Accord d'entreprise LORRAINFER

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE CONCERNANT LE PASSAGE A 36.25H/SEMAINE

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LORRAINFER

Le 01/12/2021





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Concernant passage à 36.25h/ semaine, l’annualisation et l’aménagement du temps de travail


ENTRE

La Société LORRAINFER,
dont le siège est situé 6 Thomas Edison – 57970 YUTZ,
représentée par Monsieur , Directeur Général ,
d’une part

ET

Le CSE d’Entreprise, représenté par :
  •  , la secrétaire
  • , le trésorier
  • , Titulaire
  • , Titulaire
d’autre part

PREAMBULE

Un accord historique chez ROLANFER portait l’horaire à 37,5 heures hebdomadaire au sein de la Société.
La crise sanitaire sans précédent 2020-2021 accompagnée d’importantes périodes d’activité partielle ont démontré la nécessité d’avoir recours à un système de modulation du temps de travail, afin de répondre aux fluctuations de l’activité subies par la Société.
Cette modulation à partir d’une base 36.25h (dont 1,25h hebdomadaire génère des droits à RTT qui seront prédéterminés en début de chaque année civile par l’employeur et le CSE, en fonction du calendrier, pour les affecter en priorités sur les ponts et période de Noel du 26/12/N au 2/01/N+1) s’avère encore plus aujourd’hui indispensable au maintien de la compétitivité de l’entreprise et par voie de conséquence au maintien de l’emploi, voire à son développement.
D’où la présentation de cet accord ayant pour objet d’expliciter les modalités de mise en œuvre de la modulation adaptées à la situation de l’entreprise, permettant de maintenir le niveau des prestations client.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

I.1 Cadre juridique :

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles :
- article L 3121-44 du code du travail
-Métallurgie : avenant du 29 janvier 2000 modifié par avenant du 14 Avril 2003 étendu, Accord du 03 mars 2006 étendu

I.2 Dénonciation - Révision :

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressées par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposées auprès de la DREETS et du greffe des Prud’hommes ;
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • A l’issue de ces dernières, sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents ;
  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé conformément à la réglementation. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des membres du CSE.

TITRE II – DUREE DU TRAVAIL

L’horaire de travail au sein de la Société sera de 36.25 heures par semaine, en moyenne, ou 1667 heures par an (incluant la journée de solidarité), réparties sur un nombre de jours déterminés selon un calendrier annuel fixé après consultation du CSE.
Les salariés ayant la qualité de cadre, en raison tant des responsabilités qui leur sont conférées et de l’indépendance dont ils disposent dans l’organisation de leur travail, que de l’autonomie et de l’impossible contrôle des horaires réalisés, verront leurs temps de travail apprécié selon les modalités particulières de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie du 13 Mars 1972. Ils sont exclus du présent accord.

TITRE III - AMENAGEMENT DU TRAVAIL SELON UN SYSTEME DE MODULATION :

III.1 – Dispositif :

Les parties constatent que l’activité de production subit des variations importantes de volume sur l’année, ce qui occasionne des fluctuations de charge et nécessite que l’entreprise, chaque service ou chaque salarié, adapte ponctuellement son temps de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence sous forme d’une

modulation de la durée du travail.

Durée moyenne : Le temps de travail selon le système de modulation est effectué selon des alternances de périodes de neutre, forte et faible activité, à condition que le nombre d’heures annuelles de travail n’excède pas 1927h pour un temps complet présent sur l’année entière.

Ces heures hebdomadaires, effectuées dans le cadre de la modulation, dépassant l’horaire de référence et compensées par des semaines dont le temps de travail est inférieur à la durée de référence, ne donneront pas lieu à majoration, ni à repos compensateur et ne viendront pas s’ajouter sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Suivant le contexte, on pourra être amené à utiliser partiellement ou entièrement la modulation tout au long de l’année.

III.2 – Champ d’application :

Le dispositif de modulation peut être mis en œuvre soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau d’une unité de travail (atelier, services, …) sauf pendant la période de modulation « individualisée » durant laquelle le calendrier de chaque salarié pourra être personnalisé.
La modulation est applicable à l’ensemble du personnel CDI, et aux salariés CDD et intérimaires dont la durée de contrat est au moins égale à 1 mois.
Les cadres, les cadres autonomes et les cadres dirigeants au sens de la collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie du 13 Mars 1972 sont exclus de cet accord.

