Accord d'entreprise LOUIS MOREAU

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

Application de l'accord
Début : 30/05/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LOUIS MOREAU

Le 24/05/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre :

  • La société LOUIS MOREAU, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le numéro 344.110.283, dont le siège social est situé 2 / 10 Grande Rue à BEINES (89800), représentée par Monsieur _______, Président,



D’une part,

Et :



  • Le Membre titulaire du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


D’autre part,




PRÉAMBULE ET OBJET 


Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail réparti sur l’année, adapté aux besoins de l’activité.

Les variations de l’activité de la société requièrent une organisation flexible du temps de travail, pour adapter l’horaire de travail à la charge de travail qui dépend particulièrement de la saisonnalité.

C’est ainsi que, la Direction et la délégation du personnel du Comité social et économique ont convenu de négocier dans le cadre du présent accord, les dispositions générales en matière de temps de travail, ainsi que la mise en place d’un dispositif d’annualisation au profit de certaines catégories de personnel telles que visées au sein de l’article 3.1 du présent accord.

Après plusieurs réunions de négociations qui se sont déroulées le […] et le […], le présent accord a été conclu entre les parties.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – SALARIES CONCERNES


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LOUIS MOREAU titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, et également aux intérimaires, à l’exclusion toutefois des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuelle en jours et, le cas échéant, des cadres dirigeants.


ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES



2.1Temps de travail effectif


Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


2.2Durée maximale quotidienne de travail

Conformément aux dispositions de l’article L3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures.

Toutefois, les parties conviennent par le présent accord et en application de l’article L3121-19 du Code du travail, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif susvisée, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

2.3Repos quotidien et hebdomadaire

L’organisation du travail devra respecter les obligations légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire, soit au jour de la signature du présent accord :

  • le repos légal quotidien de 11 heures ;

  • le repos légal hebdomadaire d’une durée totale de 35 heures (24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES REPARTIES SUR L’ANNEE

3.1 Salariés éligibles

Les dispositions du présent article s’appliquent exclusivement au personnel « vigne » et au personnel « boutique » de la société LOUIS MOREAU.

Au jour de la conclusion du présent accord, le personnel « vigne » est celui qui travaille dans les vignes et se distingue par ailleurs du personne « cave ». Sans que cette liste ne soit limitative, les emplois concernés sont :
  • Ouvrier viticole
  • Chauffeur - tracteur
  • Responsable Atelier

Au jour de la conclusion du présent accord, le personnel « boutique » est celui affecté à la boutique de la Société LOUIS MOREAU.

3.2 Durée du travail


Les parties conviennent de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail réparti sur l’année, prévu à l’article L.3121-41 du Code du travail.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires des salariés sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse, sur la période de référence définie au sein de l’article 3.3.

La durée du travail applicable est fixée à 1607 heures de travail effectif par an, incluant la journée de solidarité.

Le temps de travail est donc décompté en heures sur l’année, et sur une base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif.


3.3 Période de référence


  • S’agissant du personnel « vigne »


Les parties conviennent que la durée collective de travail définie à l’article 3.2 est répartie sur une année courant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

  • S’agissant du personnel « boutique »


Les parties conviennent que la durée collective de travail définie à l’article 3.2 est répartie sur une année courant du 1er mars au 28 ou 29 février de l’année suivante.

3.4 Variabilité des horaires

3.4.1 Amplitude hebdomadaire de variation des horaires et gestion des compteurs d’heures


Pour répondre aux besoins de l’activité, il est convenu que les horaires peuvent varier d’une semaine à l’autre ou d’un mois sur l’autre.

Il est rappelé que les salariés ne pourront effectuer plus de 48 heures hebdomadaires de travail effectif, ou 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, en application des articles L.3121-20 et suivants du Code du travail.

3.4.2 Plannings


  • S’agissant du personnel « vigne »

Les plannings sont fixés par la Direction, selon la saisonnalité, et indiquent les heures de démarrage, de « pause déjeuner » et de fin de travail théorique.

Ces plannings seront établis pour chaque trimestre.

Ils seront communiqués aux salariés par un écrit remis en main propre contre décharge / affichés dans les locaux dédier au personnel Vignes à Chablis, Viviers et Beines , deux mois avant le début de la période concernée.
  • S’agissant du personnel « boutique »

Les plannings périodiques sont fixés par la Direction et indiquent les heures de démarrage, de « pause déjeuner » et de fin de travail théorique.

Les plannings seront communiqués aux salariés par un écrit remis en main propre contre décharge / affichés dans le bureau de la boutique, un mois avant le début de la période concernée.

3.4.3 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires prévus au planning


Les variations d’activité liées à des situations exceptionnelles, peuvent entraîner une modification dans la répartition de la durée des horaires de travail initialement prévue au planning.

Conformément à l’article L.3121-42 du Code du travail, le salarié sera informé moins de sept jours calendaires à l’avance de tout changement et ce, pour lui permettre de prendre ses dispositions en conséquence.

