Accord d'entreprise LOGTEX

NAO 2026

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 28/02/2027

19 accords de la société LOGTEX

Le 06/02/2026



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


Entre

La société

LOGTEX S.A.S. au capital de 260.000,00 euros immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 492 895 362

D’une part

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • C.F.E.- C.G.C,

  • C.F.T.C,


Dûment mandaté(e)s.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le secteur du Retail, et plus particulièrement celui de la mode et de l’habillement dans lequel évolue Logtex, poursuit sa transformation dans un environnement économique très fragile en 2025. La consommation des ménages reste en retrait, pénalisée par un pouvoir d’achat toujours sous pression. En France, de nombreuses enseignes et marques de l’équipement de la personne continuent de rencontrer des difficultés importantes, confirmant les fragilités déjà observées les années précédentes, avec de nombreuses restructurations et défaillances.
Le contexte économique demeure incertain : le nombre d’entreprises en difficulté reste important en 2025. Les acteurs du secteur continuent de faire face à une forte pression sur les coûts, alors que les prix de vente restent difficiles à rehausser dans un marché très concurrentiel et sensible au prix. À cela s’ajoutent des conditions de financement qui restent tendues : même si l’augmentation des taux d’intérêt s’est stabilisée, leur niveau demeure élevé et limite les capacités d’investissement des entreprises de la mode.
En 2025, l’inflation s’est établie à un niveau modéré après le ralentissement observé en 2024. Les prix à la consommation évoluent peu (0,8% en moyenne sur l’année 2025), ce qui contribue à atténuer la pression inflationniste sans pour autant relancer pleinement la consommation. Les arbitrages des ménages restent donc nombreux, et l’habillement continue de faire partie des dépenses les plus sensibles aux variations du pouvoir d’achat.
Dans ce contexte économique exigeant, Logtex doit continuer de concilier performance opérationnelle, maîtrise des coûts et engagement social. Logtex a obtenu de nouveaux clients en 2025 malgré plusieurs clients en difficultés économiques et financières. En effet, deux clients de LOGTEX ont été placés en redressement judiciaire ces derniers mois : IKKS en octobre 2025 avec une repise d’activité réduite de près de 50% et plus récemment BALIBARIS qui doit poursuivre son développement. 

Les Négociations Annuelles Obligatoires s’inscrivent ainsi dans un environnement où la prudence reste de mise pour l’année 2026, mais où le dialogue social demeure essentiel. L’objectif est de trouver un équilibre entre la reconnaissance du travail réalisé par les équipes et les contraintes économiques auxquelles l’entreprise doit faire face, afin de poursuivre son développement de manière durable et responsable.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise LOGTEX.

Article 2 : Salaires effectifs


Article 2.3 : Evènements familiaux

La Direction propose d’accorder des congés exceptionnels (ou absences exceptionnelles) pour événements familiaux dont la durée totale maximale autorisée est la suivante :

  • Naissance/Adoption :3 jours
  • Mariage du salarié :4 jours
  • Mariage d’un enfant :1 jour
  • Décès d’un père ou d’une mère :3 jours
  • Décès d’un conjoint : 4 jours
  • Décès d’un enfant : 12 jours
  • Décès d’un petit enfant : 1 jour
  • Décès d’un beau parent :3 jours
  • Décès d’un frère ou d’une sœur :3 jours
  • Annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant :5 jours


Article 2.4 : Congés d’ancienneté


La Direction propose l’octroi :
- d’un jour supplémentaire d’ancienneté, au-delà des dispositions de la convention collective, à tous les collaborateurs ayant atteint 30 ans d’ancienneté,
- de deux jours supplémentaires d’ancienneté, au-delà des dispositions de la convention collective, à tous les collaborateurs ayant atteint 35 ans d’ancienneté.

Ces jours d’ancienneté supra-conventionnels devront obligatoirement être pris en temps de repos et ne pourront être payés.

Article 2.5 : Primes et accessoires


La Direction propose de maintenir les montants bruts hebdomadaires des primes de sujétion comme suit :

Prime de prise de responsabilité :

55 euros bruts

Prime de remplacement Chef d’équipe :

75 euros bruts



Elle propose également de maintenir le montant brut mensuel de la prime cariste à hauteur de

130 euros. Elle est proratisée en fonction du nombre d’heures effectives de cariste réalisées dans le mois.


