Accord d'entreprise LORCA

Accord UES relatif au régime collectif de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société LORCA

Le 28/11/2019


ACCORD UES

RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

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ACCORD UES

RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE


ENTRE

Les sociétés de l’UES LORCA :
- LORCA, dont le siège social est à LEMUD (57580), Route de Metz,
- SEVE, dont le siège social est à LEMUD (57580), Route de Metz,
- LORCAMAT, dont le siège social est à LEMUD (57580), Route de Metz,
- PRODIVERT, dont le siège social est à LEMUD (57580), Route de Metz,
- CMS, dont le siège social est à METZ (57050), Route des Alliés,
- SOLAGRI, dont le siège social est à CHAMBLEY (54470), St Julien les Gorze,

Constituant l’Unité Economique et Sociale et représentées par leur Directeur Général M.

Ci-après dénommées la Direction,

d'une part,

Et

L’Organisation Syndicale UNSA 2A, représentative au sein de l’Unité Economique et Sociale, représentée par son Délégué Syndical, M.
Ci-après dénommée l’Organisation Syndicale,

d'autre part,


Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE



Les sociétés ont mis en place depuis plusieurs années un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé.

L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’UES et la direction se sont réunies le 30 octobre 2018 puis le 28 novembre 2019 afin de formaliser les conditions et modalités d’adhésion au régime complémentaire de remboursement de frais de santé dont bénéficie l’ensemble du personnel des sociétés.

L’objectif de ces travaux a été de mettre en conformité le régime de remboursement de frais de santé existant au sein des sociétés aux nouvelles règles de déductibilité fiscale et d’exonération de cotisations de Sécurité sociale issues notamment du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 et du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 relatifs au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale, et donc de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L. 242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale qui permettent :

  • De déduire, dans certaines limites, de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations salariales afférentes à un régime obligatoire de frais de santé ;

  • D’être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de Sécurité sociale sur les contributions patronales finançant ce type de régime.

Les parties rappellent que l’équilibre technique du régime, son existence au bénéfice des salariés et sa pérennité supposent que chaque salarié soit conscient de ses propres responsabilités, dès lors que toute dépense mise à la charge du régime constitue, au final, une charge qui pèse sur l’ensemble de la collectivité des salariés.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale après information et consultation du Comité Social et Economique conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail.



  • OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de mise en œuvre d’une couverture complémentaire de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire au profit des salariés des sociétés.

Le présent accord entraîne l’affiliation de l’ensemble du personnel tel que défini à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur. 

Le présent accord se substitue par ailleurs à toutes les dispositions résultant d’accord collectif, d’accord ratifié par référendum, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés ayant pour objet un régime complémentaire de remboursement de frais de santé.


  • CATEGORIE BENEFICIAIRE


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel des sociétés, sans condition d’ancienneté.



  • CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION


L’adhésion des salariés au régime de remboursement de frais de santé, visés à l’article 2, est obligatoire.

Le caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord par l’Organisation Syndicale représentative des salariés. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.
Dispenses d’adhésion de droit : les salariés remplissant les conditions posées aux articles L911-7, L911-7-1 et D911-2 et suivants du Code de la Sécurité sociale, peuvent, à leur initiative, se dispenser d’adhérer.

Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés et exclusivement sur demande écrite de la part des salariés, une dispense d’affiliation est possible dans les cas suivants, dès lors que les sociétés les auront préalablement informés des conséquences de ce choix :

  • Les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une

    durée déterminée au moins égale à douze mois, sous réserve qu’ils produisent un document attestant qu’ils bénéficient d’une couverture individuelle frais de santé,


  • Les salariés et les apprentis sous contrat de travail

    d’une durée déterminée de moins de douze mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs, 


  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d’entreprise confondues) au moins égale à 10 % (toutes garanties complémentaires d’entreprise additionnées) de leur rémunération brute,






Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au présent régime et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.


A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 10 jours suivant leur embauche, ils seront nécessairement affiliés au régime.

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.

Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre. Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er jour du mois qui suit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.

Lorsque les conjoints ou assimilés sont tous 2 salariés d’une même société du périmètre de l’UES, ils peuvent demander par écrit à ne s’affilier que l’un ou l’autre (le second étant alors son ayant droit).


  • PRESTATIONS


Le régime obligatoire de remboursement des frais de santé fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par les employeurs auprès d’un organisme habilité.

Les prestations annexées au présent accord à titre purement informatif et indicatif sont celles prévues au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour les employeurs qui ne sont tenus, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des parts patronales de cotisations pour leur taux de répartition visées à l’article 5.1. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues au contrat de frais de santé, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre les sociétés.





  • FINANCEMENT


  • Taux, assiette, répartition des cotisations 


Le présent régime de remboursement de frais de santé couvre uniquement les salariés des sociétés.

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé s’élève à un montant correspondant à 0,81 % du plafond de la Sécurité Sociale.

A titre d’information, pour l’année 2019, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est fixé à 3 377 euros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.



