Accord d'entreprise LOXAM

Accord Relatif Mise en Place Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 11/12/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société LOXAM

Le 13/06/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE



Entre les soussignés :

L’UES LOXAM composée de :

LOXAM, SAS immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le numéro 450 776 968, siégeant 256 rue Nicolas Coatanlem, 56850 Caudan


LOXAM POWER, SAS immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro 366 500 585, siégeant 256 rue Nicolas Coatanlem, 56850 Caudan


LOXAM MODULE, SAS immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le numéro 433 911 948, siégeant 256 rue Nicolas Coatanlem, 56850 Caudan


Représentées par………., habilités à signer les présentes

Et,


Les organisations syndicales de salariés représentatives :


CFDT, représentée par

CFE/CGC, représentée par

CGT, représentée par

FO, représentée par


Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Conseil Social et Economique (CSE) regroupant les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Avant même la publication de cette ordonnance, l’UES LOXAM avait déjà commencé à opérer un regroupement des instances représentatives du personnel en élisant les membres du comité du personnel regroupant les délégués du personnel et le comité d’entreprise.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées lors de réunions les 14 mai, 24 mai et 13 juin à la suite desquelles les signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à établir les principes relatifs au périmètre de mise en place du CSE et à préciser les commissions obligatoires.

Article 1: Périmètre de mise en place du comité social et économique (CSE)


Depuis de nombreuses années, l’existence d’une unité économique et sociale a été constatée entre plusieurs sociétés du groupe LOXAM à savoir entre LOXAM, LOXAM POWER et LOXAM MODULE.

Les motifs en sont d’une part que les pouvoirs sont concentrés entre les mains d’une même direction pour chacune d'entre elles et que ces sociétés concourent à des activités complémentaires en matière de location de matériel de BTP et d’autre part que les salariés, tous titulaires de contrats de travail similaires, sont mobiles entre les sociétés, relèvent de la même convention collective et bénéficient d'avantages spécifiques identiques.

Ces sociétés sont de surcroit toutes organisées de la même manière avec une direction administrative, financière et juridique centralisée basée à Paris, regroupant l’essentiel des collaborateurs, et des agences ou directions régionales, regroupant parfois plus de 10 salariés, mais ne disposant d’aucune autonomie de gestion ou de pouvoir décisionnaire en matière notamment de recrutement ou de rupture des contrats de travail.

Dans ces conditions, alors que l’article L 2313-4 du code du travail a précisé qu’un établissement distinct était caractérisé par l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel, les parties aux présentes conviennent de ce qu’un seul CSE sera mis en place au niveau de l’établissement regroupant la Direction situé à Paris.

Ce CSE aura vocation à représenter tous les salariés des sociétés composant l’UES LOXAM.

Article 2 - Le calendrier


Les mandats des membres du comité du personnel et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent arriver à échéance le 24/10/2021. Toutefois, en vertu de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, ces mandats prendront automatiquement fin le 31 décembre 2019 au plus tard.

Dans le cadre de la mise en place des élections par vote électronique, le 1er tour des élections aura lieu du jeudi 21 au mercredi 27 novembre 2019 et le 2nd tour du jeudi 5 décembre au mercredi 11 décembre 2019.

Conformément aux dispositions de l'article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de quatre ans.
Les membres composant le CSE auront vocation à exercer leurs fonctions représentatives le lendemain du 2ème tour des élections professionnelles. A défaut d’organisation d’un second tour, le CSE prendra ses fonctions le lendemain du 1er tour des élections professionnelles dont la date est prévue du 21 au 27 novembre 2019.

Article 3 – La durée des mandats


La durée des mandats est fixée à 4 ans conformément aux dispositions légales.

Article 4 : La composition du CSE


Le nombre de membres du CSE sera de 28 titulaires et 28 suppléants conformément aux dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail, ce qui sera rappelé dans le protocole d’accord pré-électoral.

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs au maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23 du code du travail.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.

Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE avec voix consultative. Il doit s’agir d’un salarié de l’entreprise qui remplit les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L 2314-19 du code du travail. Chaque représentant syndical au CSE dispose d’un crédit de 16 heures. Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Article 5 : Les heures de délégation


Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit de :
  • 38 heures par mois, tous déplacements inclus.