Le service d’intervention sur matériels situés à l’extérieur (SISME) des usines du groupe TTH SAS, qui détient LORRAINFER SAS, et qui se compose de techniciens (cadres et non cadres) affectés contractuellement (par contrat ou avenant au contrat de travail) à ce service sont également exclus de cet accord. Les salariés non affectés contractuellement à ce service, qui interviendraient en renfort ponctuel de ce service, seront alors rémunérés en heures supplémentaires pour les heures dépassant le seuil des 36h25 hebdomadaires, ce indépendamment de la période de modulation en cours dans l’usine.
Cet accord ne s’applique pas aux salariés à temps partiel.

III.3 Période de référence :

La période de modulation débute habituellement le

1ier janvier et expire le 31 décembre de la même année.

Pour la première mise en place, elle débutera

du 1er janvier 2022 pour s’achever au 31 décembre 2022.

III.4 - Calendrier :

Un programme prévisionnel de la modulation appliquée sur la période de référence sera communiqué en début d’exercice avec information et consultation du CSE.

Ce calendrier pourra être modifié au cours de l’exercice autant de fois que la situation de la Société le nécessitera, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.

Ce délai pourra exceptionnellement être porté à 48 heures dans les circonstances suivantes : Intempéries ou sinistres ; Ruptures d’approvisionnement ; Commandes exceptionnelles non prévues, reportées ou annulées.
Le calendrier ainsi que ses modifications seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage et diffusion sur intranet.
Le calendrier est décomposé en 4 périodes, qui sont les suivantes :
  • Période haute permettant de prendre en compte un temps de travail pouvant aller jusqu’à 45 heures de travail par semaine,

  • Période basse permettant de prendre en compte un temps de travail pouvant descendre jusqu’à 0 heures de travail par semaine,

  • Période neutre correspondant à une période où le temps de travail est l’horaire de référence (36.25 heures),

  • Période individualisée permettant de déroger au principe collectif de modulation et d’appliquer une modulation individuelle, sur les 4 derniers mois de la période afin de tendre vers un équilibrage des compteurs, mais tout en respectant les limites horaires minimales et maximales prévues (soit 45 heures pour la période haute et 0 heures pour la période basse).

Ce calendrier sera établi dans le respect des règles d’ordre public suivantes :
- au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures,
- la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
De plus, la durée quotidienne de travail effectif ne peut pas excéder 10 heures.
Le temps de repos journalier doit être de 11 heures consécutives.

III.5 - Amplitude :

Lorsque l’on n’utilise pas la modulation (période neutre), l’horaire appliqué est l’horaire de référence 36H25/5=7H25/J (temps exprimé en centième d’heure) sur 5 jours travaillés, avec paiement en heures supplémentaires du travail effectué au-delà de cette durée.
En période de modulation basse, le temps de travail hebdomadaire pourra descendre à 0 heures en respectant les limites suivantes :
  • Pas de journée de travail inférieure à 6 heures sauf accord du salarié et sauf modulation individualisée,

En période de modulation haute, le temps de travail hebdomadaire pourra monter jusqu’à 45 heures sur 5 ou 6 jours dans le respect des limites fixées par la réglementation et la convention collective.
Il est rappelé les règles d’ordre public suivantes :
- au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures,
- la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
De plus, la durée quotidienne de travail effectif ne peut pas excéder 10 heures.
Le temps de repos journalier doit être de 11 heures consécutives.

III.6 - Cas particuliers :

Travail le samedi : le recours au travail le samedi est possible dans les conditions suivantes :

Les 3 premiers samedis travaillés sur l’année de modulation seront payés en heures supplémentaires pour la part dépassant les 36H25 hebdomadaires (hors compteur).
Les 3 samedis suivants (du 4e au 6e) seront versés dans le compteur modulation (dans la limite des 45 heures hebdomadaires),
A partir du 7e samedi, les heures effectuées le samedi sont payées en heures supplémentaires pour la part dépassant les 36H25 hebdomadaires
Le délai de prévenance pour travailler un samedi est fixé à 7 jours calendaires (soit une semaine), sauf accord du salarié.

