Accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail
Entre les soussignés :
La Société LOGITRANS 74, Société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros, dont le siège social est situé Impasse Cricket 74330 LA BALME DE SILLINGY, immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés d’Annecy sous le numéro 884 539 255, Représentée par, agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après la société
d'une part,
ET, en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 5 février 2024.
d’autre part.
Il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail :
En l’absence de délégué syndical, la Direction de la Société a souhaité proposer au Comité Social et Economique (CSE), le présent accord d'entreprise relatif à l’organisation du temps de travail.
Les échanges entre la Direction et le CSE de la Société ont conduit à la conclusion de cet accord qui permet de combiner au mieux recherche de performance, équilibre économique et impact social.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés soit conciliable avec le respect de leur vie personnelle.
Cette mesure vise à :
Définir un cadre à l’organisation et la gestion du temps de travail,
Donner une meilleure visibilité dans le domaine de la gestion du temps de travail,
Veiller au respect des durées maximales de travail et les temps de repos minimum.
L’encadrement de l’organisation et de la durée du travail des salariés de la Société, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Le présent accord se substitue, pour tous les salariés de la Société, à tous les accords, notes de service et usages antérieurs en vigueur dans la société ayant le même objet.
Titre I
Dispositions générales
Article 1er Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur l’annualisation et le volume du contingent d’heures supplémentaires.
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
Les dispositions du code du travail applicables aux entreprises de moins de 50 salariés sans représentants du personnel, en son article L2232-23-1.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, tous établissements confondus, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, cadres et non cadres, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait en jours et des cadres dirigeants, tels que définis par le code du travail (C. Trav. Art. L. 3111-2) qui ne sont pas soumis à la règlementation relative à la durée du travail et aux repos.
Le personnel intérimaire qui pourrait être mis à disposition de La Société est également inclus dans le champ d'application du présent accord.
Article 2 Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre conventionnel applicable en matière d'organisation du temps de travail des salariés en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, notamment :
à donner une meilleure visibilité dans le domaine de la gestion du temps de travail ;
à garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une stricte application des règles légales et conventionnelles.
Article 3 Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er mai 2024 après la réalisation des formalités définies à l’article 7 du présent accord.
Article 4 Modalités de révision et de dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Cet avenant modificatif donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail. Les signataires du présent accord se réuniront une fois tous les deux ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence. Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 5 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 Interprétation de l'accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 7 Formalités
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. et auprès du conseil de prud'hommes de Grenoble.
Le dépôt sera accompagné du PV des dernières élections. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.
Titre II
Le cadre général de l’organisation du temps de travail
Article 8 Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont donc notamment des temps de travail effectif :
les temps de concertation ou coordination internes
les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif
les temps de formation continue professionnelle dans le cadre du plan de formation, à l'exception des formations réalisées hors du temps de travail notamment dans le cadre du droit individuel à la formation
les temps passés à la visite de la médecine du travail ainsi que les examens complémentaires.
Pour décompter la durée du travail, le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé tels que les congés payés (légaux, conventionnels, d’ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de pause, les absences indemnisées (maladie, maternité, accident du travail ou de trajet, événements familiaux…). Les périodes mentionnées dans le paragraphe précédent n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.
Ainsi ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires :
8-1.Temps de repas
Pendant le temps de repas, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles au sens de l’article L3121- 1 du Code du travail. Il ne s’agit donc pas de temps de travail effectif.
8-2.Temps de pause
Selon l’article L3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.
8-3.Temps de trajet
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est légalement pas un temps de travail effectif (temps domicile lieu de travail et inversement).
Les déplacements accomplis entre différents lieux de travail pendant la période comprise dans l’horaire de travail demeurent inclus dans le temps de travail effectif. Il est précisé que ce trajet doit être le plus direct possible et ne doit comporter aucune interruption pour nécessité personnelle.
8-4.Temps d’habillage ou déshabillage
Les temps nécessaires à l'habillage ou au déshabillage ne sont pas considérés comme travail effectif dans la mesure où si le port d’une tenue de travail est obligatoire, les opérations d’habillage et de déshabillage ne doivent pas s’effectuer impérativement sur le lieu de travail.
