Accord d'entreprise LOISIRS PISCINES LOIRE-ATLANTIQUE

Accord collectif d'entreprise (aménagement du temps de travail)

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société LOISIRS PISCINES LOIRE-ATLANTIQUE

Le 02/10/2025


Accord collectif d’entreprise Entre : La Société LOISIRS PISCINES LOIRE -ATLANTIQUE dénommée dans le cadre des présentes : « la Société » Société par actions simplifiée unipersonnelle Dont le siège social est sis : 13 rue Lambertz 17000 LA ROCHELLE Code NAF : 47.52 B Immatriculée sous le numéro SIRET : 798 001 160 00026 Représentée, dans le cadre des présentes, par Monsieur XXX, ayant tous pouvoirs à cet effet,


ET
(à completer) Il est convenu ce qui suit :

Préambule La Société a fait le constat que les modalités d’organisation du temps de travail actuellement applicables doivent être adaptées afin de répondre tant aux besoins et évolutions de son activité et de ses clients, qu’aux attentes de ses salariés. Le présent accord a pour objectif de doter l'entreprise de l'aménagement du temps de travail le mieux approprié à la spécificité de son activité soumise à d'importantes fluctuations selon les périodes de l'année. Le présent accord a pour objet de mettre en place u ne annualisation du temps de travail, de type modulation, dans le cadre du dispositif d'organisation pluri -hebdomadaire du temps de travail prévu aux articles L. 3121 -41 et suivants du Code du travail. Ce dispositif est destiné à permettre de faire face aux fluctuations d'activité en évitant notamment un recours excessif aux heures supplémentaire tout en garantissant aux salariés une stabilité de leur rémunération et une prévisibilité de leur rythme de travail. Le présent accord collectif d’entreprise est conclu notamment dans le cadre des dispositions des articles L. 2261 -7 et suivants du Code du Travail issues notamment des lois n° 2008 -789 du 20 août 2008, n° 2015 -994 du 17 août 2015, n° 2016 -1088 du 8 août 2016, et des ordonnances n°2017 -1385, 2017 -1386, 2017 -1387, 2017 -1388, 2017 -1389 du 22 septembre 2017 et de ses décrets d’application. Il est précisé que la Société applique, à ce jour, la convention collective des « Quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux, équipement de la maison (commerces de) » (IDCC 3243). Ainsi, le présent accord fixe les modalités d’organisation du temps de travail au sein de la Société pour les salariés de la structure. Le présent accord se substitue, en tout point, aux usages, éventuels accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet. SOMMAIRE PARTIE I : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4 CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL4 Article 1 : DUREE LEGALE DU4 Article 2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 4 Article 3 : TEMPS DE TRAJET 4 CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL5 Article 1 : SALARIES CONCERNES 5 Article 2 : NOMBRE D'HEURES TRAVAILLEES DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 5 Article 3 : ARTICLE 3. L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE 5 A. Durée du travail 5 Durée annuelle du travail 5 Amplitude hebdomadaire de travail 5 Période annuelle de référence 5 B. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur la période annuelle 6 Calendrier prévisionnel annuel collectif 6 Calendrier prévisionnel mensuel individual6 Délai de modification du calendrier 6 C. Tenue des comptes d’heures de travail sur la période annuelle 7 D. Heures supplémentaires 7 Définition7 Paiement des heure s accomplies au -delà de la durée maximale hebdomadaire de travail 7 Paiement des heures accomplies au -delà de la durée maximale an nuelle de travail 7 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires 8 E. Rémunération 8 F. Régularisation en fin de période annuelle et heures supplémentaires 8 G. Prise en compte des absences8 H. Prise en compte des départs et arrivées en cours d'année 8 CHAPITRE 3 : REPARTITION LINEAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE 10 CHAPITRE 4 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES10Article 1 : DECOMPTE ET DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 10 Article 2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 11 PARTIE II : DISPOSITIONS HORS ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : JOURS FERIES 11PARTIE III : DISPOSITIONS DIVERSES 12 Article 1 : SUIVI DE L’ACCORD 12 Article 2 : DUREE 12 Article 3 : REVISION 12 Article 4 : DENONCIATION 13 Article 5 : INTERPRETATION DE L’ACCORD 14 Article 6 : CONSULTATION DES SALARIES PAR VOIE DE REFERENDUM 14 Article 7 : TRANSMISSION A LA COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE 15 Article 8 : DEPOT LEGAL, ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE 15 PARTIE I : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL La présente partie fixe les modalités d'organisation du temps de travail au sein de la Structure. Il est rappelé que l’organisation du temps de travail doit être fixée de telle sorte qu'elle permette à la structure de poursuivre son activité dans un cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécificités, de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.

CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL Article 1 : DUREE LEGALE DU TRAVAIL La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires, 1607heures annuelles et 151.67 mensuelle Article 2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF Conformément à l’article L 3121 -1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif, les temps d'habillage et déshabillage, les temps de repas et casse-croute, les temps de trajet domicile-lieu de travail et les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, ainsi que tout temps de pause hors pause legale de 20 min si et dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consecutive Article 3 : TEMPS DE TRAJET Le temps de trajet est le temps nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile à son lieu d’exécution du contrat de travail, ou en revenir. Ce temps de trajet n’est pas un temps de travail effectif. En revanche, si le temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, et notamment lors des formations, le temps excédentaire fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos correspondant à 100% du temps excédentaire au regard du temps normal.

Ce repos doit être pris à l’initiative du salarié avec accord de l’employeur dans le mois suivant son acquisition.

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Article 1 : SALARIES CONCERNES L’aménagement du temps de travail concerne l'ensemble des salariés à temps complet de la Société, non soumis au forfait en jours ou à une durée du travail de 35 heures linéaires hebdomadaires, ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée (CDI). Article 2 : NOMBRE D'HEURES TRAVAILLEES DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Pour les salariés à temps plein, le temps de travail effectif est de 35 heures hebdomadaires moyens ou 1607 heures annuelles pour les salariés se voyant appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle (soit 35 h de moyenne hebdomadaire). Article 3 : ARTICLE 3. L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE A. Durée du travail Durée annuelle du travail Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que, sur la période annuelle de référence, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1607 heures, seuil de déclenchement des heure s supplémentaires visées au point D du présent article. Amplitude hebdomadaire de travail L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes : - l'horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé à 14 heures de travail effectif ; - l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 42 heures et 30min de travail effectif. Conformément à l’article L 3121 -21 du Code du Travail, seules les circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles -ci, permettent le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121 -20 et dans les conditions définies par le texte. Période annuelle de référence La durée du travail se calcule annuellement du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1. B. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur la période annuelle Calendrier prévisionnel annuel collectif Selon les nécessités d’organisation de la Société, un calendrier prévisionnel annuel définissant les périodes de forte et faible activité est établi après consultation du Comité Social et Economique, s’il existe. Cette consultation du Co mité Social et Economique, dès lors qu’elle a lieu, s’effectue au moins 15 jours avant le début de ladite période. La programmation indicative est ensuite affichée avant le début de chaque période annuelle d’aménagement du temps de travail. Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, être inférieur à 5 jours et peut aller jusqu’à 6 jours avec l’accord du salarié concerné lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent. La durée maximum journalière de travail est fixée à 10 heures. Celle -ci pourra être augmentée à 12 heures aux conditions et limites prévues légalement. Il n’existe pas de durée minimale journalière. Cependant, une periode de travail plannifié “shift” ne pourra etre inferieure a 2h, sauf avec accord du salarié concerné Calendrier prévisionnel mensuel individuel Un calendrier prévisionnel individuel est établi pour chaque salarié, chaque mois. Celui -ci est remis à chaque salarié respectivement, au minimum 7 jours calendaires avant la fin d’un mois donné pour le mois suivant. Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absence s des salariés sur la rémunération sont identiques à celles fixées ci -après en cas de programmation collective. Délai de modification du calendrier Les variations d'activité entraînant la modification du calendrier prévisionnel annuel collectif ou mens uel individuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours calendaires qui précèdent la prise d'effet de la modification, sauf contraintes et circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Société (exemple : remplacement d’un salarié absent). Dans ce cadre, le délai pourra être réduit à 24 heures calendaires. L’accord du salarié sera requis en cas de délai de 24 heures calendaires. L’information des salariés se fera par affichage et/ou par tous moyens adaptés. Le Comité Social et Economique, s’il existe, est informé de ce ou de ces changements d’horaires. C. Tenue des comptes d’heures de travail sur la période annuelle Pendant la période d’aménagement du temps de travail sur l’année, l’employeur tien t à la disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel du temps de travail. Cette information pourra être formalisée par exemple dans un tableau reprenant notamment l’horaire prévisionnel, l’hora ire réalisé, le compteur d’heures, etc… Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur d’heures de chaque salarié est arrêté à l’issue de la période annuelle d’aménagement du temps de travail. D. Heures supplémentaires Définition Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées : - au-delà de la durée maximale hebdomadaire soit 42 heures et 30 minutes; - au-delà de la durée annuelle de travail effectif exposé ci -avant soit 1607 heures sous réserve qu’elles n’aient pas déjà été payées en vertu du tiret précédent. Il est néanmoins précisé que les heures supplémentaires ne seront réalisées que sur autorisation ecrite de la Direction. Paiement des heures accomplies au -delà de la durée maximale hebdomadaire de travail Les heures accomplies au -delà de la durée hebdomadaire de travail feront l’objet d’un paiement. Paiement des heures accomplies au -delà de la durée maximale annuelle de travail Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la péri ode annuelle de référence ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au -delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires et qui ont déjà été traitées en tan t qu’heures supplémentaires, feront l’objet d’un paiement.

Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires Afin de ne pas pénaliser le salarié, les absences suivantes n'auront pas d'incidence, en fin de période de référence, sur le dé compte des heures supplémentaires : absence maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, adoption.

E. Rémunération Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois: la rémunération sera lissée sur la période annuelle de référence. Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois. F. Régularisation en fin de période annuelle et heures supplémentaires L'entreprise arrêtera chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle, soit le 30 septembre de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail (période assimilées y compris) excéderait 1 607 heures, journée de solidarité incluse, il sera fait application des dispositions ci-dessous : Les heures supplémentaires déjà rémunérées en application du point D seront exclues de ce décompte. Les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires et seront majorées à 25 % pour les 8 premieres heures et 50% au delà.

G. Prise en compte des absences Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler. En cas d'absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (montant de la retenue = taux horaire x nombre d'heures d'absence). H. Prise en compte des départs et arrivées en cours d'année Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes : — soit à la date de fin de période de référence pour une embauche ; — soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ et comparé à l'horaire moyen pour la même période. Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu. Elles ont la qualité d'heures supplémentaires. Le calcul de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de rupture conventionnelle et de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.


CHAPITRE 3 : REPARTITION LINEAIR E DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE S’il est décidé de ne pas appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle mais 35 heures linéaires (notamment aux nouveaux embauchés, aux salariés en contrat particulier (exemple : professionnalisation, ou aux salariés affectés à une activité spécifique), ou pour les salariés auxquels l’aménagement du temps de travail n’est pas appliqué tels les salariés en contrat à durée déterminée, les salariés feront 35 heures linéaires réparties sur 4 ou 5 jou rs. Dans la limite de la convention collective applicable et/ou des textes en vigueur et sous réserve du repos hebdomadaire, l’horaire de travail pourra être fixé sur un nombre de jours différent. CHAPITRE 4 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES Le présent Chapitre a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires. Article 1 : DECOMPTE ET DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heu res. Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au -delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine. A titre dérogatoire, constituent des heures supplémentaires pour les salariés relevant de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, les heures effectuées, à l’issue de la période annuelle, au-delà de 1607 heures annuelles (soit 35 h de moyenne hebdomadaire), ainsi que celles effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire précitée. Article 2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile. S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, toutes les heures effectuées, soit au -delà de 35 heures par semaine, soit, pour les salariés soumis à l’aménagement du temps de travail, au-delà de 42 heures et 30min par semaine, et/ou à l’issue de la période annuelle, au -delà de 1607 heures annuelles. Une fois par an, le Comité Social et Economique, s'il existe, sera consulté sur le contingent annuel d’heures supplémentaires s’il venait à être dépassé. PARTIE II : DISPOSITIONS HORS ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : JOURS FERIES À la date de la signature du présent accord, les jours légalement fériés sont les suivants : - jour de l'An (1er janvier) ; - lundi de Pâques ; - 1er mai ; - 8 mai ; - Lundi de pentecôte ; - Ascension ; - Fête nationale (14 juillet) ; - Assomption (15 août) ; - Toussaint (1er novembre) ; - Armistice de la guerre 1914 -1918 (11 novembre) ; - Noël (25 décembre).

