Accord d'entreprise LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 18/06/2019
Fin : 17/06/2023

25 accords de la société LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT

Le 04/04/2019






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ACCORD RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

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ACCORD RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE

Les sociétés de l’UES LORCA :
- LORCA, dont le siège social est à LEMUD (57580), Route de Metz,
- SEVE, dont le siège social est à LEMUD (57580), Route de Metz,
- LORCAMAT, dont le siège social est à LEMUD (57580), Route de Metz,
- PRODIVERT, dont le siège social est à LEMUD (57580), Route de Metz,
- CMS, dont le siège social est à METZ (57050), Route des Alliés,
- SOLAGRI, dont le siège social est à CHAMBLEY (54470), St Julien les Gorzes,

Constituant l’Unité Economique et Sociale et représentées par leur Directeur Général xxxxxxxxxxxxxxxx,

Ci-après dénommées la Direction,

d'une part,

Et

L’Organisation Syndicale UNSA 2A, représentative au sein de l’Unité Economique et Sociale, représentée par son Délégué Syndical, xxxxxxxxxxxxxxx,
Ci-après dénommée l’Organisation Syndicale,

d'autre part,


Il a été conclu ce qui suit





PREAMBULE :

En Avril 2015, des élections professionnelles ont été organisées dans le cadre de l’Unité Economique et Sociale LORCA, au terme desquelles des représentants du personnel ont été élus pour une durée de 4 années soit jusqu’au 18 juin 2019.

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit la mise en place d’un Comité Social et Economique (CSE) en lieu et place des instances existantes.

Des élections professionnelles en vue de l’instauration d’un Comité Social et Economique (CSE) au sein de l’UES LORCA, seront donc engagées à partir du mois d’avril 2019.

L’ordonnance sus visée prévoyant, en vue de l’élection des membres du Comité Social et Economique, la possibilité de négocier et de signer un accord collectif spécifique (distinct du Protocole d’Accord Préélectoral) portant tant sur le périmètre de mise en place de ladite instance que sur ses modalités d’organisation et de fonctionnement, les Parties se sont rapprochées afin de négocier sur le sujet.

La Direction a consulté le Comité d’Entreprise en date du 04 avril 2019.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 – Objet - Champ d’application

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du Comité Social Economique (CSE).

Il s’applique à l’ensemble des Sociétés précitées qui composent l’UES LORCA étant précisé que l’UES LORCA ne dispose d’aucun d’établissement distinct au sens de l’article L.2313-4 du Code Travail. En effet, aucune société composant l’UES LORCA ne dispose d’une autonomie en matière de gestion du personnel.

Ainsi, le Comité Social et Economique de l’UES LORCA ainsi mis en place exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des sociétés et des salariés de l’UES LORCA.

ARTICLE 2 – Composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues par l’article R.2314-1 du Code du Travail.

Aussi, les parties ont convenu que, concernant le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE et concernant les heures de délégation, il convient de se reporter au Protocole d’Accord Pré-électoral.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs maximum qui ont voix consultative.
Les interventions des personnes invitées à intervenir en réunion de CSE sont prévues par l’ordre du jour de la réunion. La présence de ces invités sera corrélée à leur stricte intervention.


ARTICLE 3 – Réunions du CSE



Le cadre légal n’impose pas que les suppléants assistent aux réunions du CSE.
Toutefois, les parties se sont entendues sur le fait que titulaires et suppléants assistent aux réunions de CSE.
Chaque année, le CSE se réunira, hors réunions extraordinaires, une fois par mois à l’exception des mois de juillet et août en raison de la moisson d’été.
Le nombre de réunions ordinaires du CSE sera donc au moins de 10 par an.

Au minimum, 4 réunions par an seront consacrées en tout ou partie aux sujets relevant des attributions Santé Sécurité Conditions de travail.

Chaque année un planning prévisionnel de réunions sera établi et communiqué en réunion en début d’année. Ce planning sera communiqué aux personnes extérieures invitées aux réunions.

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du CSE pourront se tenir entre deux réunions mensuelles, à l’initiative de son Président ou de son représentant, ou de la majorité de ses membres titulaires ou bien encore à la demande motivée de deux de ses membres titulaires, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

La réunion extraordinaire est organisée selon les mêmes règles de convocation et d’élaboration que pour les réunions ordinaires.

