Accord d'entreprise LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT

Le 04/04/2019






ACCORD RELATIF

AU COMPTE EPARGNE TEMPSEmbedded Image

ACCORD RELATIF

AU COMPTE EPARGNE TEMPS




ENTRE


Les sociétés de l’UES LORCA :
- LORCA, dont le siège social est à LEMUD (57580), Route de Metz,
- SEVE, dont le siège social est à LEMUD (57580), Route de Metz,
- LORCAMAT, dont le siège social est à LEMUD (57580), Route de Metz,
- PRODIVERT, dont le siège social est à LEMUD (57580), Route de Metz,
- CMS, dont le siège social est à METZ (57050), Route des Alliés,
- SOLAGRI, dont le siège social est à CHAMBLEY (54470), St Julien les Gorze,

Constituant l’Unité Economique et Sociale et représentées par leur Directeur Général xxx,

Ci-après dénommées la Direction,

d'une part,

Et

L’Organisation Syndicale UNSA 2A, représentative au sein de l’Unité Economique et Sociale, représentée par son Délégué Syndical, xxxxxxxxx,
Ci-après dénommée l’Organisation Syndicale,

d'autre part,


Il a été conclu ce qui suit :







PREAMBULE :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du Travail. 
La mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de l’UES LORCA répond à une volonté de la Direction et de l’Organisation Syndicale signataire du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des collaborateurs de l’UES.

En effet, le Compte Epargne Temps est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d’épargne permettant la réalisation de projets individualisés.
Il s’agit d’un dispositif qui permet aux collaborateurs bénéficiaires qui le désirent, d’accumuler des droits à congés rémunérés en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris dans les conditions fixées par le présent accord.
Sans remettre en cause l’objet même du Compte Epargne-Temps (ci-après dénommé CET), la Direction et l’Organisation Syndicale signataire tiennent tout de même à réaffirmer que le principe légal est la prise effective par les collaborateurs de leurs jours de congés payés et jours de réduction du temps de travail ou de repos éventuels.
Afin de satisfaire à ces objectifs, le présent accord a pour objet de définir les règles et modalités d’alimentation et d’utilisation des droits placés sur le CET.


ARTICLE 1 – Champ d’application


Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des Sociétés et établissements composant l’UES LORCA susvisées, ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs appartenant aux Sociétés et établissements de cette UES ayant au moins un an d’ancienneté au sein de l’UES LORCA.

ARTICLE 2 – Ouverture du CET

L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le collaborateur à l’aide du formulaire créé à cet effet.




ARTICLE 3 – Alimentation du CET

Chaque collaborateur peut décider de porter au CET des crédits exprimés en temps dans les conditions définies au présent article.

Le CET peut être alimenté en temps par les éléments suivants :
  • Les congés payés annuels au-delà de 20 jours ouvrés, c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés,
  • Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) non utilisés en fin d’exercice dans la limite de 5 jours par an,
  • Les jours de repos accordés aux salariés soumis au forfait annuel en jours (JRC), non utilisés en fin d’exercice, dans la limite de 5 jours par an.

Seuls des jours entiers peuvent être affectés sur le CET.
Afin de permettre la bonne gestion du compte et du temps de travail, les collaborateurs doivent informer le Service RH de l’affectation des jours sur le CET entre le 1er avril et le 15 juin de chaque année.
Dans le cas où un collaborateur ne pourrait pas solder ses congés/JRTT/JRC pour des raisons indépendantes de sa volonté (besoins du service, maladie etc.), une tolérance sera acceptée pour l’affectation de ces jours sur le CET au-delà de ces dates.

3-1 : Plafonnement annuel 

Le plafond annuel pour l’alimentation du CET est de 10 jours.

