ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE
ENTRE
L’UES LOXAM composée de, ci-après énumérées :
LOXAM, SAS immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le numéro 450 776 968, siégeant 256 rue Nicolas Coatanlem, 56850 Caudan
LOXAM POWER, SAS immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le numéro 366 500 585, siégeant 256 rue Nicolas Coatanlem, 56850 Caudan
LOXAM MODULE, SAS immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le numéro 433 911 948, siégeant 256 rue Nicolas Coatanlem, 56850 Caudan
Représentée par
Et,
Les organisations syndicales de salariés représentatives : CFDT, représentée par CFE/CGC, représentée par CFTC, représenté par
D’une part,
Ci-après dénommé(e)s « l’UES »
D’autre part, Ci-après dénommé(e)s « les Représentants du personnel » Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».
UES LOXAM
Accord relatif au travail du dimanche1/8
TABLE DES MATIERES
PREAMBULE
3
ARTICLE 1CHAMP D’APPLICATION
3
ARTICLE 2DISPOSITIONS GENERALES
4
Rappel de la notion de travail du dimanche4
Principe du volontariat4
ARTICLE 3CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE
5
Majoration du salaire5
ARTICLE 4AUTRES GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES VOLONTAIRES
5
Exercice du droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux5
Acces aux dispositifs de formation5
Garanties en faveur de certains publics en difficulte ou de personnes en situation de handicap5
Articulation vie professionnelle et vie privee6
ARTICLE 5DISPOSITIONS FINALES
6
Duree d’application et date de prise d’effet6
Revision6
Notification et depot6
UES LOXAM
Accord relatif au travail du dimanche2/8
Préambule LOXAM est supporteur officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront en France en 2024. Par ailleurs, LOXAM a été choisie pour accompagner le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJO) de Paris 2024 dans l’organisation de ces Jeux.
A ce titre, certains salariés de l’UES LOXAM, affectés à des missions auprès du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJO) de Paris 2024, pourront être amenés à travailler certains dimanches en vue de la préparation des Jeux, par exemple lors des phases de montage ou de démontage des sites qui recevront les épreuves ou les cérémonies d’ouverture et de fermeture, lors des phases de simulations ou encore lors des périodes des Jeux Olympiques ou Paralympiques.
Si un décret a été adopté pour autoriser la suspension temporaire du repos hebdomadaire dans les établissements confrontés à un surcroît extraordinaire de travail, couvrant la période du 18 juillet 2024 au 14 août 2024, pour certaines activités, ce décret ne couvre pas la totalité de la période requise pour la préparation et la réalisation des Jeux Olympiques, et ne comprend pas la période pendant laquelle se dérouleront les Jeux Paralympiques (décret n°2023-1078 du 23 novembre 2023).
Ainsi, en application de l’article L.3132-20 du Code du travail, l’UES entend solliciter une dérogation au repos dominical pour permettre à ses salariés d’assurer les missions essentielles à la réussite des Jeux, pour les périodes non couvertes par ledit décret. Le travail le dimanche est donc envisagé comme une mesure exceptionnelle, justifiée par l’ampleur et la nature unique de l’événement.
Dans ce cadre, le présent accord a pour but d’exposer les conditions dans lesquelles sera réalisé le travail le dimanche pendant la période allant de juin à octobre 2024, si l’UES obtient une autorisation préfectorale pour le travail le dimanche, et à défaut pendant la période couverte par le décret susvisé.
Article 1 Champ d’application Le présent accord s’applique aux salariés de l’UES, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein, qui seraient amenés à travailler le dimanche dans le cadre des missions qu’ils réalisent auprès du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 pour la préparation et la mise en œuvre des Jeux Olympiques et Paralympiques, entre les mois de juin et octobre 2024.
Certains de ces dimanches travaillés sont soumis à une autorisation préfectorale.
Sont exclus du champ d’application du présent accord :
les collaborateurs de moins de 18 ans ;
les stagiaires ;
les collaborateurs en contrat en alternance, dont le contrat prévoit un régime spécifique.
Article 2Dispositions générales
Rappel de la notion de travail du dimanche
Le temps de travail du dimanche est entendu comme tout heure de travail effectuée le dimanche entre 00h00 et 23h59.
Principe du volontariat
En application de l’article L 3131-20 du code du travail, lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le travail peut être autorisé par le Préfet, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année.
Par le présent accord, l’UES s’engage à conserver un caractère exclusivement volontaire au travail dominical des salariés, sans considération de leur statut.
En effet, conformément aux dispositions légales, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent être amenés à travailler le dimanche.
Le recueil du volontariat pour travailler le dimanche, des salariés travaillant habituellement la semaine, est organisé par écrit au moyen d’un formulaire qui sera transmis à chaque salarié concerné suivant la date de signature du présent accord.
Les salariés devront exprimer leur accord par un écrit clair et non équivoque remis à la Direction des Ressources Humaines suivant modèle joint en annexe.
