Accord d'entreprise LORIMA

ACCORD AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 28/02/2029

Société LORIMA

Le 09/02/2026



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés :


La société LORIMA, société par actions simplifiées, au capital de 43 700.00 € Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro 439 742 537 RCS LORIENT Code APE : 2229A


Siège social : 7 Rue du Commandant l’Herminier

Bloc K1, BSM de Keroman

56100 LORIENT


Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal Monsieur X, en sa qualité de Président de la société mère tête de groupe DECK TEAM II, dont la société LORIMA est intégrée fiscalement, représentée par Monsieur X, agissant en sa qualité de Directeur Général de la SAS LORIMA.
Nombre de salariés : 67

d’une part,


Et,


Le Comité Social et Economique, représenté par les membres titulaires élus,

d’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :


  • PREAMBULE


Dans un contexte d’activité industrielle marqué par des variations de charges de travail liées aux cycles de production, aux commandes clients et aux impératifs de livraison, la société LORIMA souhaite mettre en place une organisation du temps de travail permettant :
• d’adapter la répartition des horaires aux besoins réels de l’activité,
• de préserver la compétitivité de l’entreprise,
• de garantir un cadre clair, transparent et sécurisé pour les salariés.

La convention collective de la plasturgie et composites (IDCC 292) prévoit déjà des dispositions en matière d’aménagement du temps de travail. Le présent accord a pour objet de les compléter et de les adapter aux spécificités de l’entreprise.

Afin d’assurer la continuité de la production et de sécuriser les conditions de travail des salariés concernés, le présent accord encadre l’organisation du travail en équipes successives alternantes (2x8 et 3x8) ainsi que la semaine de 4 jours. Il prévoit également la possibilité de recourir, lorsque cela est nécessaire, à l’annualisation de la durée du travail, de manière facultative, afin de permettre à l’entreprise de s’adapter aux variations d’activité.

La durée contractuelle de travail des salariés concernés reste fixée à 35 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de cette durée est comptabilisée comme heure supplémentaire et rémunérée conformément aux dispositions légales et conventionnelles, sous réserve des aménagements prévus dans le cadre de l’annualisation lorsque celle-ci est activée.

Conformément aux articles L2232-21 et suivants du Code du travail, et en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, la direction a saisi les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel afin qu’elles puissent, le cas échéant, mandater un salarié pour négocier le présent accord.

Aucune réponse n’ayant été reçue, la négociation a été conduite avec le Comité Social et Économique (CSE), qui a été régulièrement informé et consulté sur le projet.

Il s’inscrit dans une volonté partagée de mettre en place une organisation souple, lisible et équitable, respectueuse des garanties légales et conventionnelles en matière de durée du travail, de repos et de conditions de travail.

  • ARTICLE 1 – OBJET


Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables à l’organisation du travail en équipes successives alternantes (2x8 et 3x8) dans l’entreprise ainsi que l’éventuel recours à la semaine de 4 jours.

  • ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise affectés aux activités de production (opérateurs, techniciens y compris les chefs d’atelier, le personnel encadrant de proximité), pour lesquels les nécessités de service imposent une organisation variable du temps de travail en équipes successives alternantes (2x8, 3x8) et semaine de 4 jours.

Sont exclus du champ d’application :
  • les cadres
  • les cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du travail.


  • ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


La durée hebdomadaire de travail des salariés concernés est celle prévue à leur contrat de travail.

Organisation possible :


Travail de journée : 8h00–12h00 et 13h00–16h45 (du Lundi au Jeudi) et 8h00–12h00 (le vendredi).

Travail en 2x8 :


Équipe du matin : 6h00–13h30 (7h/jour) incluant la pause repas de 30 minutes,

Équipe de l’après-midi : 12h30–20h00 (7h/jour) incluant la pause repas de 30 minutes,
soit 35h/semaine.

Travail en 3x8 (si nécessaire) :


Équipe de nuit : 19h00–2h30 incluant la pause repas de 30 minutes,
Complétant le dispositif 2x8.

Le passage d’un régime horaire à un autre (journée, 2x8, 3x8 ou 4 jours) fait l’objet d’une information préalable du CSE et des salariés, avec un délai de prévenance minimum de 10 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles.
Chaque changement d’organisation fera l’objet d’une note de service visée par l’employeur ainsi qu’un représentant du CSE.



Semaine de 4 Jours (si nécessaire ou possible) :

L’organisation du travail sur quatre jours pourra être mise en place de manière exceptionnelle, pour certains services, activités ou périodes déterminées, lorsque les nécessités de production, de planification ou d’organisation du travail le justifient.

Dans ce cas, la durée hebdomadaire de travail reste celle fixée au contrat, réparties sur quatre journées complètes.
Les plages horaires seront définies en fonction des besoins du service concerné et communiquées par note de service, transmise aux salariés concernés avec un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles.

Cette organisation ne constitue pas une règle permanente. Elle pourra être suspendue ou ajustée à tout moment par la Direction, après information du CSE et communication d’une note de service visée par la Direction et un représentant du CSE.

ARTICLE 4 – ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Faculté d’annualisation (non systématique)

L’annualisation de la durée du travail pourra être mise en œuvre pour tout ou partie des salariés concernés lorsque l’organisation ou la charge de travail le nécessite. L’entreprise n’est pas tenue de recourir systématiquement à l’annualisation chaque année.