Les membres suppléants ne bénéficient pas en tant que tels d'un crédit d'heures, sauf dans le cas où ils remplacent des titulaires.

Le crédit est personnel. Néanmoins, ce temps pourra être transférable à un titulaire ou un suppléant dans la limite de 8 heures par mois, tous déplacements inclus. Dans ce cas, l’utilisateur doit prévenir l’employeur au moins 8 jours à l’avance du nombre d’heures réparties au titre du mois concerné.

Afin de répartir l’utilisation du mandat équitablement dans l’année de façon à assurer une régularité dans le suivi des missions, le mandat est exclusivement mensuel et aucun report d’heures ne peut avoir lieu d’un mois sur l’autre.

L'attribution d'un crédit d'heures par la loi a pour objet de laisser aux représentants du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions (C. trav. art. L 2315-7). Il en résulte que le crédit d'heures doit être exclusivement utilisé pour l'exercice des fonctions représentatives pour lequel il est alloué. S’imputent donc sur le crédit d’heures :
- le temps consacré à la préparation des réunions ;
- le temps passé par le secrétaire à établir le PV de réunion.
A contrario, les crédits d’heures ne peuvent pas être utilisés pour :
- se livrer à une activité syndicale à caractère général ;
- participer à une réunion extérieure organisée par un syndicat ;
- améliorer son information personnelle sauf si ladite information se rattache directement à une difficulté particulière de l’entreprise.

De surcroit, certains temps sont payés comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures :
- le temps passé à la recherche de mesures préventive dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L 4132-2 du code du travail ;
- le temps passé aux réunions internes préparatoires des réunions du CSE et de ses commissions dans la limite de 60 heures par an (point précisé à l’Article 11) ;
- le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (mission déléguée à la CSSCT) ;
- le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur ainsi que le temps de déplacement pour s’y rendre.

Les représentants du personnel faisant une utilisation non conforme de leurs heures de délégation, peuvent :
-  être obligés de rembourser les heures payées par l’employeur ;
-  faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

Les représentants du personnel sont légalement investis d'une grande liberté d'action dans l'utilisation de leur crédit d'heures sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des autres salariés.

Les heures de délégation peuvent être utilisées pendant le temps de travail ou en dehors, lorsque les nécessités du mandat le justifient, dans le respect des dispositions légales sur les durées maximales de travail et le repos quotidien. L’élu informera l’employeur au préalable de l’exercice de son mandat.

Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de leur mandat.

Les frais de déplacement des membres du CSE (titulaires, suppléants et représentants syndicaux) concernant les réunions ordinaires ou extraordinaires sont à la charge de l'employeur et sont remboursés sur présentation des justificatifs utiles, dans le respect des règles définies par la Direction pour les déplacements.
Les frais de déplacements des membres du comité nécessités par le fonctionnement et les activités du CSE sont remboursés par le trésorier, sur production des justificatifs utiles, dans le respect des règles définies par la Direction pour les déplacements.

Article 6 : Les réunions ordinaires du CSE


Le CSE tient 11 réunions ordinaires par an soit une chaque mois, sauf pendant la période des congés estivaux, une seule, soit en juillet, soit en août.

A minima, 4 des 11 réunions mensuelles de plein exercice seront précédées par la réunion prévue à l'article L 2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, qui se tiendront à raison d'une par trimestre.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail participe à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L 2314-3-Il du code du travail.

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté à minima tous les ans sur les 3 thématiques suivantes :
-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;
-  la situation économique et financière de l'entreprise ;
-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Conformément à l'article L 2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE.

Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.
Toutefois, pour les réunions portant sur les 3 thématiques évoquées ci-dessus, les titulaires et les suppléants seront convoqués.

Les suppléants pourront assister à titre exceptionnel à la première réunion du CSE.

Il est précisé que les représentants syndicaux seront présents aux réunions mensuelles du CSE.

En application de l’article L 2315-4 du code du travail et sous réserve d’une approbation préalable en réunion du CSE ou d’un accord spécifique, les signataires conviennent de la possibilité d’organiser 3 des réunions prévues aux présentes en visioconférence.

