Accord d'entreprise LOGTEX

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 28/02/2025

18 accords de la société LOGTEX

Le 13/03/2024



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


Entre

La société

LOGTEX S.A.S. au capital de 260.000,00 euros immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 492 895 362 représentée par Monsieur François-Xavier LOUSSON, agissant en qualité de Directeur,

D’une part

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • C.F.E.- C.G.C, représentée par : Monsieur Claude VALENTINI

  • C.F.T.C, représentée par : Madame Janick DEFRANCE


Dûment mandaté(e)s.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 2 réunions, tenues le 14 février 2024, et le 13 mars 2024.

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 du code du travail.

La Direction rappelle le contexte dans lequel évolue l’Entreprise.

Le secteur du Retail, notamment le commerce de l’habillement dans lequel évolue Logtex, a particulièrement souffert des conséquences de la crise sanitaire depuis 2020. Plusieurs enseignes d’importance majeure en France, comme Camaïeu, Kookaï, Minelli, ou encore Pimkie, ont été placées en redressement judiciaire voire en liquidation en 2022 et 2023, traduisant des difficultés assez généralisées dans le secteur de l’équipement de la personne. Dans cet environnement plutôt morose et face aux défis lancés par le marché grandissant de la seconde main (qui par nature n’utilise pas ou très peu la prestation logistique) et des sites e-commerce d’ultra « low-cost » situés en Chine, l’ensemble de la filière textile/accessoires est contrainte de rester très vigilante sur les coûts. L’augmentation des tarifs de l’énergie a renforcé cette nécessité.

En 2023, l’inflation moyenne s’est établie à 4.9%.

Dans ce contexte, les actions de maîtrise des coûts lancées en 2021 dans l’Entreprise ont été poursuivies et ont produit des résultats encourageants en 2023, laissant entrevoir un retour aux bénéfices pour les prochaines années. Enfin, LOGTEX a renouvelé ses contrats existants et obtenu quelques nouveaux clients en 2023, dont la croissance est pour certains assez prometteuse

Il demeure donc essentiel de continuer notre travail sur la bonne gestion, face au contexte économique général en 2024 et face aux difficultés économiques et financières du secteur de nos clients.

La présente négociation est donc conduite en tenant compte de ces éléments, en restant prudents face aux échéances à venir, et en portant également une attention particulière à une progression des rémunérations.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise LOGTEX.

Article 2 : Salaires effectifs



Article 2.3 : Evènements familiaux

La Direction propose d’accorder des congés exceptionnels (ou absences exceptionnelles) pour événements familiaux dont la durée totale maximale autorisée est la suivante :

  • Naissance/Adoption :3 jours
  • Mariage du salarié :4 jours
  • Mariage d’un enfant :1 jour
  • Décès d’un père ou d’une mère :3 jours
  • Décès d’un conjoint : 4 jours
  • Décès d’un enfant : 7 jours
  • Décès d’un petit enfant : 1 jour
  • Décès d’un beau parent :3 jours
  • Décès d’un frère ou d’une sœur:3 jours
  • Annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant :5 jours


Article 2.4 : Congés d’ancienneté

La Direction propose l’octroi :
- d’un jour supplémentaire d’ancienneté, au-delà des dispositions de la convention collective, à tous les collaborateurs ayant atteint 30 ans d’ancienneté,
- de deux jours supplémentaires d’ancienneté, au-delà des dispositions de la convention collective, à tous les collaborateurs ayant atteint 35 ans d’ancienneté.

Ces jours d’ancienneté supra-conventionnels devront obligatoirement être pris en temps de repos et ne pourront être payés.

Article 2.5 : Primes et accessoires


La Direction propose de fixer les montants bruts hebdomadaires des primes de sujétion comme suit :

Prime de prise de responsabilité :

55 euros bruts

Prime de remplacement Chef d’équipe :

75 euros bruts



Elle propose d’octroyer le montant brut mensuel de la prime cariste à hauteur de

130 euros. Elle est proratisée en fonction du nombre d’heures effectives de cariste réalisées dans le mois.


Elle propose de maintenir le montant du panier lié au travail en équipe à hauteur de 6 euros nets.

Les conditions d’octroi et de versement de ces primes sont inchangées.

La Direction propose également de maintenir la contrepartie du travail en équipe de l’après-midi (plage horaire de 13h00 à 20h00 ou de 13h00 à 21h00) comme suit :
  • 10 % du taux horaire brut de base pour chaque heure de travail réalisée en équipe sur la plage horaire de 13h00 à 21h00.