3-2 : Plafonnement global et garantie des droits acquis

Le plafond du CET est fixé à 30 jours sur 5 ans.
Dès lors que ces plafonds sont atteints, le collaborateur ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.
Les jours placés sur le CET devront être débloqués dans un délai maximal de 5 ans suivant leur placement.
Le CET doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent 30 jours suivant les dispositions mentionnées à l’article 5 du présent accord.
Toutefois, cette durée maximale de 5 ans est portée à une durée maximale de 10 ans pour les salariés âgés de 50 ans et plus désirant cesser leur activité de manière anticipée, progressivement ou totalement. Pour cette catégorie de collaborateurs, le plafond du CET est fixé à 60 jours sur 10 ans.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les droits acquis ne pourront excéder le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS. En tout état de cause, le plafond financier global des sommes brutes pouvant être placés dans le CET est celui fixé à l’article D. 3253-5 du Code du Travail.

ARTICLE 4 – Modalités de gestion du CET


4-1 : Au crédit

Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte.
Le CET est exprimé en jours. Il s’agit de jours ouvrés pour l’ensemble des collaborateurs.
Les jours transférés sont de un pour un.

4-2 : Au débit

Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés.

ARTICLE 5 - Utilisation du compte épargne-temps

5-1 : Nature des congés pouvant être pris


Les crédits constatés dans le CET peuvent être utilisés par le collaborateur pour indemniser tout ou partie d’un congé non rémunéré, notamment, et sans que cette liste soit limitative :
  • D’un congé pour création ou reprise d’entreprise,
  • D’un congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel,
  • D’un congé sabbatique,
  • D’un congé sans solde,

Le CET peut également être utilisé pour indemniser :
  • Un passage à temps partiel,
  • Une cessation progressive ou totale d’activité afin d’anticiper un départ à la retraite.

Il est également possible d’utiliser le CET afin de financer ou de compléter le financement d’une formation longue du type CPF de transition, professionnelle ou CPF hors temps de travail.

5-2 : Conditions d’utilisation du CET


Le collaborateur peut utiliser son temps épargné dans le cadre d’un congé d’une durée de 5 jours ouvrés minimum.
Pour les congés prévus par la Loi, les modalités de prises des congés sont celles définies dans les conditions légales en vigueur.
Les autres formes de congés devront être sollicitées un mois avant la date prévue pour le départ en congés, par une demande écrite adressée au Service Ressources Humaines.
Le collaborateur présente sa demande d’utilisation du CET en respectant un préavis d’un mois pour un congé inférieur à un mois, et un préavis de trois mois pour un congé supérieur ou égal à un mois.
Dans le cas particulier de la cessation anticipée d’activité, la demande de congé devra être sollicitée au moins 6 mois avant son commencement, par une demande écrite adressée au Service Ressources Humaines. Elle devra également être accompagnée d’un relevé de situation récent mentionnant la date prévue de départ à la retraite.

Lors de l’utilisation du CET, le collaborateur bénéficie pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel.

Le salaire mensuel de base est celui actualisé à la date de prise des congés. La rémunération du CET est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ du congé.

L’indemnité versée au collaborateur à l’occasion de la prise d’un congé CET a la nature d’un élément de rémunération. En conséquence, cette indemnité entre dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS. Elle est soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.








5-3 : Liquidation monétaire exceptionnelle du CET

Par principe, le CET donne lieu à une utilisation sous la forme d’un congé ou d’un passage à temps partiel de fin de carrière, ou d’un congé sabbatique dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 5.1 du présent accord.
Par exception, le compte individuel du salarié peut être liquidé, sous forme d’une indemnité compensatrice ayant le caractère de salaire, dans les cas ci-après définis.

Hors cas vus à l’article 5.1, le CET peut être liquidé, en tout ou partie à l’exclusion des droits correspondant à la 5ème semaine de Congés Payés, à l’initiative du collaborateur dans les cas suivants :
  • Mariage ou PACS de l’intéressé,
  • Naissance ou adoption d’un enfant, puis de chaque enfant suivant,
  • Divorce ou dissolution d’un PACS,
  • Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale,
  • Décès du conjoint ou de la personne liée par un PACS,
  • Perte d’emploi du conjoint ou de la personne liée au collaborateur par un PACS,
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux,
  • Situation de surendettement du collaborateur définie à l’article L.331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée au gestionnaire des fonds ou à l’employeur de la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution du plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil,
  • Rachat de trimestres au titre du régime de retraite.

