Accord d'entreprise LOGLEERS

Accord d'entreprise relatif au paiement du repos compensateur obligatoire et des paniers de nuit au titre des années 2022 à 2025

Application de l'accord
Début : 24/11/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société LOGLEERS

Le 24/11/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PAIEMENT DU REPOS COMPENSATEUR OBLIGATOIRE ET DES PANIERS DE NUIT AU TITRE DES ANNEES 2022 A 2025


Le présent accord est conclu entre :

La société LOGLEERS, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 807 952 908 000 18 dont le siège social est situé Parc D’activités du Versant Nord Est – 14 Rue de la Plaine Leers

Représentée par XXX, Directeur de site.

Ci-dessous désigné par « La société »

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivante :

Le syndicat UNSA représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical.
Le syndicat UNSA représenté par Madame XXX, Déléguée Syndical
Le syndicat CGT représenté par Madame XXX, Déléguée Syndical
Le syndicat CFDT représenté pat Madame XXX, Déléguée Syndical

D’autre part,

Les parties ont décidé, d’un commun accord, de définir ensemble les modalités de versement concernant le Repos Compensateur et les paniers de nuit, dû au titre des années d’octobre 2022 à septembre 2025.

PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Conformément aux dispositions prévues à l’article L.3122-1 du Code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles ils sont employés notamment sous forme de repos compensateur.


Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale IDCC16, les collaborateurs effectuant un travail de nuit bénéficient également de paniers de nuit pour cette période dont le montant varie selon ce que prévoit la convention citée précédemment.

ARTICLE 2 – OBJET ET DUREE D’APPLICATION : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord a pour objectif de régulariser les repos compensateurs de nuit et paniers de nuit qui aurait dû être attribués aux collaborateurs au titre des années d’octobre 2022 à septembre 2025 afin de clore définitivement toute situation passée.
Cet accord a également pour objet de définir, au sein de la société LOGLEERS, les modalités de versement pour le Repos Compensateur de Nuit et paniers de nuit dû au titre des années d’octobre 2022 à septembre 2025.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société LOGLEERS en contrat à durée déterminée ou indéterminée, ayant acquis, au cours des trois années précédant la signature du présent accord des repos compensateurs de nuit et de paniers de nuit.

ARTICLE 4 – MODALITES DE CALCUL

  • Repos compensateurs de nuit
Afin de définir les montants dus pour les salariés, les modalités de calcul suivantes ont été retenues :

Lorsque le collaborateur a réalisé au cours d’un mois au moins 50 heures de travail effectif de nuit pour les périodes d’octobre 2022 à septembre 2025, 5% de ces heures donnent lieu à l’attribution d’un repos compensateur.

En vertu de l’article 5 du présent accord, les heures de repos sont alors converties en salaire avec application du taux horaire des salariés concernés à la date de la signature de l’accord.

Par conséquent, le repos compensateur forfaitaire de deux jours, initialement prévu à l’article 7-1 de l’accord d’entreprise relatif au travail, n’est désormais plus appliqué.



  • Paniers de nuit

Afin de régulariser le montant des paniers de nuit, la formule de calcul retenue correspond à la différence entre le montant prévue par la Convention Collective et le montant réellement perçu par les collaborateurs.

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT-AFFECTION DES JOURS

En ce qui concerne le versement, les parties ont retenu les modalités suivantes :

  • Option n°1 : Paiement sur la paie du mois de novembre 2025 du solde de repos compensateur dans la limite de 14 jours ainsi que la régularisation des paniers de nuit

  • Option n°2 : Paiement sur la paie du mois de décembre 2025 du solde de repos compensateur dans la limite de 14 jours ainsi que la régularisation des paniers de nuit

En cas de régularisation supérieure à 14 jours, les journées restantes seront incrémentées dans le compteur d’heures « Compteur Repos Compensateur ».

Toutefois, les collaborateurs qui le souhaitent pourront affecter une partie du solde de repos compensateur sur le PERCO dans la limite exceptionnelle de 10 jours pour l’année 2025 dans la limite des jours déjà préalablement affectés.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès le jour de sa signature.

ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire du présent Accord d’entreprise peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Une négociation de révision devra être engagée dans les deux mois de la demande d’ouverture des négociations. Seront conviées toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, ayant signé ou non l’Accord d’entreprise.
La négociation devra s’achever dans un délai de 2 mois suivant son ouverture.
Pour entrer en vigueur, l’avenant devra avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l’Accord initial majoritaires ou à défaut ne pas donner lieu à opposition des organisations syndicales majoritaires dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’avenant.
Toutes nouvelle activité, tout changement lié à l’organisation de clients en place, ou tout nouveau client pourra faire l’objet d’une révision de l’Accord.

ARTICLE 8 - DENONCIATION

L’Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt, conformément aux articles L 2231-6 et L 2261- 1 du Code du Travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’Accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant une durée maximale d’un an, sauf application d’un Accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent Accord collectif, et en l’absence de conclusion d’un nouvel Accord, dans le délai requis, le présent Accord cessera de produire effet.

ARTICLE 9 - INTERPRETATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 10 – NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent Accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’Entreprise.
Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :
Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « Télé Accords » accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr,
Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des Accords collectifs.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, la communication du présent Accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet au sein de la Société dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS.

Fait à Leers,
Le 24 novembre 2025
En 5 exemplaires originaux, dont au minimum un par partie

Pour l’entreprise

XX

Directeur de site





Pour les Organisations Syndicales

XX – Délégué syndical UNSA


XX - Déléguée syndical UNSA


XX – Déléguée syndical CGT


XX - Déléguée syndical CFDT

Mise à jour : 2026-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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