A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 18 JUIN 2019 RELATIF A L’ENCADREMENT DES ASTREINTES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La SAS LONGCHAMP, dont le siège social est situé 43, rue Vineuse, 75016 Paris, représentée ,
D’une part,
Ci-après dénommée « La Société »,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Pour la CFDT, ,
Pour FO,
D’autre part,
Ci-après, ensemble désignées « Les Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
La Société LONGCHAMP a conclu avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’Enterprise, le 18 juin 2019, un accord d’entreprise portant sur l’encadrement des astreintes.
En 2024, les Parties ont convenu qu’il était nécessaire d’apporter des ajustements aux accords d’entreprise relatifs au temps de travail. Ainsi, le 19 mars 2024 a été conclu un avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
Dans cette lignée, les Parties ont engagé ce dernier trimestre de l’année 2024 des discussions sur l’accord relatif aux astreintes au sein de la SAS Longchamp.
A la suite de divers échanges, les Parties ont convenu qu’il était nécessaire d’apporter des ajustements à l’accord susvisé.
Les Parties au présent avenant précisent que ledit avenant annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur et en particulier les dispositions de l’accord d’entreprise du 18 juin 2019 relatif à l’encadrement des astreintes, portant sur le même objet.
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’encadrement des astreintes en date du 18 juin 2019 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.
Ainsi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Modalités de mise en œuvre de l’astreinte régulière
L’article 4 de l’accord du 18 juin 2019 est modifié comme suit :
« ARTICLE 4- MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ASTREINTE REGULIERE
Les périodes d’astreinte régulières sont définies de la manière suivante :
Astreinte dite « semaine » : du lundi au vendredi ; pour chaque journée d’astreinte, à partir de la fin de service du salarié d’astreinte jusqu’à sa reprise, le lendemain.
Astreinte dite « week-end » : du vendredi, à compter de la fin de service du salarié d’astreinte, jusqu’à sa reprise le lundi. »
Article 2. Fréquence des astreintes
L’article 6 de l’accord du 18 juin 2019 est modifié comme suit :
« ARTICLE 6 – FREQUENCE DES ASTREINTES
Les Parties conviennent que la Direction fera ses meilleurs efforts pour qu’un salarié ne soit pas d’astreinte :
Plus de 2 semaines calendaires sur quatre semaines ;
Plus de 2 week-end d’astreinte au titre d’un même mois civil ;
Plus de 20 semaines d’astreintes par année civile. »
Article 3. Programmation individuelle et délais de prévenance
L’article 7 de l’accord du 18 juin 2019 est modifié comme suit :
ARTICLE 7 – PROGRAMMATION INDIVIDUELLE ET DELAIS DE PREVENANCE
Le calendrier d’astreinte sera fixé par le responsable de service ou tout autre personne étant habilitée à cet effet entre les différentes personnes concernées.
Compte tenu des contraintes liées aux astreintes, la Direction s’engage à prendre en considération la situation personnelle et familiale des salariés concernés dans la programmation des astreintes. La programmation individuelle des périodes d’astreintes sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles et avec l’accord des salariés concernés, la modification de la programmation des astreintes pourra se faire sans délai.
Ce document devra au minimum comporter les informations suivantes :
Périodes d’astreinte,
Moyens de communication et d’intervention,
Processus d’escalade managériale, technique ou de remplacement en cas d’absence de dernière minute. »
Article 4. Contrepartie liée à la période d’astreinte
L’article 10.1 de l’accord du 18 juin 2019 est modifié comme suit :
« Article 10-1. Contrepartie liée à la période d’astreinte
Les Parties rappellent que le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le salarié d’astreinte, bénéficiera en contrepartie de son obligation de disponibilité pendant les périodes d’astreinte, d’une contrepartie financière telle que décrite ci-après :
Pour les astreintes régulières :
Pour l’astreinte dite « semaine » : 100,00 € bruts par semaine complète d’astreinte ;
Pour l’astreinte dite « du week-end » : 50,00 € bruts par tranche d’astreinte de 12h, et au maximum 200,00 € bruts au titre d’un même week-end ;
En cas de jour férié en semaine, la semaine d’astreinte sera majorée à hauteur de 100,00 € bruts.
Pour les astreintes ponctuelles, les montants fixés ci-dessus seront proratisés au regard de la période d’astreinte effectuée.
Les Parties conviennent qu’en cas d’absence(s) du salarié d’astreinte non assimilée(s) à du temps de travail effectif au sens de l’article 1 de l’avenant n°3 à l’accord d’entreprise du 18 avril 2001, à l’avenant du 28 mars 2003 et à l’avenant du 23 mars 2009 portant sur l’organisation de la réduction du temps de travail, le montant sera calculé au prorata du temps réel d’astreinte effectué sur la période. Il est précisé que pour tout salarié n’étant plus amené à effectuer d’astreinte, aucune contrepartie ne lui sera versée. »
Article 5. Dispositions finales
5.1. Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS).
5.2. Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous
Les Parties conviennent de se réunir une fois par an dans le cadre de la commission de suivi composée de 2 représentants par organisation syndicale, dont le Délégué Syndical Central, qui aura pour objet d’examiner les conditions d’application du présent avenant.
5.3. Publicité et dépôt
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires.
Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires.