Accord d'entreprise LOGTEX

accord d'entreprise portant sur la mise en place et le fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société LOGTEX

Le 30/04/2019



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU CSE


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société

LOGTEX


Ci-après dénommée « la Société » ;

D’UNE PART,


ET :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale C.F.T.C
  • L’organisation syndicale CFE-C.G.C

D’AUTRE PART



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



PREAMBULE

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :
-de la répartition des effectifs sur chaque site,
-de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisante des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Par ailleurs, l’ordonnance N°2017-1386 du 22 septembre 2017 permet, dans de nombreux domaines, de fixer conventionnellement les modalités de fonctionnement du CSE ainsi que ses attributions.

Saisissant cette opportunité, la direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont décidé d’engager des négociations qui après plusieurs réunions ont abouti à la conclusion du présent accord qui a pour objectifs de :
fixer un périmètre de mise en place du CSE adapté à l’entreprise et la répartition de ses différents établissements et activités ;
permettre à l’institution de fonctionner dans les meilleures conditions ;
favoriser l’existence d’un espace de dialogue entre l’entreprise et les représentants du personnel de qualité permettant de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise avec ceux des salariés.

Ceci étant préalablement exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord d’entreprise a pour objet de fixer les conditions de mise en place et de fonctionnement du Comité Economique et Social.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique au sein de la Société LOGTEX.

Il est rappelé l’existence des établissements suivants :
  • Siège social : 53 Rue Sibert – 42400 SAINT-CHAMOND – Numéro de SIRET : 492 895 362 00159.
  • Etablissement secondaire : 8 Allée Leonard de Vinci, ZI STELYTEC – 42400 SAINT-CHAMOND – Numéro de SIRET : 492 895 362 00019.
  • Etablissement secondaire : 34 Rue Font Rozet, ZI CLOS MARQUET– 42400 SAINT-CHAMOND – Numéro de SIRET : 492 895 362 00027.
  • Etablissement secondaire : 3 Rue Angèle Richard – 62217 BEAURAINS – Numéro de SIRET : 492 895 362 00050.
  • Etablissement secondaire : ZAC Artoipole II Secteur A – 62 128 WANCOURT – Numéro de SIRET : 492 895 362 00209.
  • Etablissement secondaire : ZI Nord, Rue du Docteur Fayau – 85 600 MONTAIGU – Numéro de SIRET : 492 895 362 00142.
  • Etablissement secondaire : 94 Rue Choletaise – 49450 SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES – Numéro de SIRET : 492 895 362 00100.
  • Etablissement secondaire : 4 Rue de Blois – 49300 CHOLET– Numéro de SIRET : 492 895 362 00167.
  • Etablissement secondaire : 3 Rue de l’Industrie – 49280 LA SEGUINIERE – Numéro de SIRET : 492 895 362 00016.
  • Etablissement secondaire : 33 Avenue Martyrs de la Résistance – 10 000 TROYES – Numéro de SIRET : 492 895 362 00076.
  • Etablissement secondaire : Rue William et Catherine Booth – 10000 TROYES – Numéro de Siret : 492 895 362 00068
  • Etablissement secondaire : 13 Rue Antoine Lumière – 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC – Numéro de Siret : 492 895 362 00217
  • Etablissement secondaire : Rue des Azalées – 10800 SAINT THIBAULT – Numéro de Siret : 492 895 362 00225
  • Etablissement secondaire : 6 Rue de la Blanchardière – 49300 LA BLANCHARDIERE – Numéro de Siret : 492 895 362 00183.

En cas de création d’un ou plusieurs établissements, le présent accord s’appliquerait également de plein droit à ces derniers.





ARTICLE 3 – NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LA MISE EN PLACE DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

Les parties constatent que l’organisation de l’entreprise ne permet pas de reconnaitre l’existence d’établissements distincts.

Eu égard à l’absence totale d’autonomie et de gestion des différents établissements, un Comité Economique et Social est mis en place au niveau de l’entreprise pour l’ensemble des implantations de celle-ci.


ARTICLE 4 – NOMBRE DE MEMBRES ET DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

Conformément aux dispositions de l’article L 2314-1 et R 2314-1 du code du travail, le nombre d’élus au CSE sera défini en fonction de l’effectif de l’entreprise au premier tour du scrutin soit

13 titulaires et 13 suppléants répartis en fonction de l’effectif dans chacun des 2 collèges.

Les parties conviennent de déterminer le nombre de sièges attribués à chaque collège dans les proportions suivantes :

Premier Collège : 9 titulaires et 9 suppléants,

Deuxième Collège : 4 titulaires et 4 suppléants.


Conformément à l’article L. 2314-34 du Code du Travail, les parties signataires conviennent de fixer la durée des mandats des membres du Comité Economique et Social à quatre (4) années.

Les parties conviennent de ne pas limiter le nombre de mandats successifs.


ARTICLE 5 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

Article 5.1 – Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du Comité Economique et Social est fixé, conformément à l’article L. 2315-28 du Code du Travail, à

une (1) réunion tous les deux mois dont au moins quatre (4) portant sur tout ou partie des attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.


Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du Travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation du suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du Comité Economique et Social les personnes suivantes :
  • Son suppléant qui sera appelé à le remplacer ;
  • Le Président du Comité ;
  • Le Secrétaire du Comité.

Les réunions du Comité Economique et Social auront lieu au Siège Social de la Société situé 53 Rue Sibert – 42400 SAINT – CHAMOND.

Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du Comité.



Article 5.2 – Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents afférents

Les membres du Comité Economique et Social sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du Comité via la Base de Données Economiques et Sociales. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à un dispositif informatique permettant l’envoi de fichier lourd et garantissant la sécurité et la confidentialité des données.

L’ordre du jour est communiqué aux membres du Comité Economique et Social titulaires et suppléants au moins

trois (3) jours précédant la tenue de la réunion.


Par ailleurs, l’ordre du jour des réunions du Comité Economique et Social, relatif aux questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail, est communiqué, dans le même délai, par le Président à l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail, le Médecin du Travail et l’agent des services de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze (15) jours à l’avance la tenue de ces réunions.


Article 5.3 : Visioconférence


Le Président pourra choisir de réunir le CSE par visioconférence, sans limite annuelle.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.


ARTICLE 6 – BUDGETS

Article 6.1 : Budget de fonctionnement

Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant à 0.2 % de la masse salariale brute.

Article 6.2 : Budget activités sociales et culturelles

Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel correspondant à 0.5 % de la masse salariale brute.

Article 6.3 : Versement des subventions

Un versement provisionnel est effectué tous les mois et une régularisation a lieu en fin d’année.






ARTICLE 7 – RÉUNIONS

Le CSE tient au moins 6 réunions annuelles.

Au minimum 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.


ARTICLE 8 – PROCES VERBAL



Article 8.1 : Etablissement et transmission du procès-verbal de réunion

Le secrétaire du CSE établit le procès-verbal des réunions du comité.
Il transmet le procès-verbal à l’employeur dans

un délai maximum de 15 jours suivant la réunion au titre de laquelle il est établi.


Article 8.2 : Contenu du procès-verbal

Le procès-verbal des réunions du CSE contient à minima les informations suivantes :
  • Date de la réunion, nom des personnes présentes, rappel de l’ordre du jour, avis du CSE, réponses motivées de l’employeur.


Article 8.3 : Extrait de procès-verbal

Lorsque cela est nécessaire, l’employeur peut solliciter le secrétaire afin que celui établisse un extrait de procès-verbal.
Le secrétaire doit établir sans délai cet extrait de procès-verbal. L’extrait de procès-verbal comporte à minima :
  • date de la réunion, nom des personnes présentes, le point porté à l’ordre du jour objet de l’extrait de procès-verbal, l’avis rendu par le comité.




ARTICLE 9 – HEURES DE DELEGATION DES MEMBRES DU CSE


Article 9.1 – Nombre d’heure de délégation


Les parties conviennent que les membres titulaires du Comité Economique et Social disposeront d’un volume d’heure de délégation d’un total mensuel égal à

vingt-quatre (24) heures.