ARTICLE 4 – Tenue des convocations et de transmission de l’ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement entre le Président ou son représentant et le Secrétaire.

Les convocations aux réunions sont envoyées aux membres du CSE titulaires et suppléants par courrier électronique avec l’ordre du jour correspondant au moins trois jours ouvrés avant la réunion, ainsi que l’ensemble des documents qui seront présentés en réunion.

Les parties soulignent que les convocations, agendas, pièces attachées sont strictement réservés à la réalisation de leurs missions dans le cadre du CSE.

A ce titre, il est rappelé qu’en application de l’article L.2315-3 du Code du Travail, les membres de la délégation du personnel au CSE sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ainsi qu’à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

L’ordre du jour est également communiqué à l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail ainsi qu’à l’Agent des Services de Prévention des Organismes de Sécurité Sociale trois jours au moins avant la réunion dans le cadre des réunions où leur présence est prévue.

ARTICLE 5 – Utilisation des heures de délégation des membres du CSE

L’utilisation de ce crédit d’heures de délégation par les membres élus titulaires et suppléants s’applique conformément aux dispositions légales. Ils bénéficient de l’annualisation et de la mutualisation des heures de délégation permettant à l’ensemble des membres élus du CSE de disposer du crédit d’heures de délégation.

Il est rappelé que les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail effectif.

Les temps de réunions en séance ordinaire ou extraordinaire ne sont pas décomptés du crédit d’heures.

Il est précisé que l’annualisation des heures est calculée sur 12 mois glissants.

Il est expressément convenu que pour des raisons tenant exclusivement à l’organisation de l’UES en général et des services en particulier, les membres détenteurs d’heures de délégation devront respecter un délai de prévenance de 48 heures avant la prise de leurs heures sauf circonstances exceptionnelles, pour une bonne organisation du service par le responsable.
Les titulaires, peuvent chaque mois, répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent.

La mutualisation des heures ne doit toutefois pas conduire un membre à disposer dans le mois plus de 1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Pour mutualiser les heures de délégation, les titulaires doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois et au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation (information donnée par un document écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’entre eux).

Le décompte des heures de délégation est annualisé dans la limite de 12 mois.

Dans ce contexte, un membre qui décide de cumuler ses heures ne peut pas disposer dans un mois de +1,5 fois du crédit d’heures de délégation dont il dispose. S’il décide de les cumuler, il doit, dans le même esprit que la répartition des heures, prévenir son employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue.


ARTICLE 6 – Les bons de délégation

Les heures de délégations accordées sont de plein droit, considérées comme du temps de travail effectif et payées à l’échéance normale.


Toutefois, afin de permettre au responsable de service d’organiser l’activité de son service, de pallier les absences et de faciliter les déplacements des élus, des bons de délégation sont utilisés pour toutes les absences liées à l’exercice d’un mandat, qu’elles soient imputables ou non sur le crédit d’heures, et ce, dans le strict respect de la liberté de déplacement dont bénéficient les représentants du personnel.

Les bons de délégation sont renseignés par l’ensemble des représentants du personnel de l’entreprise qui s’absentent de leur poste de travail dans le cadre de leur mandat.

Avant de partir en délégation, chaque collaborateur fait viser son bon de délégation par son responsable hiérarchique ou par un représentant de la Direction. Le collaborateur le transmet ensuite au service RH chargé de l’enregistrement des pointages, directement ou par l’intermédiaire de son supérieur hiérarchique.
Les parties d’entendent sur le fait que les heures seront décomptées par journées (8h) ou demi-journées (4h).


ARTICLE 7 – Désignation et rôle des membres du CSE

Le CSE désignera, lors de sa première réunion, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Les membres titulaires et suppléants assisteront aux réunions du CSE avec voix délibérative.

ARTICLE 8 – Formation des membres de la délégation du CSE

Les membres titulaires de la délégation du CSE élus pour la première fois bénéficieront dans les conditions et limites prévues par l’article L.2145-11 du Code du Travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours dont le financement sera pris en charge par le CSE.

Par ailleurs, les membres de la délégation du CSE bénéficieront d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prise en charge par l’employeur d’une durée de cinq jours dans des conditions déterminées par l’article L 2315-18 du Code du Travail.

