BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre,
La société
LOGISTISUD,
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale
CGTR,
L’organisation syndicale
FO,
L’organisation syndicale
CFDT,
D’autre part.
PREAMBULE
En tant que Comité Social et Economique d’une société de plus de 50 salariés, le CSE de LOGISTISUD bénéficie de la personnalité morale, et dispose d’une contribution de l’entreprise dédiée aux activités sociales et culturelles destinée à couvrir les dépenses engagées à ce titre au profit des salariés.
Lors des NAO 2025, les parties se sont accordées sur la détermination du montant et du versement de la contribution patronale allouée au CSE pour les activités sociales et culturelles selon les termes ci-après définis.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages applicables au sein de la société et relatifs aux contributions au titre des activités sociales et culturelles.
Article 1 – Montant annuel au titre du budget des activités sociales et culturelles accordée
Il est convenu entre les parties que le budget alloué au CSE pour les activités sociales et culturelles sera déterminé comme suit :
0.4% de la masse salariale N-1 versé au 1er trimestre de l’année N constituant la dotation de base.
80€ par salarié destiné à un évènement collectif tel que le repas de fin d’année, activité sportive commune etc…. L’effectif est considéré au 1er janvier de l’année N. Cette partie du budget est versée en même temps que la dotation de base.
150€ par salarié destiné à des cadeaux ou bons d’achats ou des activités en lien avec les évènements qui permettent l’exonération de cotisations (Noël, rentrée scolaire, fêtes des mères/pères etc…). L’effectif est considéré au 30 septembre de l’année N. Cette dernière partie du budget est versée au mois d’octobre de l’année N.
Article 2 – Modalités de versement
Les sommes seront versées aux échéances précitées directement sur le compte bancaire ouvert par le CSE spécifiquement pour la gestion de ce budget. Le Trésorier du CSE veillera donc à ce que le service comptable de l'entreprise dispose du Relevé d'Identité Bancaire à jour pour permettre les virements, à défaut le règlement se fera par chèque.
Article 3 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et sous réserve du respect des règles relatives au droit d’opposition. Le montant de la contribution patronale déjà versée à la date de son entrée en vigueur, au titre de l’année 2025, est déduite du montant alloué à l’article 1 du présent accord.
Article 4 – Clause de suivi
Les parties s’accordent pour se réunirent au plus tard dans le mois qui suit chaque renouvellement de mandat afin de rappeler les dispositions du présent accord.
Article 5 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Les parties conviennent toutefois de se rencontrer sans délai, à l’initiative de la Direction, dès lors que la situation économique de l’entreprise le justifierait, notamment en cas de résultat déficitaire, afin de réévaluer le montant alloué à l’article 1 du présent accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Article 6 – Dénonciation
Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 2 mois. Pendant cette période, une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées. A défaut d’accord de substitution, le présent accord cesse de produire effet à l’expiration du préavis.
Article 7 – Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales.
Il sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Pierre.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication syndicale.
Fait à Saint Pierre, le 26 septembre 2025 en 5 exemplaires,