La Direction souhaite la fidélisation des nouveaux salariés, et encourager la cooptation, et propose deux dispositifs suivants pour favoriser les embauches en CDI :

Une prime exceptionnelle de 200 euros bruts sera versée après une embauche et 6 mois de contrat de travail à durée indéterminée et 300 euros bruts seront versés après un an de présence effective. Ce montant sera proratisé en cas d’absence et en fonction du temps de travail mensuel.

De plus, une prime exceptionnelle de cooptation sera versée au salarié LOGTEX qui aura recommandé une personne pour une embauche en CDI au sein de la société.
200 euros bruts seront versés après 6 mois de contrat de travail à durée indéterminée et 200 euros bruts seront versés après un an de présence.

La Direction a confirmé que ces deux dispositifs seront maintenus jusqu’au

30/06/2024. Ils s’appliqueront à tous les sites.



Article 2.6 : Participation de l’employeur aux frais de repas

La Direction propose de maintenir la participation de l’employeur aux frais de repas à hauteur de 2 euros bruts par jour et par repas consommé ou 10 euros bruts une fois par semaine dans l’un des établissements identifiés de restauration collective.


Article 2.7 : Gratification versée lors de la remise des médailles du travail

La Direction propose de maintenir la gratification versée lors de la remise des médailles du travail à hauteur de 30 euros par année d’ancienneté.


Article 2.8 : Modalités relatives au compte Epargne Temps (CET)

La Direction propose de maintenir les modalités suivantes d’alimentation relatives au CET :

  • Le bénéfice du CET est ouvert à tous les salariés de LOGTEX sans condition d’âge et ayant au moins un an d’ancienneté,
  • L’alimentation du CET est possible jusqu’au 31 mars pour la période en cours,
  • Le CET peut être alimenté pour chaque collaborateur de :
* sa cinquième semaine de congés payés, soit 5 jours ouvrés maximum,
* tout ou partie de ses congés d’ancienneté,
* tout ou partie des congés supplémentaires conventionnels.

Par ailleurs, les salariés bénéficiaires relevant du statut cadre ou non-cadres autonomes en convention de forfait jours ont la faculté de porter au CET 5 Jours Non Travaillés (JNT) au maximum par période de référence.


Article 2.9 : Temps de trajet entre les sites pour les salariés ne relevant pas d’une convention en forfait jours

Conformément à l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement pour se rendre au travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Lors d’un déplacement professionnel d’un salarié (ne relevant pas d’une convention en forfait jours) entre les différents sites de l’entreprise, la Direction propose que les heures du temps de trajet soient comptabilisées à hauteur de la moitié du temps de trajet et déversées dans le solde de modulation (annualisation du temps de travail).

En fonction de la mission remplie, une prime sera versée au salarié, correspondant à la période de déplacement.


Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes



Les parties entendent rappeler qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé en date du 29/03/2022, comporte des mesures de nature à permettre la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les parties renvoient donc aux dispositions de cet accord.


Article 4 : Organisation du temps de travail


Un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé en date du 30/06/2020 est en vigueur au jour de la rédaction du présent document.
Les parties renvoient donc aux dispositions de cet accord.

Article 5 : Epargne salariale

Un accord d’entreprise relatif à la participation signé en date du 30/04/2010 est en vigueur au jour de la rédaction du présent document.
Les parties renvoient donc aux dispositions de cet accord.

Enfin, les parties signataires reconnaissent que conformément à l’article L. 3346-1 du code du travail, l’entreprise a loyalement engagé une négociation portant sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

Article 6 : Dispositions diverses


Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent accord, les parties s’en réfèrent à la législation du travail en vigueur et à la Convention Collective applicable à l’entreprise.

Article 7 : Effet de l’accord


Le présent accord prendra effet le 1er mars 2024.


Article 8 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28/02/2025. Il n’est pas tacitement reconductible.


Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la prochaine négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


Article 11 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de douze mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 12 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.


Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 14 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

Il sera également communiqué au personnel par voie d’affichage.


Article 15 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.


Article 16 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 17 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans la Société ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Saint Chamond le13 Mars 2024, en 4 exemplaires originaux.


La DirectionLa CFTC

François-Xavier LOUSSONJanick DEFRANCE


La CFE-CGC

Claude VALENTINI

Mise à jour : 2024-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas