Accord d'entreprise LOOMIS LOGISTIQUE DE VALEURS AZUR

Accord collectif sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l'année 2025

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 31/12/2025

6 accords de la société LOOMIS LOGISTIQUE DE VALEURS AZUR

Le 19/02/2025



Accord collectif sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2025


Entre les soussignés,

Les Sociétés :

LOOMIS CASH HOLDING FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Bobigny, sous le numéro 775 551 328, dont le siège social est situé Zac du Marcreux, 20, rue Marcel Carne 93300 Aubervilliers, représentée par Madame X agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

LOOMIS LOGISTIQUE DE VALEURS AZUR, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Bobigny, sous le numéro 037 020 757, dont le siège social est situé Zac du Marcreux 20, rue Marcel Carne 93300 Aubervilliers, représentée par Madame X agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

C.F.D.T. représentée par son délégué syndical, Monsieur X,

C.F.E.-C.G.C. représentée par son délégué syndical, Monsieur X,

C.F.T.C. représentée par son délégué syndical, Monsieur X,

F.O. représentée par son délégué syndical, Monsieur X


D’autre part,











Il a été convenu et arrêté ce qui suit entre les parties signataires :

La négociation annuelle, telle que prévue par les articles L.2242-8 et suivants du Code du Travail, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est tenue au sein de l’entreprise, au titre de l’année 2025.
Les parties signataires ont recherché l’équilibre entre les contraintes économiques et commerciales particulièrement nombreuses et fortes pour la période au sein de l’entreprise.
Il a été pris en compte notamment la baisse générale des volumes traités par l’entreprise ces dernières années et la situation économique générale d’une part et d’autre part les attentes importantes des salariés en matière salariale.

Les parties se sont rencontrées pour négocier sur ces thèmes lors des réunions qui se sont tenues les 5 février 2025 et 19 février 2025 .

Les dispositions suivantes ont fait l’objet de négociations sérieuses et loyales et d’avancées entre les parties.

Au terme de la dernière réunion qui s'est tenue le 19 février 2025, les parties sont parvenues à un accord.

L’accord intervenu prendra fin le 31 décembre 2025.

Il est rappelé que les rémunérations sont propres à la profession et déterminées au regard du caractère spécifique de l’exercice de la profession tel que défini par les dispositions applicables aux salariés des entreprises de transport de fonds et valeurs, à savoir l’accord national professionnel du 5 mars 1991 et ses avenants.


Chapitre 1 – Les évolutions salariales pour l’année 2025 : évolution des salaires mensuels bruts de base et des appointements forfaitaires mensuels bruts.



Article 1 – L’augmentation des salaires mensuels bruts de base des salariés de statut Ouvrier et Employé des filières Transport de fonds, Traitement de fonds et valeurs, Chambre forte, Exploitation et Maintenance en installations automatisées de l’Accord national professionnel.
La grille des salaires mensuels bruts de base est majorée de 90 euros mensuels bruts à compter du 1er mars 2025.
Les salaires mensuels bruts de base des salariés bénéficiant de salaires mensuels bruts de base supérieurs à ceux de la grille de salaire qui leur est applicable, sont revalorisés dans les mêmes conditions.


Article 2 – L’augmentation des salaires mensuels bruts de base des salariés de statut Employé dont les emplois ne ressortent pas de l’Accord national professionnel.
Les salaires mensuels bruts de base des salariés de statut Employé dont les emplois ne ressortent pas de l’Accord national professionnel sont augmentés de 90 euros mensuels bruts à compter du 1er mars 2025.


Article 3 – L’augmentation des salaires mensuels bruts de base des salariés de statut Agent de maîtrise des filières Transport de fonds, Traitement de fonds et valeurs et Exploitation de l’Accord national professionnel.
La grille des salaires mensuels bruts de base est majorée de 90 euros mensuels bruts à compter du 1er mars 2025.
Les salaires mensuels bruts de base des salariés bénéficiant de salaires mensuels bruts de base supérieurs à ceux de la grille de salaire qui leur est applicable, sont revalorisés dans les mêmes conditions.


Article 4 – L’augmentation des salaires mensuels bruts de base du personnel de statut Agent de maîtrise dont les emplois ne ressortent pas de l’Accord national professionnel
Les salaires mensuels bruts de base des salariés de statut Agent de maitrise dont les emplois ne ressortent pas de l’Accord national professionnel sont augmentés de 90 euros mensuels bruts à compter du 1er mars 2025.


Article 5 - L’augmentation des appointements forfaitaires mensuels bruts des salariés de statut Cadre.
Les appointements forfaitaires mensuels bruts des salariés de statut Cadre sont augmentés de 2% à compter du 1er mars 2025. Il est toutefois convenu que ces augmentations ne pourront être inférieures en montant à celles attribuées aux salariés de statut non-cadre.



Chapitre 2 – Les autres dispositions générales.



Article 1 – Le temps de travail
Le lundi de Pentecôte fixé le lundi 9 juin 2025 demeure pour cette année un jour férié dans l’entreprise mais il est toutefois entendu que ce jour férié peut être travaillé, donnant alors lieu aux majorations en vigueur.

Article 2 – La grille de salaires de l’entreprise.
La grille de salaires applicable au sein de l’entreprise, telle qu’elle ressort du présent accord, est la seule référence salariale interne. Cette grille de salaires se substitue à toute disposition antérieure visant à définir les salaires effectifs et/ou minimaux applicables dans l’entreprise.


Article 3 – Les mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle.
Les mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle font partie de la politique sociale de l’entreprise. Ainsi, les grilles de salaires mises en place par le présent accord s’appliquent de façon indifférenciée quel que soit le sexe, l’âge ou l’origine des salariés.


Article 4 – L’adaptation du présent accord à l’évolution de la législation et/ou des accords paritaires

de branche ou interprofessionnels.

Les dispositions contenues dans le présent accord sont à valoir sur toutes mesures prises par voie d’accords paritaires de branche ou interprofessionnel, ou par voie législative.
Les dispositions prévues par le présent accord se substituent à toutes mesures traitant des mêmes sujets, en vigueur dans l’entreprise.

Article 5 – La publicité et le dépôt du présent accord.
L’accord fera l’objet d’un affichage dans les panneaux d’information destinés à cet effet.
Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la Drieets Ile de France, Unité territoriale de Seine Saint Denis ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
En application des dispositions de l’article L.2242-6 du Code du Travail, le dépôt auprès de l'autorité administrative, n’est possible qu'accompagné d'un procès-verbal d'ouverture des négociations.





Fait à St Laurent du Var, le 19 février 2024


Pour les sociétés LOOMIS CASH HOLDING France et LOOMIS LOGISTIQUE DE VALEURS AZUR :

Madame X, DRH



Pour les organisations syndicales représentatives :




C.F.E.-C.G.C. représentée par son délégué syndical, Monsieur X,

C.F.T.C. représentée par son délégué syndical, Monsieur X,

Mise à jour : 2025-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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