À défaut d’activation de l’annualisation pour la période considérée, le décompte de la durée du travail et des heures supplémentaires s’applique selon les règles hebdomadaires classiques.

La Direction informera par écrit les salariés concernés ainsi que les représentants du personnel de la mise en œuvre de l’annualisation pour la période annuelle considérée, au minimum 7 jours avant son entrée en vigueur.

Annualisation de la durée du travail

La durée du travail des salariés concernés est annualisée sur une période de référence de 12 mois, conformément aux articles L3121-41 et suivants du Code du travail. La durée annuelle de référence est fixée à 1 607 heures.

Les variations d’horaires au cours de l’année peuvent conduire, selon les périodes, à des semaines comportant des horaires inférieurs ou supérieurs à 35 heures, sans que ces variations constituent des heures supplémentaires dès lors que le total annuel n’excède pas 1 607 heures.

Cette annualisation s’articule avec l’organisation du travail en équipes successives alternantes (2x8, 3x8) prévue au présent accord.

Pour les salariés dont la durée contractuelle hebdomadaire est supérieure à 35 heures (ex : 39h), les heures excédentaires contractuelles restent rémunérées selon le régime de majoration applicable et sont intégrées dans le plafond annuel de 1 607 heures.

Possibilité de rémunérer des heures supplémentaires en cours d’année

Nonobstant l’annualisation, l’entreprise pourra décider, en cours de période de référence, de rémunérer des heures effectuées au-delà de 35 heures sur une semaine donnée comme des heures supplémentaires.

Ces heures seront alors rémunérées conformément aux majorations légales ou conventionnelles et ne seront pas prises en compte dans le cumul annuel.

La quote-part des heures supplémentaires ainsi rémunérées en cours d’année sera définie et communiquée lors de l’activation de l’annualisation, en fonction des besoins organisationnels et économiques de l’entreprise.
  • Repos Compensateurs de régulation

  • Lorsque le cumul des heures effectuées sur la période de référence excède 1 607 heures, les heures excédentaires ouvrent droit à des repos compensateurs équivalents.
  • Les repos compensateurs devront être pris par le salarié, en accord avec le responsable hiérarchique, dans un délai maximum de 3 mois suivant leur ouverture.
  • À défaut de prise dans ce délai, l’employeur pourra les imposer en respectant un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.
  • Un suivi mensuel du solde des repos compensateurs sera mis à disposition du salarié.
  • ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES


  • Toute heure effectuée au-delà de 35h/semaine constitue une heure supplémentaire.
  • Elles sont rémunérées avec les majorations légales ou conventionnelles (25 % puis 50 %).
  • Elles peuvent donner lieu, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
  • Les heures travaillées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur légal.
  • ARTICLE 6 – INDEMNITE SELON ORGANISATION APPLIQUEE


Équipe

Horaires types

Travail de nuit au sens du Code du travail (21h–6h)

Obligation légale

Indemnisation retenue par LORIMA

Matin

6h00 – 13h30
De 5h00 à 6h00 → travail de nuit
Aucune obligation
Aucune contrepartie spécifique n’est due, Lorima prévoit une prime d’équipe de 8€/jour et par personne.

Après-midi

12h30 – 20h00
Aucune heure de nuit
Aucune obligation
Aucune contrepartie spécifique n’est due, Lorima prévoit une prime d’équipe de 8€/jour et par personne.

Nuit

19h00 – 2h30
De 21h00 à 2h30
Compensation obligatoire
(prime et/ou majoration)
Les heures effectuées entre 21h00 et 2h30 donnent lieu à une majoration de 50 %.
Lorima prévoit également une prime d’équipe de 8€/jour et par personne.

  • ARTICLE 7 – PAUSES ET REPAS


Conformément à l’article L3121-16 du Code du travail :

  • Dès 6h de travail consécutif, les salariés bénéficient d’une pause d’au moins 30 minutes.

Dans l’entreprise, les règles sont fixées comme suit :

  • Travail de journée : pause repas de 1 heure (non travaillée, non rémunérée) et 2 pauses de 7 minutes chacune.

  • Travail en 2x8 et 3x8 : pause repas de 30 minutes minimum, intégrée à l’horaire, rémunérée par l’entreprise et organisée par l’encadrement.

Ces horaires de pauses seront spécifiés à chaque notification sur la note de service pour changement horaire prévue.

  • ARTICLE 8 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD


L’organisation du travail, pour les salariés soumis à un horaire hebdomadaires en heures, respecte en toutes circonstances :

  • une durée maximale quotidienne de 10 heures (sauf dérogation légale),

  • une durée maximale hebdomadaire de 48 heures, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines,

  • un repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.


  • ARTICLE 9 – SUIVI ET AFFICHAGE


  • Les horaires de travail sont fixés par note de service et affichés au sein de l’entreprise.
  • Le suivi des heures effectuées est assuré par le service RH et le pointage papier actuellement mis en place. Qui sera remplacé d’ici Mars 2026 par la badgeuse.
  • ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Mars 2026 après dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Cet accord est signé pour une validité de trois années consécutives et devra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Fait à Lorient

Le 09 février 2026


x
Le Directeur Général





x x
Membre Titulaire (2e collège)Membre Titulaire (1er collège)






x x
Membre Titulaire (2e collège)Membre Titulaire (1er collège)






x
Membre Titulaire (1er collège)

Mise à jour : 2026-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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