ACCORD RELATIF À L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ LONGITUDE
ACCORD RELATIF À L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ LONGITUDE
ENTRE
La S.A.S LONGITUDE (ci-après dénommée la société), dont le siège social est 22 rue du Cloître st Merri à Paris (75004), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 913 782 991, représentée par Oxa Group en sa qualité de président, elle-même représentée par Adrien Bisiaux en sa qualité de Président.
D’une part,
ET
Les salariés opérationnels du restaurant Les Maquereaux Rive Gauche situé au 66 quai d’Austerlitz - 75013 Paris, consultés par référendum, statuant à la majorité des deux tiers,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La société LONGITUDE est spécialisée dans l'événementiel et restauration.
Conformément aux textes applicables, la Société LONGITUDE souhaite aménager le temps de travail de ses salariés sur l’année, cela en application de la convention collective nationale Hôtels, Cafés, Restaurants (et notamment sur ses avenants n°19 du 29 septembre 2014, n°22 du 16 décembre 2014 et n°2 du 05 février 2007.).
Le dispositif d’aménagement du temps de travail présenté au sein de cet accord a pour finalité de répondre à une activité marquée par des fluctuations saisonnières, et, une flexibilité nécessaire de l’organisation des services proposés par la société.
A date, l’effectif de la Société LONGITUDE étant inférieur à onze salariés, le présent accord a été adopté par référendum, en application notamment des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail et conformément aux articles R2232-10 et R2232-11 du Code du travail.
Il est précisé que les conditions exposées ci-dessous correspondant aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur à la date de signature de l’accord et pourront évoluer en fonction d’éventuelles modifications de ces textes.
TITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
TITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés opérationnels du restaurant (serveurs, chef, commis, cuisiniers, barmans, managers et directeurs), titulaires d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Sont exclus de son champ d’application les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du travail ainsi que les cadres soumis à une convention forfait jours.
L’accord s’applique également aux intérimaires et salariés mis à disposition.
Ne sont également pas concernés par l’accord les apprentis et les salariés sous contrat de formation en alternance.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES
Le présent accord a pour objet de mettre en place et de définir les modalités de mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail, c’est-à-dire la répartition de la durée du travail sur une période de 12 mois en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail et des dispositions conventionnelles.
L’organisation de la durée de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année est un dispositif qui permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l’année.
Cette organisation a notamment pour objet de permettre à la société de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant, pour les salariés concernés, la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant à ces salariés une moyenne annuelle de la durée du travail égale à la durée légale et conventionnelle.
Le présent accord doit permettre à la société de définir les règles et les principes de détermination des droits résultant de l'organisation du travail la plus appropriée au regard de son mode de fonctionnement.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 1 : LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Art. L.3121-1 du Code du travail).
Le temps de travail effectif est contrôlé selon un système de pointage digital et numérique.
ARTICLE 2 : LE TEMPS DE PAUSE
On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Ce temps de pause est exclu du temps de travail effectif, tant pour le calcul des durées maximales du travail, que pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires.
En application des dispositions légales, il est rappelé qu’aucun salarié ne peut voir son temps de travail quotidien atteindre 6 heures sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes consécutives non rémunéré. Dans ce cas, le salarié est tenu de prendre effectivement son temps de pause en respectant les consignes en vigueur pour acter de la prise effective de celle-ci.
Le temps de repas d’une durée de 30 minutes pourra constituer ce temps de pause.
Il est rappelé que la prise d’un temps de pause nécessite l’autorisation du supérieur hiérarchique d’une part et un dépointage au début dudit temps, et d’un pointage lorsque le collaborateur reprend son poste d’autre part.
ARTICLE 3 : REPOS HEBDOMADAIRE ET QUOTIDIEN
Les salariés ont l’obligation de respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives au respect du repos quotidien et hebdomadaire, à savoir en l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles :
Le repos quotidien de 11 heures consécutives,
Le repos minimum hebdomadaire de 35 heures consécutives,
L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Les jours de repos sont pris en concertation avec l'employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et selon modalités fixées par chaque entreprise.