Article 9.2 – Utilisation des heures de délégation


Il est rappelé par les parties qu’est payé comme temps de travail effectif et ne s’imputant pas sur le crédit d’heure de délégation les temps suivants :
  • Les réunions du Comité Economique et Social (article L. 2315-11 du Code du Travail) ;
  • Les réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (article R. 2315-7 du Code du Travail) ;
  • Les autres réunions des commissions mentionnées à l’article 12 du présent accord dans la limite d’une durée annuelle globale de 6 heures

    ;

  • Les enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (article L. 2315-11 du Code du Travail) ;
  • La recherche de mesure préventive dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent (article L. 2315-11 du Code du Travail) ;
  • La formation en santé, sécurité et conditions de travail ainsi qu’à la formation économique des membres du Comité (article L. 2315-16 du Code du Travail).


ARTICLE 10 – BONS DE DELEGATION

Les membres du CSE peuvent librement exercer leur mandat et utiliser le crédit d’heures dont ils disposent dès lors que cette utilisation est conforme aux dispositions légales et conventionnelles.

Toutefois, afin de permettre à l’entreprise d’organiser au mieux l’activité du service auquel appartient le membre du CSE en raison de l’absence liée à l’exercice de son mandat (imputable ou non sur son crédit d’heures), les parties signataires conviennent de mettre en place des bons de délégation.

Ces bons ne constituent pas une demande préalable d’autorisation d’absence.

Les bons sont établis sur un document mis à disposition des membres du CSE et remis à leur responsable hiérarchique moyennant un délai de prévenance de 8 jours.


ARTICLE 11 – COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 11.1 – Périmètre de mise en place de la Commission


Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est mise en place au sein du Comité Economique et social.


Article 11.2 – Nombre de membre de la Commission

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail comprend

quatre (4) membres représentants du personnel, deux représentants du premier collège et deux représentants du second collège conformément à l’article L. 2315-39 du Code du Travail.


Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail sont désignés par le Comité Economique et Social par ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

Ces membres sont désignés, pour la durée de la mandature du CSE, parmi les élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE selon les modalités légales. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

Les membres de la CSSCT désignent un rapporteur parmi eux. Interlocuteur privilégié du président de la commission et du CSE, celui-ci est consulté sur l’ordre du jour des réunions de la commission, établit un procès-verbal à leur issue et rend compte plus généralement des travaux de la commission au CSE.



Article 11.3 – Missions déléguées à la Commission et modalités d’exercice


La compétence territoriale des CSSCT s’aligne sur celle des CSE au sein desquels elles sont constituées. La CSSCT est compétente à l’égard des questions intéressant l’entreprise ou plusieurs établissements.

Les missions confiées à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sont les suivantes :
  • Préparer les délibérations du Comité Economique et Social dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Comité Economique et Social visées à l’alinéa 1 de l’article L. 2315-27 du Code du Travail sont déjà connues ;
  • Procéder à l’analyse des risques professionnels et saisir le Comité Economique et Social de toute initiative qu’elle estime utile ;
  • Travailler à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques ;
  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés ;
  • Réaliser toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, notamment celle menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnelle grave ;
  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Celle-ci peut, à l’unanimité de ses membres dont son président, décider de s’en dessaisir au profit du CSE.

Le CSE peut par ailleurs confier à la commission l’instruction de toute étude ou toute instruction préparatoire, notamment dans le cadre d’une procédure d’information consultation, sans préjudice des délais impartis au comité pour rendre un avis.

En aucune manière, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du Comité Economique et Social, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.


Article 11.4 – Modalités de fonctionnement de la Commission


La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est présidée par l’employeur ou son représentant.

La CSSCT est réunie 4 fois par an à l’initiative de l’employeur, et davantage si celui-ci l'estime nécessaire. Le cas échéant, cette réunion intervient avant chacune des réunions du CSE, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi par le Président après un échange avec le rapporteur de la CSSCT. La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président aux membres de la CSSCT au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.

Le calendrier annuel des réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est établi par son Président et communiqué aux membres de la Commission au moins un (1) mois avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du Comité Economique et Social puis, lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la Commission pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la Commission dans le mois suivant leur désignation par le Comité Economique et Social.

