Accord d'entreprise LONESTONE GROUP

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT & DÉFINITION DE LA PÉRIODE DU CONGÉ PRINCIPAL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LONESTONE GROUP

Le 13/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT & DÉFINITION DE LA PÉRIODE DU CONGÉ PRINCIPAL


ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

LONESTONE GROUPSAS au capital de 75 200.00 euros Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 807 728 126Siège social au 21 Place de la République – 75003 PARIS - FRANCEReprésentée par sa Direction GénéraleDûment habilité aux fins des présentes,Ci-après dénommée « L’Employeur »

D'UNE PART,

ET :

Les membres élus titulaires du Conseil Social et Economique de l’entreprise Lonestone Group


Ci-après dénommée les «

Membres Titulaires du CSE »

D'AUTRE PART,


Ci-après dénommés ensemble les « 

Parties »


PREAMBULE
Selon les articles L.3141-17 à L.3141-23 du Code du Travail, le congé principal d’une durée supérieure à douze jours ouvrables (dix jours ouvrés), et de maximum quatre semaines consécutives, est à prendre durant la période légale de prise de congés définie du 1ier mai au 31 octobre de chaque année. Dans le cas où celui-ci n’est pas pris dans son intégralité durant la période de référence (en-dehors des douze jours ouvrables continus à prendre obligatoirement pendant la période de référence), le congé principal est alors fractionnable (c’est-à-dire en plusieurs fois), et le salarié peut bénéficier de jours de congés supplémentaires dits jours de fractionnement sous certaines conditions :
  • 1 jour ouvrable, s’il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de cette période
  • 2 jours ouvrables s’il prend 6 jours minimum de congés en dehors de cette période
Si le solde de congés payés du salarié est inférieur à 3 jours, il n’aura par conséquent aucun droit à bénéficier de jours supplémentaires.
Selon la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils applicable à la société et notamment l’article 5.1, paragraphe 3 intitulé « Congés de fractionnement » :
« Lorsqu'une partie des congés payés, à l'exclusion de la cinquième semaine, est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, des jours de congés payés supplémentaires sont attribués comme suit :
  • lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est au moins égal à 5 : 2 jours ouvrés de congés payés supplémentaires ;
  • lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est égal à 3 ou 4 : 1 jour ouvré de congés payés supplémentaire.
La mise en œuvre du fractionnement des congés payés doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'un accord entre l'employeur et le salarié concerné.
L'accord du salarié n'est pas requis lorsque le fractionnement des congés payés est dû à la fermeture de l'entreprise.
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter ou supprimer le droit aux congés de fractionnement. À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, la renonciation aux congés de fractionnement doit faire l'objet d'un accord individuel écrit entre l'employeur et le salarié concerné. »
Or, les Parties constatent que les Salariés de la société sont amenés régulièrement à fractionner le congé dit « principal » de leurs congés payés.
Le congé principal peut effectivement être fractionné sous condition que ce fractionnement permette au salarié de prendre à minima 12 jours ouvrables consécutifs durant la période légale de congé.
En principe et comme cité ci-dessus, il est attribué au salarié des jours de congés supplémentaires lorsqu’une fraction des congés payés principaux (c’est-à-dire hors cinquième semaine) est prise en dehors de la période légale des congés (c’est-à-dire en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre), leur nombre variant en fonction des jours de congés payés pris en dehors du congé principal.
De jurisprudence constante, ce droit aux jours supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l’employeur qui en ait pris l’initiative, sauf renonciation individuelle ou collective du/des salarié(s).
Le présent accord a pour objectif de :
  • Subroger l’acquisition des jours de fractionnement issus du Code du Travail et de la convention collective applicable, afin de donner de la flexibilité aux salariés de l’entreprise dans la prise de congés payés tout au long de l’année ;
  • Redéfinir la période de prise du congé principal afin de donner de la flexibilité aux salariés de l’entreprise dans la prise de congés payés tout au long de l’année ;
  • Simplifier et optimiser la gestion de congés payés.
Dans ce contexte, les Parties se sont réunies le 1 juillet 2024 afin de négocier le présent accord.
Le présent accord a été conclu dans les conditions prévues à l’article L2232-23-1 du Code du Travail et a été ratifié à l’unanimité des membres du CSE élus lors des dernières élections professionnelles.

CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

TABLE DES MATIERES

TOC \o "1-6" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc170305909 \h 2

TABLE DES MATIERES PAGEREF _Toc170305910 \h 4

ARTICLE 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc170305911 \h 5
ARTICLE 2 – Renoncement au jour de fractionnement PAGEREF _Toc170305912 \h 5
2.1. Définition du jour de fractionnement PAGEREF _Toc170305913 \h 5
2.2. Renonciation aux jours de fractionnement PAGEREF _Toc170305914 \h 5
ARTICLE 3 – Période du congé principal de 10 jours ouvrés consécutifs PAGEREF _Toc170305915 \h 6
3.1. Définition du congé principal de 10 jours consécutifs PAGEREF _Toc170305916 \h 6
3.2. Instauration d’une nouvelle période de prise du congé principal PAGEREF _Toc170305917 \h 6
ARTICLE 4 – Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc170305918 \h 6
ARTICLE 5 – Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc170305919 \h 6
ARTICLE 6 – Communication auprès des salariés PAGEREF _Toc170305920 \h 6
ARTICLE 7 – Dépôt et publication de l’accord PAGEREF _Toc170305921 \h 7
ARTICLE 8 – Publicité de l’accord PAGEREF _Toc170305922 \h 7


















Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit leur statut.
Les droits à congé s’acquièrent du 1ier juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Renoncement au jour de fractionnement
Définition du jour de fractionnement
Selon le Code du Travail, il est attribué au salarié des jours de congé supplémentaires lorsqu'une fraction des congés payés principaux (c'est-à-dire hors cinquième semaine) est prise en dehors de la période légale des congés (c'est-à-dire en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre).
Selon la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils applicable à l’entreprise, il est précisé que lorsque l’employeur exige qu’une partie des congés à l’exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1ier mai au 31 octobre, il sera attribué :
  • 2 (deux) jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 5 (cinq) ;
OU
  • 1 (un) jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à 3 (trois) ou 4 (quatre).
Renonciation aux jours de fractionnement
En contrepartie de l’autorisation de fractionnement dans les conditions prévues à l’article 5.1 de la convention collective applicable dans l’entreprise, les salariés renoncent expressément au bénéfice de jours de congé supplémentaire au titre du fractionnement.
Cette renonciation collective implique que l’accord individuel du salarié de ne pas bénéficier de ces jours de fractionnement n’est plus requis.
Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le droit à bénéficier de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits tirés de l’article L. 3141-19 du Code du Travail ou de l’article 5.1 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Cette renonciation expresse au congé de fractionnement n’est pas applicable en cas de fractionnement à la demande de l’employeur, auquel cas les dispositions légales et conventionnelles seraient applicables.

Période du congé principal de 10 jours ouvrés consécutifs
Définition du congé principal de 10 jours consécutifs
Conformément à l’article L3141-23 du Code du Travail, la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables (dix jours ouvrés) est attribuée pendant la période du 1ier mai au 31 octobre de chaque année.
Instauration d’une nouvelle période de prise du congé principal
Afin de donner plus de flexibilité dans leur prise de congés et conformément à l’article L3141-21 du Code du Travail, la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins 10 (dix) jours ouvrés est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du dixième jour est définie du 1ier mai au 30 avril.

Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L'accord entrera en application rétroactivement le 1ier janvier 2024 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Révision et dénonciation de l’accord
L’accord pourra cependant être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les Parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des Parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 (trois) mois, conformément aux dispositions du Code du Travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13. La dénonciation sera notifiée dans les quinze jours à la DREETS (anciennement la DIRECCTE).
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des Parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

Communication auprès des salariés
Le présent accord sera communiqué auprès de l’ensemble du personnel par :
  • E-mail.

Dépôt et publication de l’accord
Le présent accord donnera lieu à un dépôt par la SOCIETE dans les conditions prévues aux articles L.2231-1 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, savoir :
  • Par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS, accompagné des pièces obligatoires, en vue de sa publication sur la base de données nationale ;
  • Et un exemplaire papier au greffe du conseil de prud’hommes de Nantes.

Publicité de l’accord
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie et sera affiché à l’emplacement réservé à la communication interne avec le personnel.
Fait à NANTESLe 13/11/2024
Le présent accord a été signé par un procédé de signatures électroniques conformément aux articles 1174 et 1367 du Code Civil, au décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et au règlement (UE) 910/2014 relatif à l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Les Parties reconnaissent, chacun, en avoir reçu un exemplaire par voie électronique.




Mise à jour : 2025-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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