ARTICLE 4 : AMPLITUDE DE TRAVAIL
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite d'un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d'un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 48 h de travail effectif.
L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.
Il est également rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
-La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de .12 semaines consécutive s s
-La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures.
Cependant en vertu de l’article L.3121-21 et suivants du code du travail, un dépassement de la durée hebdomadaire de travail sera possible en cas de circonstances exceptionnelles sous réserve de l’obtention d’une autorisation de l’inspection du travail. Dans un tel cas, le dépassement de la limite hebdomadaire de 48 heures ne pourra avoir pour effet de porter cette durée à plus de 60 heures hebdomadaires.
L’employeur devra dès lors suivre la procédure suivante :
Consulter le CSE, lorsqu’il existe, pour avis sur cette demande de dépassement de la durée hebdomadaire auprès de l’inspection du travail,
Transmettre la demande à l’inspection du travail. Cette demande doit être assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et doit également préciser la durée pour laquelle l’autorisation est sollicitée. L’avis du CSE doit être joint à la demande formulée à l’inspection du travail,
Le dépassement de la durée hebdomadaire maximale ne sera possible qu’après réception de l’avis de l’inspection du travail.
L’autorisation précise les conditions et la durée du dépassement autorisé. Ainsi, à la fin de la période de dépassement, en cas de besoin d’une nouvelle autorisation, cette dernière pourra être accordée par décision expresse faisant suite à une nouvelle demande instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
TITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
TITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 : PERIODE DE REFERENCE DU TEMPS DE TRAVAIL
La période de référence retenue dans le cadre du présent accord est la période de décompte des ercongés payés courant du mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1. 1 1
A titre transitoire, lors de la mise en place du dispositif d'aménagement du temps de travail prévu par le présent accord, la période de référence sera d'une durée équivalente au nombre de mois restant à courir avant l'échéance de la période de référence de 12 mois consécutifs telle que définie par le présent article.
Le temps de travail des salariés concernés par le présent article sera effectué selon des alternances de période de forte et de faible activité, à condition que sur une année, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1.607 heures, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
ARTICLE 2 : AMPLITUDE DES HORAIRES
La durée effective hebdomadaire de travail peut atteindre un maximum de 48 heures, en période de forte activité, sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines non travaillées ou l’horaire est ramené à 0 heure.
En période de haute activité, les variations d'horaires peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu'elles sont compensées, sur la période de référence visée à l'article 1 ci-avant, par des périodes de basse activité.
A défaut d'une telle compensation par des périodes de basse activité, les heures de dépassement seront qualifiées d'heures supplémentaires selon les modalités fixées à l'article 4 du présent accord.
ARTICLE 3 : PROGRAMMATION ET MODALITES DE MODIFICATIONS DES HORAIRES
- Programmation de variations d’horaires
Les salariés sont informés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance.
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’avenant n°2 à la convention collective nationale en date du 5 février 2007, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
Quotidiennement, par enregistrement, sur l’outil Combo, les heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectuées ;
Chaque semaine, en récapitulant, par tous moyens, le nombre d’heures de travail réalisées par chaque salarié bénéficiant d’une organisation de travail individualisée. Ce document récapitulatif devra être signé du salarié et de l’employeur et devra être tenu à la disposition de l’Inspection du travail ;
Tous les mois, par le biais d’un document annexé au bulletin de paie, et qui est établi pour chaque salarié. Ce document devra préciser le nombre d’heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Ce document devra également préciser les droits à repos compensateur éventuels.
- Délais de prévenance des modifications d’horaires de travail
Des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au minimum 7 jours à l’avance.
Ce délai peut être réduit avec l’accord du collaborateur ou pour faire face à des circonstances exceptionnelles.
Entrent dans le domaine de l’exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que : les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel.