ARTICLE 9 – Présidence du CSE


Le représentant des sociétés membres de l’UES LORCA préside le CSE.

Cependant, ce dernier peut déléguer à un cadre de direction cette Présidence de façon temporaire ou permanente.

ARTICLE 10 – Mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)



10.1. Composition de la CSSCT (Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail)


10.1.1 Délégation salariale


La CSSCT sera composée de trois membres élus du CSE dont un au moins de la catégorie Cadre.

Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres élus titulaires et suppléants, dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Ce vote s’effectuera à bulletin secret, à la majorité relative à un tour. Les candidats ayant le plus de voix seront donc élus. Le Président ou son représentant ne participent pas au vote.

En cas de partage de voix entre les candidats, les principes généraux du droit électoral, selon lesquels l'élection est acquise au plus âgé d'entre eux, seront appliqués.

En cas de démission d’un membre de la CSSCT en cours de mandat, de cessation de son contrat de travail, ou d’absence dont la durée aura excédé 12 mois consécutifs il sera procédé à une nouvelle désignation lors de la réunion du CSE suivante, selon les mêmes modalités de désignation.

Une fois la Commission composée, ses membres éliront un secrétaire, à la majorité simple.


10.1.2 Présidence


La CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant.

Le président pourra se faire assister par des collaborateurs de l’Entreprise choisis en dehors du CSE. Ensemble, leur nombre ne pourra toutefois pas dépasser celui des représentants du personnel de la Commission.




10.1.3 Personnalités extérieures


La CSSCT exerçant par délégation du CSE, les attributions de celui-ci en matière d’Hygiène et de Sécurité, le Médecin du Travail, l’Inspecteur du Travail et l’Agent du Service de Prévention des organismes de Sécurité Sociale assisteront aux réunions de la Commission.

Ils seront informés de la tenue des réunions de la Commission et seront convoqués conformément aux dispositions du code du travail.


10.2. Attributions de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-38 du Code du Travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions de celui-ci relatives à la Santé, à la Sécurité et aux Conditions de Travail.

Les missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le Code du Travail demeurant la prérogative du CSE, elles ne sont pas déléguées à la CSSCT.

Par conséquent, les Parties conviennent, dans le cadre des procédures d’Information / Consultation / Expertise, et afin de maintenir une unicité d’interlocuteur, que le CSE conserve l’ensemble de ses attributions consultatives y compris sur les projets qui auraient des impacts sur l’Hygiène, la Santé, la Sécurité et les Conditions de Travail.

En dehors des procédures d’Information / Consultation / Expertise, le CSE délègue l’ensemble de ses attributions à la CSSCT. La Commission se verra ainsi déléguer les fonctions suivantes :

  • Visites de sites,
  • Enquêtes en cas d’Accident du Travail ;
  • Enquête et alerte en cas de danger grave et imminent ;
  • Inspections ;
  • Et de manière générale la prévention de la Santé et la Sécurité.

La CSSCT pourra confier à un ou plusieurs de ses membres la réalisation de missions rentrant dans le périmètre de ses prérogatives, à charge pour ce(s) dernier(s) de transmettre dans les meilleurs délais le résultat de ses (leurs) travaux à la Commission et à son Président. La CSSCT constitue donc un groupe de travail au sein du CSE dont la mission est d’étudier les sujets relatifs aux domaines qui lui sont délégués et de les analyser afin de restituer au CSE ses conclusions et préconisations et de lui permettre de rendre ses avis de façon éclairée.

Pour ce faire, la CSSCT formalisera ses conclusions, préconisations et questions éventuelles dans un compte-rendu qui sera transmis au CSE.

Conformément aux dispositions de l’article L 2315-39 du Code du Travail, les membres de la CSSCT sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion.

10.3. Moyens de fonctionnement de la CSSCT

10.3.1 Crédit d’heures

Pour l'exercice de ses missions, chaque représentant du personnel à la CSSCT bénéficiera de son crédit d’heures de membre du CSE.

Il n’est pas prévu de crédit d’heure supplémentaire.

Les temps de réunions de la CSSCT ne sont pas décomptés du crédit d’heures dans la limite de 30 heures par an et par membre de la CSSCT.