Dans ce cadre, l’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisi en dehors du Comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être, en nombre, supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le président peut décider du recours à la visioconférence pour la tenue des réunions de la commission à condition qu’il ne soit pas ainsi fait obstacle à la participation des participants extérieurs précités.

Le rapporteur établit un procès-verbal des réunions de la commission

dans les 15 jours calendaires. Il rend compte des travaux de la commission dans un rapport annuel écrit, qu’il présente lors d'une réunion plénière du CSE.


Le Médecin du Travail ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent, avec voix consultative, aux réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Ils sont invités par le Président.

De même, l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités par le Président aux réunions de la Commission.


Article 11.5 – Modalités de la formation des membres de la Commission


Les parties conviennent que tous les membres élus du CSE (titulaires et suppléants) bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.

Les parties sont convenues que l’ensemble des membres élus du Comité Economique et Social titulaires et suppléants bénéficieront d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail tel que définie par l’article L. 2315-18 du Code du Travail.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant une période de quatre (4) années consécutives ou non.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur et, notamment, l’article L. 2315-40 du Code du Travail, la durée de la formation dont bénéficieront les membres du Comité Economique et Social est fixé à cinq (5) jours.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et sera rémunéré comme tel. Il ne sera pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report de congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.


Article 11.6 : Moyens


La commission santé sécurité et conditions de travail dispose d’une documentation technique déterminée par le président de la commission après concertation avec les membres de la commission.


ARTICLE 12 – MISE EN PLACE D’AUTRES COMMISSIONS

Le présent accord a pour objet de mettre en place au sein du CSE des commissions pouvant apporter un appui au CSE dans le cadre de ses missions et d’en fixer les modalités de fonctionnement.

Les parties décident que seules les commissions instituées par le présent accord doivent être mises en place. Aucune autre commission ne sera mise en place, sauf, lorsque les textes légaux l’imposent.
La durée des mandats des membres des commissions subséquentes correspondra à la durée des mandats des membres du Comité Economique et Social.

Article 12.1 : désignation des membres et fonctionnement des commissions : règles communes


Les membres des commissions sont désignés à la majorité des voix exprimées. Ils sont révoqués dans les mêmes conditions.

Pour chacune des commissions, est impérativement désigné un président.

Le président est choisi parmi les élus du CSE. Les autres membres des commissions peuvent être choisis parmi les membres du comité social et économique ou bien parmi les salariés de l’entreprise.

La direction a la faculté d’adjoindre aux commissions des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.

Les membres des commissions sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion dans les conditions prévues à l’article L. 2315-3 du code du travail.

Lors de leur première réunion, les commissions fixent leurs modalités de fonctionnement.

Les commissions restituent leurs travaux sous forme de rapport écrit aux membres du CSE à :
  • l’issue de ces travaux, et au moins, une fois par an ;
  • la demande du CSE.

Les rapports des commissions sont soumis à délibération du CSE.

Les convocations aux commissions se font sur initiative du président.


Article 12.2 – Commission de la Formation


La Commission de la Formation est chargée :
  • De préparer les délibérations du Comité Economique et Social prévues aux 1° et 3° de l’article L. 2312-17 du Code du Travail, dans les domaines relevant de sa compétence ;
  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes.

La Commission de la Formation est composée de 2 membres, désignés par le Comité Economique et Social parmi ses membres titulaires ou suppléants ou bien parmi les salariés de l’entreprise.


Article 12.3 – Commission d’Information et d’Aide au Logement


Conformément aux articles L. 2315-50 et suivants du Code du Travail, la Commission d’Information et d’Aide au Logement facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location de locaux d’habitation.

A cet effet, la Commission :

  • Recherche les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;
  • Informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention de aides financières auxquelles ils peuvent prétendre ;
  • Aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale.

La Commission d’Information et d’Aide au Logement est composée de 2 membres, désignés par le Comité Economique et Social parmi ses membres titulaires ou suppléants ou bien parmi les salariés de l’entreprise.



Article 12.4 – Commission de l’Egalité Professionnelle


La Commission de l’Egalité Professionnelle est chargée de préparer les délibérations du Comité Economique et Social prévues au 3° de l’article L. 2312-17 du Code du Travail, dans les domaines relevant de sa compétence.