Lorsque le CSE sera réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantira l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. Ces dispositions ne feront pas obstacle à des suspensions de séance (C. trav. art. D 2315-1, al. 1 et 2).

Article 7 : Convocations, ordres du jour, vote, procès-verbaux


Article 7.1. Convocation

Les réunions sont planifiées suivant un calendrier annuel défini lors de la dernière réunion du CSE de l’année civile.
En cas de modification exceptionnelle d'une date prévue au calendrier annuel, la nouvelle date est choisie avec l'accord de l'ensemble des membres du CSE.
L’heure et le lieu seront confirmés au plus tard lors de la réunion précédente.

Les membres du CSE sont convoqués aux réunions par courrier électronique au moins 5 jours ouvrés avant la réunion. Y assistent également un représentant syndical par syndicat représentatif dans l’UES et appartenant au personnel de l’UES.

La convocation des membres comporte au minimum l’objet, la date, le lieu, l’heure de début de la réunion, l’ordre du jour ainsi que les informations ou documents nécessaires au bon déroulement de la réunion.

Les membres élus suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence du titulaire.

Article 7.2. Ordre du jour

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le Président et le secrétaire.

En l’absence du secrétaire, le Président devra s’adresser au secrétaire adjoint. A défaut, l’ordre du jour sera fixé avec l’ensemble des membres titulaires.

En cas de désaccord sur la rédaction de l’ordre du jour, hormis les points faisant l’objet d’une consultation obligatoire, le juge des référés pourra être saisi pour débloquer la situation.

L’ordre du jour est communiqué aux membres du comité au moins 5 jours ouvrés avant la réunion.

Tout membre du CSE a la faculté de faire inscrire une question à l’ordre du jour.
Il devra en informer par écrit le secrétaire au moins 10 jours ouvrés avant la réunion du CSE. Ne seront admises que les questions relevant de la compétence du CSE.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit par le Président ou le secrétaire.

A la demande de la majorité absolue des membres présents, il pourra cependant être discuté d’une question ne figurant pas à l’ordre du jour à condition que cette mesure corresponde à un cas d’urgence imprévisible ne permettant pas de convoquer extraordinairement le comité.

Article 7.3. Droit de vote


Seuls ont le droit de vote les membres élus titulaires et le Président sauf lorsqu’il consulte les membres élus en tant que délégation du personnel. Les suppléants ont un droit de vote uniquement lorsqu’ils remplacent un titulaire.

Les avis, motions, résolutions et décisions portant notamment sur l'adoption du procès-verbal, l'utilisation des budgets du CSE sont adoptés, à main levée, sous forme de délibérations à la majorité des membres présents. Les abstentions et les votes blancs sont considérés comme des votes négatifs.

Les décisions du comité fixant les modalités de fonctionnement interne du CSE sont prises à la majorité des voix exprimées à main levée.
Lors de visioconférences, en cas de vote à bulletins secrets, le dispositif de vote garantira que l'identité de l'électeur ne pourra à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. En cas de vote électronique, le système devra assurer la confidentialité des données transmises, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes (C. trav. art. D 2315-1, al. 3).
Les étapes de la procédure en visioconférence seront les suivantes (C. trav. art. D 2315-2) :
-  l'engagement des délibérations sera subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues ci-dessus ;
-  le vote aura lieu de manière simultanée ; à cette fin, les participants disposeront d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.

7.4. Délais


Pour l'ensemble des consultations du CSE pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.

Le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date indiquée ci-dessus.
En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.

7.5. Procès-verbal


Les délibérations du CSE sont contresignées dans un procès-verbal écrit établi en commun par le Président et le secrétaire du CSE.

Le procès-verbal donne un résumé des principales interventions et mentionne :
- le nom de toutes de toutes les personnes présentes à la réunion,
- les réponses du Président aux demandes qui lui ont été soumises à l’ordre du jour,
- le résultat de tous les votes, le texte complet des décisions et recommandations adoptées au cours de la réunion,
- le reflet des débats : délibérations, décisions, positions, questions posées, avis exprimés.

Le procès-verbal diffusable ne mentionne pas les informations ayant été déclarées confidentielles par le Président. Il est rappelé à cet égard les termes de l’article L2325-5 du Code du Travail : « Les membres du comité d’entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur ».