Tout salarié qui travaille le dimanche doit être volontaire et avoir donné son accord écrit.
Chaque salarié peut revenir, sans motif, sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche.
Dans l’hypothèse où un salarié ne souhaite plus travailler le dimanche, il doit en informer l’UES par écrit, en respectant un délai de prévenance de 1 mois.
Ce délai de prévenance est ramené à 15 jours en cas d’évolution de la situation personnelle du salarié (telle que le divorce ou la séparation lorsque le salarié a au moins un enfant à charge, l’invalidité, le handicap du salarié, d’un enfant, de son conjoint, le décès d’un enfant ou du conjoint), ainsi que pour les salariés en situation de handicap.
Il est rappelé que le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut, en outre, faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, ni au moment de son embauche.
Article 3Contreparties au travail du dimanche En application des articles 3132-1 et 3132-2 du code du travail et sauf cas exceptionnels prévus par la loi et notamment par le décret n°2023-1078 du 23 novembre 2023, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine et le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien.
Ainsi, tout salarié qui travaillera le dimanche bénéficiera de son repos hebdomadaire un autre jour de la semaine (repos donné par roulement).
Majoration du salaire
Conformément aux dispositions de l’accord collectif du 8 juin 2023 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, les salariés bénéficieront d’une majoration de salaire de 50% des heures travaillées le dimanche, s’ajoutant le cas échéant aux majorations pour heures supplémentaires.
La majoration de salaire est versée avec le bulletin de paie du mois suivant le mois de réalisation du travail le dimanche. Elle est mentionnée sur le bulletin de paie du salarié concerné.
Article 4 Autres garanties accordées aux salariés volontaires
Exercice du droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux
L’UES prendra toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
Accès aux dispositifs de formation
Les salariés travaillant le dimanche bénéficient, au même titre que les autres salariés, à un égal accès aux dispositifs de formation professionnelle.
Garanties en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes en situation de handicap
Cet accord étant conclu pour une durée temporaire, et s’inscrivant dans le cadre de prestations plus globales exécutées par les salariés concernés par le présent accord, il n’est pas prévu de dispositifs particuliers en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes en situation de handicap.
Néanmoins, il est rappelé qu’il n’existe aucune discrimination à l’égard de ces personnes.
Articulation vie professionnelle et vie privée
Le caractère temporaire du présent Accord, ainsi que les mesures de volontariat et de rétractation prévues dans le présent Accord, assurent aux salariés travaillant habituellement la semaine une souplesse d’entrée et de sortie en matière de travail dominical, garantissant une conciliation équilibrée entre la vie professionnelle et la vie familiale des salariés.
De même, l'UES réaffirme sa volonté de maintenir le dialogue avec ses salariés. A ce titre, il est convenu, qu’à la demande d’un salarié concerné par le travail exceptionnel du dimanche, ce dernier pourra être reçu en entretien par son responsable hiérarchique afin d’aborder la conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Article 5 DISPOSITIONS FINALES
Durée d’application et date de prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour couvrir la période allant du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024.
Il entrera en vigueur au 1er juin 2024.
Révision
Le présent accord pourra être révisé, en partie ou en totalité, dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail.
La demande de révision est notifiée par son auteur, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les points qu’il souhaite modifier.
L’accord portant révision de tout ou partie de cet accord fera l’objet d’une négociation.
L’avenant de révision est soumis aux mêmes conditions de validité que l’accord lui-même et se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
5.3
Notification et dépôt
5.3
Notification et dépôt
La procédure de notification et de dépôt de l’accord sera effectuée par le représentant légal de l’entreprise conformément aux dispositions réglementaires prévues à cet effet. Le présent accord sera déposé en un exemplaire original auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre et sur la plateforme « TeleAccords » - www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’accord conclu sera déposé dans la base de données numérique des accords collectifs sur le site www.legifrance.fr dans une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
UES LOXAM
Accord relatif au travail du dimanche6/8
Il sera remis un exemplaire original du présent accord à chaque Partie signataire.
Il est enfin précisé que le présent accord sera accessible aux salariés sur la base de connaissance RH mise en place sur le système informatique de gestion des talents.
Fait à Puteaux, en 6 exemplaires, le 28 mai 2024,
Pour LOXAM :
Pour la CFDT :
Pour la CFE/CGC :
Pour la CFTC :
Annexes
- Attestation volontariat au travail du dimanche
Attestation de Volontariat au Travail du Dimanche Je soussigné(e), (Civilité, Nom et Prénom), …………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
salarié(e) de la société LOXAM/LOXAM POWER/LOXAM MODULE (barrer les mentions inutiles)
Déclare être volontaire pour travailler le dimanche.
J’ai bien pris connaissance de la possibilité de revenir sur cette décision, après information par écrit de mon responsable hiérarchique et moyennant un délai de prévenance d’un mois.
Fait à…, en deux exemplaires, dont un remis au salarié.