Article 9 Durée quotidienne de travail – dérogation à la durée maximale quotidienne
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du Travail, du fait de l’organisation des livraisons entrainant des nombreux déplacements, il a été décidé dans le cadre du présent accord de porter la durée quotidienne maximale de travail à 12 (douze) heures.
Article 10 Dérogation à la durée maximale hebdomadaire
Au cours d’une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
Les parties conviennent dans le cadre du présent accord de porter à 46 heures la durée maximale de travail hebdomadaire moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, la durée maximale hebdomadaire pourra être portée au-delà de 48 heures jusqu'à 60 heures sans pouvoir dépasser 12 semaines consécutives, sur autorisation de l’inspection du travail. La majoration et les autres compensations éventuelles des heures supplémentaires effectuées de la 49e à la 60e seront déterminées par l’autorisation accordée et après dérogation obtenue auprès de l’Inspecteur du Travail.
Article11 Cumul de contrats de travail
En cas de cumul de contrats, les principales modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes et devront être strictement respectées par le salarié :
Durée quotidienne de travail maximale : 12 heures tous contrats de travail confondus
Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, tous contrats de travail confondus. Ce plafond peut toutefois être porté à 48 heures sur une semaine isolée
Temps de repos entre deux journées de travail : au moins 11 heures consécutives
Interdiction de travailler plus de six jours de travail d’affilée
Pour le personnel roulant : Repos hebdomadaire minimal de 48 heures en moyenne et au minimum 35 heures au domicile et 24 heures hors du domicile
Pour le personnel sédentaire : repos hebdomadaire minimal de 35 heures
Dans l'hypothèse où un salarié estimerait que sa charge de travail est trop importante, il pourra demander la tenue d'une réunion avec son responsable hiérarchique afin d'en analyser les causes.
Si les raisons de ces dépassements répétés sont conjoncturelles, il sera examiné avec lui les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais. Si les raisons sont structurelles, une réunion sera organisée avec la Direction afin de trouver les solutions appropriées.
Article 12 Les heures supplémentaires
12-1. Personnel roulant
Conformément à la DUE du 1er novembre 2020 et en application des articles D3312-41 et suivants du code du transport, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale sur la période de référence de 3 mois, soit 455 heures correspondant à 35 heures en moyenne par semaine.
Les heures supplémentaires font l’objet des majorations suivantes : -De 455 heures à 558 heures : majoration à 25% -A partir de 559 heures : majoration à 50%
12-2. Personnel sédentaire
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures par semaine, décomptées du lundi 0h au dimanche minuit.
Les heures supplémentaires font l’objet des majorations suivantes : -De 35 à 43 heures : majoration à 25% -A partir de 43 heures : majoration à 50%
Par dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale du transport routier et conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du code du travail, le contingent d’heure supplémentaire est fixé à trois cent soixante heures (360 heures) par an et par salarié.
Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 14 Repos compensateur
Le paiement des heures supplémentaires et/ou des majorations y afférentes pourront être remplacées, à l’initiative de l’employeur, par un repos compensateur équivalent.
Il est rappelé que les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.
Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement sont les suivantes :
à la convenance de l’employeur avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Toutefois, lorsque l’entreprise se voit imposer des contraintes d’ordre technique, économique ou social pour pouvoir poursuivre son activité dans les conditions habituelles, ce délai pourra être réduit à 24 heures.
à la demande du salarié avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires et après accord de la Direction.
Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Le repos peut être pris par demi-journée complète, par journée entière.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée.
Le repos est pris dans un délai maximal d’un an suivant l’ouverture du droit.
Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Un relevé des droits à repos compensateur équivalent, dès lors qu'un tel droit existe, sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :
le nombre d’heures de repos acquis au cours du mois ;
le nombre d’heures de repos prises au cours du mois ;
le solde d’heures de repos dû.
En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité financière correspondant à ses droits acquis.
Fait à LA BALME-DE-SILLINGY en trois exemplaires originaux,