Accord d'entreprise LOISIRS DIFFUSION

LA DUREE DU TRAVAIL & A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

Société LOISIRS DIFFUSION

Le 17/12/2021








ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE






ENTRE LES SOUSSIGNES




La Société LOISIRS DIFFUSION, SARL au capital de 12 505,00 Euros dont le siège social est à CARPIQUET (14650), 22 rue du Poirier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le n° 489 037 853

Représentée par Monsieur XXXXX agissant en sa qualité de Gérant de ladite Société.



D’UNE PART



ET

L’ensemble du personnel ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers



D’AUTRE PART


Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc86405494 \h 3
1.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc86405495 \h 3
2.DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc86405496 \h 4
2.1. Temps de travail effectif PAGEREF _Toc86405497 \h 4
2.2. Durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail PAGEREF _Toc86405498 \h 4
2.3. Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc86405499 \h 4
2.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc86405500 \h 4
3.AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc86405501 \h 4
3.1. Champ d’application PAGEREF _Toc86405502 \h 4
3.2. Durée et répartition annuelle du temps de travail PAGEREF _Toc86405503 \h 5
3.3. Variation de la durée du travail PAGEREF _Toc86405504 \h 5
3.4. Planning prévisionnel des horaires et modification de la durée ou de l’horaire de travail PAGEREF _Toc86405505 \h 5
3.5. Modalités de décompte de la durée du travail – Compteur individuel PAGEREF _Toc86405506 \h 6
3.6. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc86405507 \h 6
3.7. Rémunération PAGEREF _Toc86405508 \h 6
3.8. Incidences des absences au cours de la période de référence PAGEREF _Toc86405509 \h 7
3.9. Entrées et sorties en cours de période de référence PAGEREF _Toc86405510 \h 7
4.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc86405511 \h 7
3.1.Durée et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc86405512 \h 7
3.2.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc86405513 \h 7
3.3.Révision – Dénonciation PAGEREF _Toc86405514 \h 7
3.4.Dépôt PAGEREF _Toc86405515 \h 8
3.5.Publicité PAGEREF _Toc86405516 \h 8


PREAMBULE


La société LOISIRS DIFFUSION a pour activité principale la diffusion de supports publicitaires pour la promotion des sites de loisirs et touristiques.

La convention collective applicable est celle des Entreprises de la Publicité (IDCC 0086). La spécificité de son activité spécialisée dans le domaine du tourisme ainsi que les contraintes propres à la la saisonnalité induite par l’activité de ses clients ne sont pas prises en compte de manière satisfaisante par la convention collective applicable.

La forte saisonnalité, mais également la fluctuation de la demande et des commandes, rendent l’activité irrégulière.

Afin de pallier les difficultés d’organisation du temps de travail liées à ces paramètres, une réflexion s’est engagée sur l’intérêt d’adapter le rythme de travail des collaborateurs à celui de l’activité. Un aménagement du temps de travail sur l’année est apparu comme une solution permettant à l’entreprise de s’adapter au mieux aux fluctuations d’activité.

La Société LOISIRS DIFFUSION comptant moins de 11 salariés, elle a indiqué au personnel que la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année était possible, en application des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-22-1 du Code du travail, à la condition que soit établi un accord d’entreprise approuvé à la majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise.

A l’occasion d’une réunion, tenue le 2 décembre 2021, il a été exposé aux salariés de l’entreprise les termes de l’accord proposé. La Direction a profité de cette réunion pour répondre aux interrogations posées.

Le présent accord a pour objectifs de :
  • Adapter le rythme de travail à la saisonnalité de l’activité ;
  • Améliorer la réactivité de la société à la fluctuation de la demande ;
  • Limiter le recours à des contrats précaires ;
  • Améliorer la qualité de service et mieux répondre aux exigences clients ;
  • Améliorer les conditions de travail des salariés.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des mesures, décisions d’employeur, usages et accords collectifs ayant le même objet que le présent accord.


  • CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à temps complet de l’entreprise de la Société LOISIRS DIFFUSION.

Il s’applique aux seuls salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée.







  • DISPOSITIONS GENERALES


2.1. Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, le temps de pause pendant lequel le salarié peut s’adonner librement à des occupations personnelles, y compris celui consacré aux repas, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas non plus du temps de travail effectif (article L3121-4 du Code du travail).


2.2. Durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail

La durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures. La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 46 heures.

La durée quotidienne du travail effectif peut à titre exceptionnel en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise déroger à la durée maximale de 10 heures de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail, sans toutefois excéder 12 heures.


2.3. Repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.


2.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an.



  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


3.1. Champ d’application

Le dispositif d’aménagement du temps de travail développé ci-après s’applique à l’ensemble du personnel du service Logistique de l’entreprise employé à temps complet.

Il s’applique uniquement aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée.




3.2. Durée et répartition annuelle du temps de travail

Eu égard aux variations d’activité de l’entreprise liées à une forte saisonnalité, le temps de travail des salariés visés à l’article 3.1 est réparti sur une période de 12 (douze) mois débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps complet, la durée annuelle de travail est ainsi fixée à 1607 heures sur la période de référence de 12 mois ci-dessus définie (journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés).


3.3. Variation de la durée du travail

La durée annuelle de travail est répartie entre les semaines comprises dans la période annuelle de référence.

La durée hebdomadaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre.

La durée du travail en période de faible activité pourra être fixée à 0 heure de travail effectif.