La Commission de l’Egalité Professionnelle est composée de 2 membres, désignés par le Comité Economique et Social parmi ses membres titulaires ou suppléants ou bien parmi les salariés de l’entreprise.



ARTICLE 13 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Article 13.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)


Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.

Elle est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.


Article 13.2 : Architecture et contenu de la BDES


Conformément à l’article L 2312-21 du Code du Travail, les parties conviennent de conserver l’architecture et le contenu des bases de données économiques et sociales actuelles.

Article 13.3 : Extension de la BDES aux négociations périodiques obligatoires et aux consultations ponctuelles

Conformément aux dispositions du code du travail, les parties signataires conviennent que la BDES rassemble également les informations nécessaires aux :
  • négociations périodiques obligatoires ;
  • consultations ponctuelles du CSE prévues à l'article L. 2312-8.
Pour ces informations, si la mise à disposition des éléments d’information au sein de la BDES ne semble pas adaptée, la direction dispose de la faculté de communiquer ceux-ci selon l’une des modalités suivantes :
  • courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;
  • courrier remis en main propre ;
  • courrier électronique ;
  • ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.

Article 13.4 : Accès à la BDES

La base de données est accessible en intégralité aux :
  • membres de la délégation élue du personnel ;
  • représentants syndicaux au CSE


Article 13.5 : Présentation et période des données

Les informations transmises prennent principalement la forme de données chiffrées. A défaut, elles prennent la forme de commentaire et peuvent donner lieu à des analyses ou commentaires complémentaires si nécessaire.
Les données chiffrées sont relatives à l’année précédente et à l’année en cours. Elles sont communiquées une fois par an sauf en cas de consultation exceptionnelle.


Article 13.6 : Mise à jour des données

Les données de la BDES sont régulièrement mises à jour par la direction de l’entreprise. En tout état de cause, les mises à jour des données utiles à une information ou consultation du CSE seront effectuées dans les délais utiles.
La mise à jour de la base de données donnera lieu à information des membres du CSE par courrier électronique ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.

Article 13.7 : Effets de la mise à disposition des données au sein de la BDES

La mise à disposition des données au sein de la BDES vaut communication des informations et rapports que la direction doit transmettre au CSE. Elle vaut également transmission à l’autorité administrative compétente pour les éléments devant faire l’objet d’une telle transmission.
En outre, le délai dont dispose le CSE pour formuler un avis débute à compter de l’information par la direction de la mise à disposition des informations au sein de la BDES.

Article 13.8 : Support et accès à la BDES

La BDES est mise à disposition sur un support numérique.

Article 13.9 : Informations confidentielles

Les personnes ayant accès à la BDES doivent respecter le caractère confidentiel des informations présentées comme telles par la direction de l’entreprise.

ARTICLE 14 : PERIODICITE ET MODALITES DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE

Le CSE est consulté :
  • - tous les ans  sur :
  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.



Et tous les 3 ans sur :
  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
 
ARTICLE 15 – DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Le protocole d’accord préélectoral et le Règlement Intérieur du CSE devront respecter les dispositions du présent accord.


ARTICLE 16 – MODALITES DE SUIVI ET REVOYURE

L'application du présent accord sera suivie par le Comité Economique et Social.

Un bilan annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la Direction. Ce bilan sera communiqué aux membres du Comité Economique et Social ainsi qu’aux délégués syndicaux.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.


ARTICLE 17 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION

Article 17.1 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du Comité Economique et Social en vue de l’élection desquelles il a été conclu.

Article 17.2 – Entrée en vigueur et révision


Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.


ARTICLE 18 : INTERPETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


ARTICLE 19 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Dans un délai de 12 mois, les parties signataires ne jugent pas utiles de se réunir au regard de l’objet de l’accord.



ARTICLE 20 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord ;
  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature ;
  • Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de SAINT-ETIENNE de la DIRECCTE de la LOIRE,
  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accord » accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du Travail. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale visé à l’article L 2231-5 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à SAINT-CHAMOND en cinq exemplaires,
Le 30 Avril 2019.

Pour la Société LOGTEX Pour l’organisation syndicale C.F.T.C






Pour l’organisation syndicale CFE- C.G.C




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