L’employeur doit faire connaître lors de la réunion suivante du CSE sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Ses déclarations seront contresignées dans le procès-verbal.

Le procès verbal est soumis à l’approbation des membres du CSE à la majorité des voix exprimées lors de la réunion suivante. Si nécessaire, des modifications peuvent y être apportées. Une fois adopté, le procès-verbal est signé par le Président et le secrétaire.

L’adoption du procès verbal doit donner lieu à inscription à l’ordre du jour et devra être joint à la convocation de la prochaine réunion.

Suite à son adoption, le procès-verbal est affiché ou diffusé au personnel à l’initiative du secrétaire au lus tard dans les 10 jours ouvrés.

Article 8 : Accès à la Base de données économiques et sociales


La base de données économiques et sociales (BDES) permet la mise à disposition des informations nécessaires aux 3 consultations annuelles obligatoires du CSE.
La BDES est mise à disposition sur un répertoire informatique dédié et accessible en permanence par tous les membres du CSE.

La mise à disposition actualisée dans la BDES des informations contenues dans les rapports ou informations transmises de manière périodique au CSE vaudra communication sous réserve de la mise à jour par la Direction des informations dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail.

Il est rappelé que les membres du CSE ainsi que les représentants syndicaux auprès du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur (L 2312-36 ; R 2312-13 du code du travail).




Article 9 : Information et/ou données confidentielles et/ou stratégiques


Toute personne siégeant ou pouvant siéger au CSE ou à ses commissions et dont la participation à une réunion plénière ordinaire ou extraordinaire lui permet d’obtenir et/ou prendre connaissance de certaines informations et/ou données confidentielles, personnelles, et/ou sensibles pour l’une des entreprises composant l’UES ou les salariés, est tenue d’une double obligation de secret professionnel et de discrétion.

Ces informations ne peuvent donc être portées à la connaissance des salariés, comme du grand public, ni faire l’objet de révélation été et/ou diffusion extérieure au périmètre de l’entreprise, notamment par voie de presse, médias et/ou mise en ligne sur internet, sans l’accord express du Président du CSE.

Lors de chaque information ou consultation du CSE, le chef d’entreprise précise le périmètre des dispositions confidentielles et la durée de l’obligation de confidentialité des membres du CSE. Les informations confidentielles sont également précisées dans la BDES.

Article 10 : Les moyens du CSE

10.1. Les moyens financiers

La dévolution des biens du Comité du Personnel


Les parties conviennent que le patrimoine du Comité du Personnel sera dévolu au CSE conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n" 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n"2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité du Personnel, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

L’exercice actuel du Comité du Personnel sera clôturé au 31 décembre 2019. Les comptes seront alors transférés de plein droit au CSE.

Lors de la présentation des comptes 2019 au début de l’année 2020, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

Le budget des activités sociales et culturelles


Les parties au présent accord maintiennent la contribution actuellement en place dans l’entreprise, ainsi que ses modalités de versement.

Le budget annuel destiné au financement des activités sociales et culturelles correspond ainsi à 0.9% de la masse salariale de l’entreprise, constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée tel que stipulé à l’article L 2312-83 du code du travail.

Un contrôle rigoureux des comptes fera l’objet d’une réunion spéciale du Comité, précédant l’obligation légale d’affichage annuel de ces comptes (article L.2315-72 du Code du travail)

Le budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,22% de la masse salariale brute telle que définie à l'article L.2315-61 du code du travail excluant les indemnités versées à l’occasion de la rupture du

contrat de travail à durée indéterminée. Il sera versé selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement


En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer une partie de l'excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L2312-84 et L2315-61 du code du travail, soit à ce jour 10 % maximum.

10.2. Les moyens matériels


L’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions et notamment un ensemble informatique relié au réseau de l’UES et un accès à internet, une imprimante, une ligne téléphonique, des panneaux d’affichage. En cas de réunion de l’ensemble de ses membres, l’employeur met à disposition une salle de réunion dont la capacité d’accueil est suffisante.
Chaque membre titulaire du CSE disposera d’un smartphone (avec abonnement téléphonique) mis à disposition par l’entreprise avec accès à l’intranet de l’entreprise lui permettant notamment de recevoir les convocations par email. Il lui sera remis lors de la première réunion et devra être restitué à l’entreprise à la fin du mandat.