Ainsi, en cas de circonstances exceptionnelles, lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu’elle intervient moins de 7 jours à l’avance, les salariés bénéficieront d’un repos compensateur égal à 10% des heures effectuées au-delà de la durée prévisionnelle.
Dans le cas de l’acquisition d’un tel repos compensateur, celui-ci devra être pris par le salarié concerné dans les 3 mois qui suivent la fin de la période de référence. Le salarié qui n’aurait pas bénéficié dudit repos avant la fin de son contrat de travail recevra la rémunération équivalente.
ARTICLE 4 : DECOMPTE ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures. Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement.
Le décompte des heures supplémentaires est établi comme suit :
Volume d’heures supplémentaires Majoration de salaire ou repos compensateur de remplacement Entre 1607 et 1790 10% Entre 1791 et 1928 20% Entre 1929 et 1973 25% Au-delà de 1973 50%
Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois suivant la fin de période de référence.
Par ailleurs, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié. Ce contingent pourra être porté à 360 heures par an en cas d’amplitude peu élevée à savoir une amplitude comprise entre 31 heures et 39 heures.
Au-delà du contingent applicable au cas de figure, des heures supplémentaires pourront être effectuées, sous réserve de l’autorisation de l’Inspecteur du travail.
ARTICLE 5 : MODALITES DE REMUNERATION
: Lissage de la rémunération
Afin de neutraliser les conséquences d’une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, la régularité des ressources mensuelles des salariés concernés sera assurée sur la base d’un horaire mensuel moyen de 169 heures (soit 39 heures hebdomadaire).
: Incidence des absences en cours de période de référence a) Rémunération des absences
En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation (exemple : absence sans motif), la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.
En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation (exemples : maladie, congés payés…), l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen résultant de l’accord (soit 39 heures), et non sur la base de l’horaire réel de la semaine concernée.
b) Décompte des heures
En cas d’absences justifiées (exemple : maladie..), seront créditées au compteur d’annualisation les heures planifiées. Ainsi, au moment de la régularisation annuelle, pour déterminer si le salarié a ou non un trop-perçu, les absences seront prises en compte sur la base de l’horaire qu’il aurait effectué s’il n’avait pas été malade.
Il est rappelé que la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.
Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Le tableau ci-dessous synthétise des exemples appliquant les règles exposées ci-dessus :
Horaire planifié
Horaire effectué
Horaire payé
Horaire à décompter
41 0 39 41 26 0 39 26
Incidence des embauches ou départs en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la société pendant celle-ci, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures.
Si, au moment du départ de la société, le compteur des heures est négatif et que le salarié a une durée hebdomadaire moyenne de travail inférieure à celle qui lui est applicable, la société opère une régularisation dans le respect des règles légales, au plus tard lors de la sortie des effectifs du salarié en cas de départ.
Si le compteur des heures est positif et que le salarié a une durée hebdomadaire moyenne de travail supérieure à celle qui lui est applicable, les heures excédentaires seront converties en repos compensateurs à prendre au cours de la période de préavis. Si l’intégralité des heures supplémentaires n’a pas pu être compensée pendant la période de préavis, le solde des heures supplémentaires sera payé conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Incidence des heures excédentaires et déficitaires en fin de période de référence
En fin de période de référence, un décompte des heures travaillées et indemnisées est effectué :
Les heures excédentaires effectuées au-delà de la durée annuelle seront payées avec les majorations applicables aux heures supplémentaires, si elles correspondent à du temps de travail effectif ;
- S’il est constaté un trop-perçu de la part du salarié, celui-ci doit être traité comme une avance en espèces. Par conséquent, le trop-perçu donnera lieu à une retenue ne pouvant excéder, chaque mois, le dixième des salaires exigibles
ARTICLE 1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
er Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1 juin 2023, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 2 : REVISION
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 3 : DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Les modalités pratiques de dénonciation seront régies par les dispositions légales (articles L 2232-22 et L. 2261-9 à 13 du code du travail).
TITRE 5 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
TITRE 5 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
L’accord fera l’objet d’un affichage au siège de l’entreprise et dans le restaurant.