La durée maximale hebdomadaire de travail en période haute est fixée à 48 heures de travail effectif, sans pour autant dépasser 46 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Il est néanmoins rappelé que les variations induites par cet aménagement de la durée du travail sur l’année ne pourront intervenir que dans les limites de la durée quotidienne maximale de travail et d’amplitude maximale et dans le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire rappelés à l’article 2.3 du présent accord.

La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail stipulée dans chaque contrat de travail sera appréciée en moyenne sur la période de référence annuelle. Par exemple, un salarié à temps complet sera employé pour une durée de référence annuelle de 1607 heures, soit 151,67 heures en moyenne par mois.


3.4. Planning prévisionnel des horaires et modification de la durée ou de l’horaire de travail

Un planning prévisionnel de la répartition des heures de travail entre les semaines travaillées, reprenant les périodes de faible et de forte activité pour l’ensemble de la période de référence, propre au salarié, est disponible pour le salarié par voie d’affichage, permettant sa visualisation à tout moment et durant toute la période de référence. La période de forte activité pour la logistique sont les mois de mars à août. Ce planning sera mis à jour périodiquement par l’entreprise.

Le planning prévisionnel des jours travaillés est communiqué au salarié au plus tard le dernier jour ouvré (c’est-à-dire le vendredi) de la semaine précédente.

Par ailleurs, le planning prévisionnel des horaires peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur et/ou en raison d’une demande spécifique légitime d’un salarié. Dans ce cas, le salarié concerné sera averti de cette modification au minimum la veille de la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérente à l’activité, aux aléas météorologiques et routiers et d’assurer une continuité de services, le délai d’information peut être réduit à un délai inférieur à un jour et compris entre un jour et une heure.

Dans ce cas d’un délai de prévenance réduit, le salarié a toujours la possibilité de refuser la mission, sans encourir une quelconque sanction disciplinaire.

Il est précisé que la communication des modifications apportées au planning initial par l’employeur se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique.


3.5. Modalités de décompte de la durée du travail – Compteur individuel

La variation de la durée du travail des salariés implique un suivi du décompte de la durée du travail de ces derniers.

Un compteur individuel de suivi est en place dans l’entreprise. Un relevé de suivi est disponible, à la disposition de chaque salarié, et sera remis régulièrement à chaque salarié concerné.

Ce compteur est tenu par chaque salarié sous le contrôle de la Direction et fera apparaître, pour chaque mois de travail :
  • Le nombre d’heures hebdomadaires contractuellement défini,
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées,
  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et la durée moyenne de travail prévue sur la période de référence,
  • L’écart (ci-dessus identifié) cumulé depuis le début de la période de référence,
  • Le nombre d’heures rémunérés en application du lissage de la rémunération.


3.6. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l’employeur au-delà de 1607 heures annuelles. Elles concernent exclusivement les salariés à temps complet.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par l’article 2.4 du présent accord à 300 heures.

Le paiement des heures supplémentaires donnera lieu à majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Dans le cas où un salarié n’a pas acquis un droit complet à congés payés, le seuil de 1607 heures ne sera pas augmenté à proportion des jours de congés payés non acquis. Il constitue toujours le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.


3.7. Rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base mensualisée de 151,67 heures pour les salariés à temps complet, pour 1607 heures travaillées sur l’année.

Les éventuelles heures supplémentaires réalisées telles que définies à l’article 3.6 du présent accord donneront lieu à paiement en fin de période.




3.8. Incidences des absences au cours de la période de référence

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.


3.9. Entrées et sorties en cours de période de référence

En cas d’absence en cours de période de référence, la durée moyenne mensuelle de travail stipulée au contrat de travail devra être appréciée sur les mois qui s’écouleront jusqu’à la période de référence suivante. Le cas échéant, la Société LOISIRS DIFFUSION sera tenue de payer des heures supplémentaires ou complémentaires dans l’hypothèse où la durée moyenne mensuelle de travail stipulée au contrat de travail aura été dépassée au cours de la période courant de la date d’embauche jusqu’au terme de la période de référence en cours.

Lors de la cessation ou en cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif devra faire l’objet d’un remboursement par le salarié (notamment sous la forme d’une retenue ou d’une compensation dans le cadre des sommes dues à la fin du contrat de travail) ;

  • Les heures supplémentaires ou complémentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat de travail, non encore rémunérées, seront rémunérées dans les conditions définies dans le présent accord.


  • DISPOSITIONS FINALES


  • Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.


  • Suivi de l’accord

Chaque année, une réunion de bilan sur l’application du présent accord se tiendra avec les représentants du personnel, s’ils existent.

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail.


  • Révision – Dénonciation

Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires, en vue d’adapter l’accord à la réalité de l’entreprise.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des autres parties signataires et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, un avenant au présent accord d’entreprise sera établi. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Par ailleurs, le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par chacune des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.

Il est expressément convenu que, sauf accord de révision, la dénonciation ne pourra pas prendre effet avant la fin de la période de référence d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Ainsi, pour prendre effet au 1er janvier d’une année (début de la période de référence), la dénonciation devra intervenir au plus tard le 30 septembre de l’année précédente.
Dans l’hypothèse d’une dénonciation à compter du 1er octobre, alors, et sauf accord de révision, l’accord produirait ses effets jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.


  • Dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sous la forme électronique à la DREETS sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de CAEN.

Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique.


  • Publicité

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise. Une copie sera remise aux représentants du personnel s’ils existent.


Fait en trois exemplaires originaux,

A Carpiquet
Le 17/12/2021


Pour la Société LOISIRS DIFFUSION
Monsieur XXXXX



Pour le personnel :
Est annexé au présent accord le procès-verbal établi à l’issue de la consultation du personnel

Mise à jour : 2021-12-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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