Type de cotisation


Cotisation salariale

Cotisation patronale

Cotisation globale

Isolé

0 euros
27.35 euros
27.35 euros
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir leurs ayants droits non couverts à titre obligatoire (cf. la notice d’information) pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime susvisé.
Au-delà du régime de base responsable, est mis en place un régime surcomplémentaire non responsable à adhésion obligatoire. Il s’agit d’un contrat juridiquement distinct qui ne remet pas en cause le caractère responsable du régime de base.

Type de cotisation
Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale

% Tranche A

0.019%

0,031 % TA

0.05 % TA
Les cotisations afférentes au régime surcomplémentaire non responsable ne bénéficient pas des avantages sociaux et fiscaux applicables au régime de base responsable.

Par ailleurs, les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire peuvent adhérer,

à titre facultatif, à un régime complémentaire optionnel (un régime surcomplémentaire), dans les conditions fixées par la notice d’information.


Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits et/ou au financement de la couverture complémentaire optionnelle (de la surcomplémentaire), ainsi que leurs évolutions ultérieures,

sont à la charge exclusive du salarié.

  • Évolution des cotisations 

Une évolution législative ou règlementaire, ou l’équilibre technique des régimes, peuvent justifier des ajustements de garanties et/ou de cotisations. Tout ajustement des cotisations à la hausse ou à la baisse incluant la clause d’indexation automatique sera réparti entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixées à l’article 5.1 du présent accord.

En tout état de cause, la prise en charge des augmentations par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 10 % de celle fixées à l’article 5 du présent accord.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.


Suspension du contrat de travail

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et qui bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou d’une rente d’invalidité complémentaire financées au moins pour partie par les sociétés, les garanties sont maintenues et sont financées dans les conditions fixées aux articles 5.1 à 5.2.

Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la garantie à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus (congé sans solde, congé parental…), la garantie du régime est maintenue sous réserve d’une demande expresse du salarié et du paiement de la cotisation correspondante (part salariale et part patronale) par le salarié.

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009), les anciens salariés titulaires d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement ou d’une rente d’invalidité ou d’incapacité peuvent obtenir le maintien de la couverture santé par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé ci-dessus.

  • INFORMATION


  • Information individuelle

Les sociétés remettront à chaque salarié bénéficiaire et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité Economique et Social sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de frais médicaux (de santé) ou du présent texte.

En outre, chaque année, il est porté à sa connaissance et à sa demande le rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes de résultats du régime.







  • ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE l’ACCORD


  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Prise d’effet et entrée en vigueur


La date de prise d’effet du présent accord est fixée par les Parties au 1er janvier 2019.

  • MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD


  • Révision

Le présent accord est susceptible d’être modifié en cas :

- d’évolution significative des dispositions législatives, réglementaires ;
- de demande de révision de l’accord.

Dans ce dernier cas s’agissant des organisations syndicales, sont habilitées à engager la procédure de révision :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Celle-ci doit notifier cette demande à toutes les parties contractantes (les employeurs et chacune des organisations syndicales représentatives signataires), sous pli recommandé avec accusé de réception, accompagnée d'un projet de rédaction sur les points sujets à révision.

Toutes les organisations syndicales représentatives (signataire ou non de l’accord) et la direction de des sociétés devront se réunir dans un délai maximum de trois mois suivant la date de notification de la demande.

Durant toute la période portant sur l’étude de la révision de l’accord, les dispositions du présent accord sont maintenues dans leur globalité et ne sont pas mises en cause dans leur principe.




En cas d’accord, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie et dont il sera partie intégrante.

  • Dénonciation


La dénonciation peut intervenir à tout moment à l'initiative des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Il en est de même pour ses avenants éventuels.

La dénonciation n’emportera d’effet que si elle émane de l’employeur ou de l’Organisation Syndicale signataires ou ayant adhéré.

Les parties rappellent que cette dénonciation ne peut être que totale au regard du principe de l’indivisibilité de l’accord.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties contractantes, sous pli recommandé avec accusé de réception et moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Elle ne pourra avoir d’effet qu’à la prochaine échéance du contrat souscrit par chacune des sociétés auprès de l’assureur.

Cependant, en cas de résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, le préavis de dénonciation du présent accord sera d’un mois.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Lorsque le présent accord est dénoncé par la totalité des employeurs ou par l'ensemble des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré, une nouvelle négociation devra s'engager dans les 3 mois qui suivent la date de notification de la dénonciation.

  • PUBLICITE ET DEPOT


Conformément aux dispositions des articles L2232-9 et D2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « télé procédure » du Ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.
Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Une copie de l’accord sera disponible pour consultation par les salariés auprès de la Direction des ressources humaines.
Il sera fait mention par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise, en complément des affichages légaux obligatoires existants, de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet.
Un exemplaire original du texte de l’accord signé sera adressé à chacune des parties signataires.

Fait à Lemud, le 28 novembre 2019, en 5 exemplaires,

Pour l’Organisation Syndicale UNSA 2APour les Sociétés composant
M. L’Union Economique et Sociale LORCA
M.








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