Le travail d'un jour férié autre que le 1er mai donne lieu à une majoration de salaire de 100%

PARTIE III : DISPOSITIONS DIVERSES Article 1 : SUIVI DE L’ACCORD Le suivi du présent accord fera l'objet d’un rendez-vous annuel sous forme de réunion à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel s’ils existent. A défaut de représentant(s) du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toute(s) personne(s) salariée(s) de la structure intéressée(s) à cet effet. Celle(s) -ci fera(ont) dès lors connaître son(leur) intention au cours du mois de septembre pour l’année de référence à venir. Article 2 : DUREE Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à compter du 1er octobre 2025. Article 3 : REVI SION Le présent accord pourra être révisé pour tout ou partie, selon les modalités suivantes : 1) En l’absence de CSE ou de délégué(s) syndicau(x) : L'employeur peut proposer aux salariés un avenant de révision portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise. Les salariés à la majorité des deux tiers peuvent, par écrit, solliciter de l’employeur une révision de l’accord d’entreprise en soumettant à l’employeur le cas échéant un avenant de révision portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise. 2) Dans les autres cas : Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des autres parties et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Pour l’employeur, est habilité à solliciter la révision, le représentant légal de la structure ou toute personne ayant une délégation de pouvoir à cet effet. Pour les salariés sont habilités à solliciter la révision, selon les dispositions légales en vigueur à ce jour, en fonction de l’effectif au moment de la demande de ré vision : - Les personnes visées aux articles L 2232 -22, L 2232 -23, L 2232 -23-1, L 2232 -24, L2232 -25 du code du travail. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus -indiquées, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. 3) Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant. Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plei n droit à celles de l'accord qu'elles modifieront et s’appliqueront de plein droit, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt. 4) Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause toute ou partie des dispositions du présent accord, les parties concernées pourront convenir de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet d e ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Article 4 : DENONCIATION L’accord pourra être dénoncé par la partie représentant employeur ou la partie représentant les salariés. Pour l’employeur, est habilité à dénoncer le présent accord, le représentant légal de la structure ou toute personne ayant une délégation de pouvoir à cet effet. Pour les salariés sont habilités à dénoncer le présent accord, selon les dispositions légales en vigueur à ce jour, en fonction de l’effectif au moment de la dé nonciation et de la présence ou non d’un CSE : - Les personnes visées aux articles L 2232 -22, L 2232 -23, L 2232 -23-1, L 2232 -24, L2232 -25 du code du travail. La dénonciation sera notifiée par écrit à l’autre partie et devra donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261 -9 du Code du travail. La dénonciation prendra effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un avenant de substitution. En cas de dénonciation du présent avenant collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel avenant, dans le délai requis, le présent avenant cessera de produire effet.

Article 5 : INTERPRETATION DE L’ACCORD La majorité des 2/3 des salariés d e la structure, le CSE s’il existe ou la direction pourront, en cas de doute sur l’interprétation de l’accord, solliciter une réunion qui se tiendra dans un délai maximum de 30 jours à compter de la demande pour solutionner les difficultés d'interprétation . Les parties à cette réunion, sont la Direction et soit un représentant des salariés désigné par la majorité des 2/3, soit le CSE s’il existe. Si nécessaire, un avenant à l'accord sera négocié. Article 6 : CONSULTATION DES SALARIES PAR VOIE DE REFERENDUM Les salariés seront consultés par voie de référendum pour l’approbation du présent accord. Pour être considéré comme valide, le projet d’accord doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Les modalités de cette consultation sont annexées au présen t accord.

Article 7 : TRANSMISSION A LA COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation : La cité des entreprises, 60 avenue Jean Mermoz , 69373 LYON cedex 08 secretariat@ffq -france.org La transmission à la commission paritaire permanente se fait après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

La partie ayant transmis l’accord à la commission paritaire en informe l’autre partie.


Article 8 : DEPOT LEGAL, ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DREETS territorialement compétente. La Société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent. Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2025. Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication av ec le personnel.

Fait à BOUGUENAIS
Le 02/10/25
Pour la Société LOISIRS PISCINES LOIRE-ATLANTIQUE
Monsieur XXX






Mise à jour : 2025-10-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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