Elle propose de maintenir le montant du panier lié au travail en équipe à hauteur de 6 euros nets.

Les conditions d’octroi et de versement de ces primes sont inchangées.

La Direction propose également de maintenir la contrepartie du travail en équipe de l’après-midi (plage horaire de 13h00 à 20h00 ou de 13h00 à 21h00) comme suit :
  • 10 % du taux horaire brut de base pour chaque heure de travail réalisée en équipe sur la plage horaire de 13h00 à 21h00.


Article 2.6 : Participation de l’employeur aux frais de repas


La Direction propose d’octroyer une participation de l’employeur aux frais de repas à hauteur de

12 euros nets une fois par semaine dans l’un des établissements identifiés de restauration collective.



Article 2.7 : Gratification versée lors de la remise des médailles du travail

La Direction propose de fixer la gratification versée lors de la remise des médailles du travail à hauteur de 35 euros par année d’ancienneté.



Article 2.8 : Modalités relatives au compte Epargne Temps (CET)


La Direction propose de maintenir les modalités suivantes d’alimentation relatives au CET :
  • Le bénéfice du CET est ouvert à tous les salariés de LOGTEX sans condition d’âge et ayant au moins un an d’ancienneté,
  • L’alimentation du CET est possible jusqu’au 31 mars pour la période en cours,
  • Le CET peut être alimenté pour chaque collaborateur de :
* sa cinquième semaine de congés payés, soit 5 jours ouvrés maximum,
* tout ou partie de ses congés d’ancienneté,
* tout ou partie des congés supplémentaires conventionnels.

Par ailleurs, les salariés bénéficiaires relevant du statut cadre ou non-cadres autonomes en convention de forfait jours ont la faculté de porter au CET 5 Jours Non Travaillés (JNT) au maximum par période de référence.


Article 2.9 : Temps de trajet entre les sites pour les salariés ne relevant pas d’une convention en forfait jours


Conformément à l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement hors horaires de travail habituels du salarié pour se rendre au travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Lors d’un déplacement professionnel d’un salarié (ne relevant pas d’une convention en forfait jours) entre les différents sites de l’entreprise, la Direction propose que les heures du temps de trajet soient comptabilisées à hauteur de la moitié du temps de trajet et déversées dans le solde de modulation (annualisation du temps de travail).

En fonction de la mission remplie, une prime sera versée au salarié, correspondant à la période de déplacement.

Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Les parties entendent rappeler qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé en date du 21/02/2025, comporte des mesures de nature à permettre la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les parties renvoient donc aux dispositions de cet accord.

Article 4 : Organisation du temps de travail


Un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé en date du 30/06/2020 est en vigueur au jour de la rédaction du présent document.
Les parties renvoient donc aux dispositions de cet accord.

Article 5 : Epargne salariale

Un accord d’entreprise relatif à la participation signé en date du 30/04/2010 ainsi qu’un avenant à l’accord de participation signé en date du 30/09/2025 sont en vigueur au jour de la rédaction du présent document.
Les parties renvoient donc aux dispositions de cet accord et à l’avenant.


Article 6 : La gestion des emplois et des parcours professionnels

L’entreprise a engagé une négociation concernant la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Article 7 : Emploi des salariés expérimentés

L’entreprise a engagé une négociation concernant l’emploi des seniors au sein de la société.

Article 8 : Dispositions diverses


Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent accord, les parties s’en réfèrent à la législation du travail en vigueur et à la Convention Collective applicable à l’entreprise.


Article 9 : Effet de l’accord


Le présent accord prendra effet le 1er mars 2026.

Article 10 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28/02/2027. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 11 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la prochaine négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


Article 13 : Clause de rendez-vous


Dans un délai de douze mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 14 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Article 15 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 16 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

Il sera également communiqué au personnel par voie d’affichage.

Article 17 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé Accords» accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

Article 18 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 19 : Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans la Société ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Saint Chamond le 6 Février 2026, en 4 exemplaires originaux.

La DirectionLa CFTC


La CFE-CGC

Mise à jour : 2026-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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