En tout état de cause, les droits correspondant à la 5ème semaine de Congés Payés ne peuvent pas faire l’objet d’un complément de rémunération.
Le versement des sommes par l’employeur interviendra sur l’échéance de paie suivant celle de l’acceptation de la demande.
Dans les cas précités, le collaborateur perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du versement.
Les droits réglés au collaborateur dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.


ARTICLE 6 : Situation du collaborateur pendant et au terme du congé CET indemnisé


Le collaborateur en congé CET conserve les prérogatives normales d’un collaborateur.
Pendant la période d’indemnisation, le collaborateur bénéficie de tous avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du collaborateur. La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du collaborateur.
Pendant son absence au titre du CET, le collaborateur continue à bénéficier des couvertures sociales et prévoyance comme s’il était en activité.
Le collaborateur est pris en compte dans les effectifs de l’UES LORCA et continue à être électeur et éligible aux élections représentatives du personnel.

A l’issue du congé, le collaborateur retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux collaborateurs en congé CET de cessation anticipée d’activité de fin de carrière. Au terme du congé CET de cessation anticipée d’activité, il sera procédé, selon le cas, au départ ou à la mise à la retraite du collaborateur dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 7 : Collaborateur muté dans une autre société de l’UES



Les droits capitalisés par le collaborateur sur son compte sont transférés dans le CET de la société de l’UES LORCA qui reprend son contrat de travail.

ARTICLE 8 : Information du collaborateur

Le collaborateur sera informé de l'état de son CET, une fois par an.

ARTICLE 9 : Conditions de liquidation des droits

Le CET du collaborateur est liquidé dans les cas suivants :
- En cas de rupture du contrat de travail
- En cas de décès du collaborateur.

La liquidation des droits CET du collaborateur entraîne la clôture du compte individuel du collaborateur.

9-1 : Liquidation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant aux droits acquis et non utilisés au jour de la rupture du contrat de travail est versée au collaborateur.
Cette indemnité compensatrice est calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du versement.
Elle est versée automatiquement sous forme d’un versement unique au moment du départ, avec le Solde de Tout Compte.

La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non.

Le montant de l’indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu’à l'impôt sur le revenu du collaborateur le cas échéant.

9-2 : Liquidation du compte épargne temps en cas de décès du collaborateur

En cas de décès du collaborateur, une indemnité correspondant aux droits acquis et non utilisés par le collaborateur au jour de son décès est versée à ses ayants droit.
Cette indemnité compensatrice est calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du versement.
Elle est versée automatiquement sous forme d’un versement unique avec le Solde de Tout Compte.
Le montant de l’indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu’à l'impôt sur le revenu du collaborateur le cas échéant.

ARTICLE 10 : Application

Le présent accord est conclu en fonction de la législation connue à sa signature.

Dès lors que les dispositions légales et réglementaires viendraient à bouleverser l'économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les parties seraient réunies sans délai afin de tirer les conséquences de ces modifications.



ARTICLE 11 - Suivi de l'application du compte épargne temps



Les mesures et engagements pris par l'UES LORCA dans le présent accord sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des collaborateurs.

Afin de vérifier les conditions de l'application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

ARTICLE 12 - Durée d'application


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juillet 2019.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 13 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Les organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux règles posées par l’article L 2232-12 du Code du Travail.







ARTICLE 14 - Notification et dépôt


Conformément aux dispositions des articles L2232-9 et D2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera déposé conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du code du Travail, dans les conditions déterminées par voie réglementaire et remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, et dépôt dans les conditions prévues à l’article L2231-6 du même Code. 


Fait à Lemud, le 04 avril 2019 en 6 exemplaires,



Pour l’Organisation Syndicale UNSA 2APour les Sociétés composant
xxxxxxxxxxxxxxxL’Union Economique et Sociale LORCA
xxxxxxxxxxxxx

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