Le Secrétaire du CSE et le trésorier disposeront en outre d’un ordinateur portable qu’ils devront restituer à la fin de son mandat.
Dans le cadre des missions spécifiques du CSSCT, un ordinateur portable sera également octroyé à chaque binôme effectuant les visites d’agences.

Les frais concernant le fonctionnement du comité (documentation, papeterie, frais d’abonnement ou de communication téléphonique) sont imputés sur la subvention de fonctionnement du comité.

Le CSE peut organiser dans ce local des réunions d'information internes au personnel, portant notamment sur des problèmes relatifs à l’entreprise.

Le comité peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

10.3. Les moyens humains


Le CSE a la possibilité de recruter un(e) ou plusieurs salarié(es) et/ou intérimaire(s) pour son propre compte selon les règles de droit commun pour assurer la gestion des activités sociales et culturelles ; le salarié étant alors rémunéré sur les subventions relatives à ces activités ou pour assurer le fonctionnement du comité lui-même, auquel cas le salarié est rémunéré sur la subvention de fonctionnement.

Le personnel embauché par le comité n’a aucun lien avec l’établissement. Il est sous la seule autorité du Comité.

La convention collective applicable à l’établissement ne lui est donc pas applicable, sauf application volontaire totale ou partielle par le comité.

Chaque membre du CSE bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires et notamment l'article L. 2315-16 du Code du Travail et suivants.

Article 11 : Les commissions du Comité Social et Economique


Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues aux articles L.2315-36 et suivants du code du travail.

La mise en place des commissions interviendra à la suite de la mise en place du CSE. La désignation de leurs membres aura lieu au cours de la première réunion du CSE.
Les membres des différentes commissions seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion de l’instance, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Lors de la première réunion des différentes commissions, un secrétaire de commission sera désigné, parmi ses membres. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.
Ces désignations se feront soit à main levée, soit à bulletins secrets si l’un des membres en fait la demande.

Chaque secrétaire de commission sera chargé d’établir et d’envoyer la convocation aux réunions, et de procéder à la rédaction du procès-verbal. Le secrétaire du CSE sera membre de plein droit de chaque commission du CSE.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions des commissions du CSE n’est pas déduit des heures de délégation, dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 60 heures (hors réunion du CSSCT).

Par dérogation aux dispositions du présent article, le temps passé aux réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

  • La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)


Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel et à l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, cette commission est mise en place. Il s’agit d’une commission unique localisée à l’établissement de Paris chargée de l’intégralité des salariés de l’UES LOXAM.

La CSSCT est composée de douze membres, en plus de l’employeur, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, dont au moins 2 membres appartenant au 3ème collège, 2 membres appartenant au 2nd collège et 2 membres appartenant au 1er collège. Les candidats se feront connaître lors de la première réunion du CSE qui réunira les titulaires et les suppléants. A l’issue de l’audition de chacun des candidats, un vote de tous les membres titulaires aura lieu à bulletin secret :
- chaque votant mettra 12 noms, avec à minima 2 noms / collège,
- lors du dépouillement, les 2 premiers candidats de chaque collège seront élus,
- puis les 6 autres candidats seront élus indépendamment du collège au nombre de voix emportés. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé sera élu.

En cas de carence de candidats, à minima un membre appartenant à chaque collège devra être élu.

Les membres de cette commission seront adoptés à la majorité des votants présents. L’employeur participe à ce vote.

En cas de vacance de sièges portant le nombre de membres de la CSSCT à moins de 8 membres, alors que les mandats en cours doivent expirer dans un délai supérieur à 6 mois, l’employeur réunira les membres du collège désignatif dans les 15 jours à compter des dates d’expiration du dernier mandat pour faire procéder à une désignation de nouveaux membres de la CSSCT pour occuper les sièges vacants. Le nombre minimum de 2 membres par collège devra de nouveau être respecté.

La liste nominative des membres de la CSSCT est affichée dans les locaux affectés au travail.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, en sus des réunions ordinaires du CSE prévues dans le présent accord. Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi selon les conditions exposées à l’article 7 du présent accord.

