dernières années. Ces augmentations significatives cumulées de 5.5 points au-dessus de l’évolution du cout de la vie soulignent une réelle volonté de la direction de récompenser les salariés par une reconnaissance financière de leur investissement.
Dans un contexte économique tendu au regard des mouvements sociaux nationaux requérant plus de pouvoir d’achat, la direction a pris en compte cette demande dans la négociation. Cette demande étant un axe fort de la NAO 2019.
Après avoir détaillé et étudié les demandes de l’organisation syndicale, la Direction a souhaité négocier conjointement des propositions qui reflètent leur volonté de poursuivre les efforts d’amélioration du pouvoir d’achat et de converger vers plus d’équité entre les différentes catégories socio professionnelles de l’entreprise.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions suivantes :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés de la société Logistique Sports et Loisirs. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.Article 2 – Rémunération
Augmentation générale des salaires des catégories socio professionnelles Ouvriers et Employés à la grille
Augmentation individuelle des salaires des catégories socio professionnelles Employés, Agents de Maîtrise et Cadres hors grille
Situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes
Mesure d’équité sur la prime de performance
Accord d’intéressement
Modalité de calcul de la prime d’ancienneté pour les Ouvriers
Cette mesure s'appliquera à effet rétroactif du 1er Janvier 2019.
Cette mesure sera financée par les économies réalisées sur le projet de gestion des déchets.
Article 4 –avantages sociaux
Espace pause
Article 5 - Opposition, publicité et dépôt
A compter de la notification du présent accord à l’organisation syndicale représentatives au sein de la Société Logistique Sports et Loisirs et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, ces dernières disposeront d’un délai de 8 jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.A l’issue de ce délai de huit jours et en l’absence d’opposition, et après information consultation du CE en date du 27 février 2019 (5 avis favorables et 2 sans avis sur 7 voix exprimées) , le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Belley dans les conditions fixées par l’article D 2231-2 du Code du travail.
Fait à Saint Vulbas, le 28 février 2019
L’employeurL’Organisation syndicale
Directeur des opérations logistiques
XPour la CFDT
X
Mise à jour : 2019-04-02
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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