10.3.2 Réunions

La CSSCT sera réunie quatre fois par an, avant les réunions de CSE consacrées à la Santé/Sécurité.

Le Secrétaire de la CSSCT transmettra au Président, au moins 8 jours avant la réunion, les points que les membres de la CSSCT souhaitent voir aborder.

Le Président pourra également ajouter des points à l’ordre du jour.

La CSSCT se réunit :

  • Sur convocation du Président ou de son représentant pour les réunions ordinaires ;
  • Sur convocation du Président, à titre exceptionnel, afin d’analyser des questions qui ne pourraient attendre la prochaine CSSCT ordinaire.
  • Sur convocation du Président ou de son représentant, suite à sa saisine par au moins la moitié des membres de la CSSCT adressée par courrier ou courriel, en cas d’urgence, événement grave lié à l’activité de l’établissement, accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT sera rémunéré comme du temps de travail et ne sera donc pas déduit du crédit d’heures de délégation dans la limite de 30 heures par an et par membre de la CSSCT.

Lorsque la Commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents (vote à main levée ou à bulletin secret).
Les Procès-Verbaux des réunions seront rédigés dans un délai d’au plus 15 jours après la réunion.

Les Procès-Verbaux des réunions seront transmis par le secrétaire de la CSSCT au Secrétaire du CSE afin d’assurer une pleine et entière information de cette instance.


10.3.3 Moyens matériels

En leur qualité de membres du CSE, les représentants du personnel à la CSSCT pourront utiliser les moyens matériels et locaux du CSE.


ARTICLE 11 - Désignation du référent contre le harcèlement sexuel et sexiste et moral

Lors de la première réunion de CSE un Référent sexuel, sexiste et harcèlement moral sera désigné par le CSE parmi ses membres élus titulaires et suppléants, dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Ce vote s’effectuera à bulletin secret, à la majorité relative à un tour. Le candidat ayant le plus de voix sera élu. Le Président ou son représentant ne participent pas au vote.

En cas de partage de voix entre les candidats, les principes généraux du droit électoral, selon lesquels l'élection est acquise au plus âgé d'entre eux, seront appliqués.

En cas de démission du Référent sexuel, sexiste et harcèlement moral en cours de mandat, de cessation de son contrat de travail, ou d’absence dont la durée aura excédé 12 mois consécutifs il sera procédé à une nouvelle désignation lors de la réunion du CSE suivante, selon les mêmes modalités de désignation.

Pour l'exercice de ses missions, le référent sexuel, sexiste et harcèlement moral bénéficiera de son crédit d’heures de membre du CSE. Il n’est pas prévu de crédit d’heure supplémentaire.

ARTICLE 12 – Recours à la visioconférence

En cas de besoin, les réunions de CSE pourront se tenir par visionconférence/téléconférence dans la limite de 4 par an.


ARTICLE 13 – La dévolution des biens du Comité d’Entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’Entreprise sera acquis au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise, les membres établiront l’inventaire de tous les biens dont ils disposent et l’arrêté des comptes. Et lors de la première réunion du CSE, les membres devront valider l’affectation du budget.

Ils détermineront des conditions de transfert des créances et dettes relatives aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Les budgets alloués au CSE seront calculés à l’identique de celui du Comité d’Entreprise, à savoir, sur la masse salariale telle que définie par les textes en vigueur.


ARTICLE 14 - Durée d'application


Le présent accord entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats des élections professionnelles qui se dérouleront en juin 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est la fin des mandats des membres du CSE qui seront élus en juin 2019.

ARTICLE 15 - Suivi de l'application

Afin de vérifier les conditions de l'application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.


ARTICLE 16 – Révision



Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Les organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux règles posées par l’article L 2232-12 du Code du Travail.


ARTICLE 17 - Notification et dépôt

Conformément aux dispositions des articles L2232-9 et D2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera déposé conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du code du Travail, dans les conditions déterminées par voie réglementaire et remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, et dépôt dans les conditions prévues à l’article L2231-6 du même Code. 

Fait à Lemud, le 04 avril 2019 en 6 exemplaires,




Pour l’Organisation Syndicale UNSA 2APour les Sociétés composant
xxxxxxxxxxxxxxxxL’Union Economique et Sociale LORCA
xxxxxxxxxxxxxx
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