Cette commission est présidée par un représentant de la Direction assisté de toutes personnes pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission, le nombre des représentants de l’employeur ne pouvant pas être en nombre supérieur au nombre des membres de la Commission.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
-  le médecin du travail ;
-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

En plus des heures de délégation octroyées aux membres titulaires du CSE, les membres de la CSSCT bénéficieront de 38 heures de délégation par mois, tous déplacements inclus, dans le cadre de cette commission. Ces heures ne sont ni reportables, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel.

En plus des formations d’élu du CSE, chaque membre de la CSSCT bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires et notamment l'article L. 2315-40 du code du travail.

La CSSCT exerce l’ensemble des attributions du CSE dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et :
- prépare les réunions et délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail qui lui sont soumises en en présentant une synthèse au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion du CSE ;
- procède aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave et transmet son rapport au Secrétaire et au Président du CSE ;
- procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L 4161-1 du code du travail ;
- contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail fin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
- peut susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions d’amélioration de la qualité de vie au travail et de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L 1142-2-1 du code du travail.
- procède à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail au moins 2 fois par an et présente un bilan consolidé des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ainsi que les plans d'actions visant à améliorer leur prévention ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail.

La CSSCT n'a pas voix consultative, donc délibérative et ne peut pas avoir recours à l’expertise conformément à l’article L 2315-38 du code du travail.

Le temps passé en réunion, ainsi que le temps de déplacement pour s’y rendre, sera payé comme temps de travail effectif et ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation. Toutes les autres missions accomplies par les membres de la CSSCT s’imputeront sur leur crédit d’heures, à l’exception de tout temps consacré à une enquête suite à accident du travail qui sera rémunéré comme temps de travail effectif, hors heures de délégation.

Les temps de déplacement nécessités par le mandat de membre de la CSSCT sera traité comme le temps de déplacement des membres du CSE tel que défini à l’article 5 du présent accord.

Des réunions extraordinaires peuvent également être organisées si nécessaire :
  • A la demande du président du CSE
  • A la demande de la majorité des membres titulaires du CSE
  • A la demande d’au moins deux membres de la CSSCT
  • Ainsi que dans tous les cas prévus par la loi.

Lorsque la demande émane des membres du CSE, le point invoqué pour la tenue de cette réunion est porté directement à l’ordre du jour sans modification possible.

  • La commission de la formation


La commission de la formation est chargée de :
- préparer les délibérations du CSE en matière de formation pour la consultation obligatoire sur les orientations stratégiques et celle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Elle n'a pas voix délibérative. Elle transmet ses rapports au CSE au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion.
- d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information en ce domaine,
- d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des personnes handicapées.

Cette commission est également consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :
  • des dispositifs de formation professionnelle continue : formations à l’initiative de l’employeur et plans de formation, formations à l’initiative du salarié, compte personnel de formation,
  • de la validation des acquis de l’expérience.

Cette commission est informée des possibilités de congés qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles des congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

Elle est composée de 4 membres (en plus du secrétaire du CSE), désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants à la majorité des membres présents et votants lors de la première réunion du CSE.

Elle est présidée par un représentant de la Direction assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L 2315-45 du code du travail.

La commission de la formation se réunira 2 fois par an.



  • La commission de l'égalité professionnelle

La commission de l'égalité professionnelle est notamment chargée de :
- préparer les délibérations prévues sur la politique sociale de l’entreprise et les conditions de travail et d’emploi
- et d'assister le Comité dans ses attributions relatives à l'égalité professionnelle. Elle n'a pas voix délibérative.

Elle est composée de 4 membres (en plus du secrétaire du CSE), désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants à la majorité des membres votants et présents lors de la première réunion du CSE.

Elle est présidée par un représentant de la Direction et de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission. L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L 2315-45 du code du travail.

Elle se réunit 2 fois par an, préalablement à la réunion ordinaire portant sur les questions d’égalité professionnelle et transmet son rapport au CSE 8 jours avant la date fixée pour la réunion.

  • La commission d'information et d'aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement a en charge l'examen des mesures permettant de faciliter le logement, l'accession à la propriété et à la location pour le personnel. Elle n'a pas voix délibérative.