Ce délai pourra être, de manière exceptionnelle, réduit en cas de circonstances particulières affectant, de manière non prévisible, le fonctionnement de l’entreprise (intervention urgente, contraintes extérieures…).

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par écrit.

Il est rappelé que les modifications d’horaires relèvent du seul pouvoir de direction de l’employeur, afin de faire face aux nécessités de service de l’entreprise, de sorte qu’aucune heure au-delà des plages prévues par l’employeur ne pourra être effectuée sans que la direction ne l’ait préalablement demandé.


3.5 Rémunération

En contrepartie du travail effectué, le salarié à temps plein percevra une rémunération lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles.

3.6Entrée ou départ en cours d’année


En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail annuelle du salarié concerné sera calculée au prorata temporis.

Le mois du recrutement, en raison du lissage de la rémunération, le salaire est déterminé par rapport à 151.67 heures, et ce de manière proportionnelle. Il en est de même en cas de rupture du contrat de travail.

3.7Incidence des absences en cours de période de référence


Lorsque l’absence n’est pas rémunérée, pour déterminer le montant de la rémunération due, la retenue sera calculée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur laquelle repose le lissage, proportionnellement à la durée de l’absence. 

3.8Heures supplémentaires


3.8.1 Déclenchement


Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures par an.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

3.8.2 Contreparties pécuniaires ou sous forme de repos compensateur de remplacement


Les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an et décomptées à l’issue de la période de référence visée à l’article 3.3 du présent accord, font l’objet, au choix de l’employeur, soit :

  • d’une rémunération, accompagnée d’une majoration de 25%
Ainsi, 1h supplémentaire réalisée est rémunérée 1h15min, soit 125%

  • d’une contrepartie en repos équivalent et majorée à 25%
Ainsi, 1h supplémentaire réalisée donne lieu à 1h15min de repos

  • d’une rémunération, accompagnée d’une contrepartie en repos au titre de majoration à 25%
Ainsi, 1 heure supplémentaire réalisée donne lieu à 1h rémunérée, soit 100%, accompagnée d’une contrepartie de 15min en repos au titre de la majoration de 25%.
S’agissant du personnel « vigne », compte tenu de l’exécution régulière d’heures supplémentaires, la société LOUIS MOREAU procède au paiement et / ou à l’indemnisation en repos des heures supplémentaires chaque mois, sur la base de 22,83 heures supplémentaires mensuelles (intégrant les temps de trajets entre 2 lieux de travail lesquels constituent du temps de travail effectif – à l’exclusion du poste de Responsable Atelier).

Ces contreparties sont calculées sur une durée moyenne hebdomadaire de 40,30 heures de travail effectif et constituent une avance mensuelle.

Cette avance de paiement et / ou d’indemnisation des heures supplémentaires ne saurait garantir, au profit des salariés, un nombre annuel d’heures supplémentaires fixe avec les contreparties afférentes, lequel sera susceptible d’évoluer à la libre discrétion de l’employeur.

3.8.3 Contingent d’heures supplémentaires


Les parties entendent fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par salarié.

Au-delà du contingent annuel, les heures supplémentaires pourront être réalisées après avis membres des représentants du personnel.

Ces heures supplémentaires réalisées hors contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos qui ne peut être inférieure à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel susvisé, pour les entreprises de plus de 20 salariés.


3.9Salariés à temps partiel


Le dispositif de temps de travail aménagé sur l’année s’applique aux salariés à temps partiel entrant dans le champ d’application du présent accord.

Conformément aux dispositions du 3° de l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle légale du travail, soit 1 607 heures.

Les modalités de répartition de la durée du travail et de la communication des horaires au salarié sont celles prévues aux article 3.4.2 et 3.4.3 du présent accord, sans pouvoir atteindre la durée d’un temps plein hebdomadaire, soit 35 heures de travail effectif.

Le salarié à temps partiel pourra être amené à effectuer des heures complémentaires, à la demande de sa Direction, dans la limite du tiers de la durée prévue au contrat de travail, sans que cela puisse porter la durée de travail à un temps plein.

Elles seront rémunérées avec une majoration de :
  • 10% pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée prévue au contrat de travail
  • 25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 10% de la durée prévue au contrat de travail et dans la limite du tiers

Ces heures complémentaires seront comptabilisées en fin de période de référence.


ARTICLE 4 : Date d’effet – durée – dénonciation –interprétation



4.1Entrée en vigueur et durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 2019.

4.2Révision - dénonciation


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

4.3Suivi de l’accord – rendez-vous


Le suivi de l’application du présent accord se fera grâce à une information annuelle portant sur son application et communiquée aux membres du Comité social et économique, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.


4.4Interprétation de l’accord :


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.


ARTICLE 5 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé par la société LOUIS MOREAU à la DIRECCTE via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société LOUIS MOREAU au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’AUXERRE.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.



Fait à BEINES, le 2019

En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.



Pour la société LOUIS MOREAU (1)
Monsieur _________
Président






Pour la délégation du personnel du Comité social et économique (1)
Monsieur _______
Membre Titulaire






  • Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »
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