Déplacements professionnels : les heures effectués au-delà de la durée de référence dans le cadre de déplacements professionnels (hors atelier de Yutz) seront payées en heures supplémentaires dans le mois concerné, sauf demande du salarié de les verser au crédit du compteur de modulation.


III.7 - Heures supplémentaires :

Au cours de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 45 heures sont des heures supplémentaires payées comme telles dans le mois de rémunération correspondant.

Il est d’autre part institué un

plafond haut au compteur de modulation : au-delà de 200 heures, les heures effectuées ne viendront plus alimenter le compteur mais seront automatiquement payées en heures supplémentaires dan le mois correspondant.

A l’issue de la période annuelle de référence, les heures restant au crédit du compteur et qui n’auront pu être réduites, récupérées par des périodes basses et/ou pendant la période de modulation individualisée seront considérées comme des heures supplémentaires. Si le salarié le souhaite, elles pourront être également récupérées (RTT) dans le seul mois de l’exercice suivant (Janvier N+1).

Sauf accord du salarié concerné, les compteurs négatifs ne donneront pas lieu à un report sur la période subséquente. Ces compteurs négatifs seront annulés.
A cet égard, un

plafond bas de modulation est également fixé : un compteur négatif ne pourra pas dépasser 150 heures.

Conformément à la réglementation, si la responsabilité du salarié est en cause dans ce solde négatif (refus de modulation haute individualisée, etc.) et seulement dans ce cas, l’employeur aura la possibilité de compenser par une retenue sur salaire équivalente en fin de période de modulation.

III.9 - Rémunération :

La rémunération mensuelle dans le cadre de la modulation est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire payé de 35H, de façon à assurer une rémunération régulière.
L’écart avec les 36H25 hebdomadaires effectives travaillées étant compensé par des RTT dont le nombre varie chaque année en fonction du calendrier civil, seront prépositionnés par l’employeur et le CSE en début de chaque année civile (fin janvier au plus tard).

III.10 – Traitement des absences

Les heures non effectuées au titre d’une absence non assimilée à du travail effectif au sens légal, réglementaire ou conventionnel sont déduites de l’horaire au moment où celles-ci se produisent.
Réglementation - La cour d'appel avait considéré qu'en cas de modulation/annualisation, l'horaire à prendre en compte pour le calcul des heures d'absence pour maladie pendant une période de haute activité est le même que celui retenu pour le calcul de l'indemnité due au salarié absent pour maladie, soit l'horaire moyen lissé.La Cour de cassation a censuré : dès lors que le mode de décompte sur la base de l'horaire moyen lissé n'assure pas au salarié malade la même rémunération que ses collègues, il constitue une discrimination indirecte en matière de rémunération en raison de l'état de santé du salarié.En cas de modulation/annualisation du temps de travail avec lissage de la rémunération, le mode de décompte des jours d'absences pour maladie en période de haute activité ne peut donc être basé que sur l'horaire réel.

III.11 - Embauche ou rupture de contrat de travail au cours de la période :

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son embauche ou de son départ en cours de période, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail.

IV – CONTRÖLE DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DECOMPTE :

Le contrôle et le décompte de la durée du travail s’exerce à l’aide des systèmes de pointage en vigueur au sein de la Société ; celle-ci se réserve la possibilité néanmoins de modifier ces systèmes pour les remplacer par tout autre formule qu’elle jugerait plus adaptée.

V - RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE :

En cas d’une période de sous-activité qui apparaîtrait ne pas pouvoir être compensée par des hausses d’activité avant la fin de la période de référence, l’employeur peut, après consultation du CSE, interrompre le décompte du temps de travail sous forme de modulation.
En cas d’absence de CSE, cette décision peut être mise en œuvre après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou suspension d’activité répond aux conditions des art. R. 5122-1 et suivants du code du travail, l’employeur peut demander l’application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base du temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle. L’imputation des trop-perçus éventuels donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l’article L. 3251-3 du code du travail.


VI – SUIVI DE L’ACCORD :

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE :
  • Au cours de chaque trimestre la première année de mise en place de la présente révision,
  • Puis une fois par an.


VII – FORMALITES DE DEPÔT ET DE PUBLICITE :

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure TéléAccords et remise au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Yutz, le 1er décembre 2021,


Pour le CSE

Pour l’entreprise

Secrétaire




Directeur général
Trésorier




Titulaire



Titulaire



Mise à jour : 2021-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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