Elle doit :
  • Rechercher les possibilités d’offres de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;
  • Informer les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assister dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre ;
  • Informer les salariés souhaitant investir des fonds destinés à l’acquisition d’un logement et provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l’intéressement, la participation et à l’épargne salariale.

Elle propose chaque année au CSE des critères de classement des salariés candidats à l’accession à la propriété ou à la location d’un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats.

Elle est composée de 4 membres (en plus du secrétaire du CSE), désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants à la majorité des membres votants et présents lors de la première réunion du CSE.

Elle est présidée par un représentant de la Direction et de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission. L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L 2315-45 du code du travail.

La commission d’information et d’aide au logement se réunira 2 fois par an





  • La commission économique


Cette commission est chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet, notamment dans le cadre de la consultation du CSE sur les orientations stratégiques des sociétés composant l’UES et de leur situation économique et financière.

Elle comprend 4 membres (en plus du secrétaire du CSE), dont au moins un représentant de la catégorie des cadres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants lors de la première réunion du CSE.

Elle est présidée par un représentant de la Direction et de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission. L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L 2315-45 du code du travail.

Cette commission se réunit 2 fois par an. Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l’entreprise après accord de l’employeur. Elle peut se faire assister par l’expert comptable qui assiste le CSE.

  • La commission Vacances et Loisirs


Cette commission est chargée d’étudier les possibilités offertes au personnel de l’UES en matière de vacances (séjours, locations, etc.), de billetterie (cinéma, spectacles, matchs sportifs, etc.), de chèques loisirs, etc. dans la limite des orientations et du budget arrêtées par le CSE.

Elle définit et propose chaque année au CSE des critères d’accessibilité aux prestations de Vacances et de Loisirs.

Elle comprend 4 membres (en plus du secrétaire du CSE), dont au moins un représentant de la catégorie des cadres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants lors de la première réunion du CSE.

Elle est présidée par le secrétaire du CSE, assisté du trésorier et de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Cette commission se réunit 4 fois par an.

  • La commission Budget et Social


Cette commission est chargée d’étudier les possibilités de répartition du budget prévisionnel et d’octroi de prêts et de dons au personnel de l’UES dans la limite des orientations et du budget arrêtées par le CSE.

Elle comprend 4 membres (en plus du secrétaire du CSE), dont au moins un représentant de la catégorie des cadres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants lors de la première réunion du CSE.
Elle est présidée par le secrétaire du CSE, assisté du trésorier et de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Cette commission se réunit 2 fois par an.




Article 12 : Principe général


En application de l'article 3, IV, de l'ordonnance no 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP, CHSCT et comité du personnel.

Article 13 : Application de l'accord


Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Compte tenu de la nouveauté du CSE, un bilan sera fait en décembre 2020.

Article 14 : Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision


La révision du présent accord peut être sollicitée par :
  • toute partie signataire ou adhérente du présent accord pendant la durée du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu ;
  • l’employeur ou tout syndicat représentatif dans l’entreprise au-delà de ce cycle électoral.

Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Dans un délai maximum de 3 mois, l’employeur et toutes les organisations syndicales salariales représentatives ayant un délégué syndical dans l’entreprise ouvriront une négociation.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Dénonciation de l’accord

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposer cette dénonciation à la DIRECCTE de Paris. L’accord cesse de s’appliquer après un préavis de trois mois suivant cette dénonciation.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Publicité et dépôt

Le présent accord a été signé par des élus ayant obtenu la majorité des suffrages lors des dernières élections des représentants du personnel dans l’entreprise. Cet accord sera déposé selon les dispositions légales applicables et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Le présent accord sera déposé par la direction en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRRECTE de Paris par l’intermédiaire de la plateforme du Ministère du travail conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord, doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’accord à l’issue de la procédure de signature pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise, ou de la publication de l’accord dans tous les autres cas.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait en 7 exemplaires originaux à Paris, le 13 juin 2019


Noms et signatures

Pour la société LOXAM,



Pour la CFDT, représentée par



Pour la CFE/CGC, représentée par



Pour la CGT, représentée par



Pour la FO, représentée par

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