Accord d'entreprise LPC NEUILLY

Accord collectif relatif sur l'aménagement du temps partiel sur l'année

Application de l'accord
Début : 04/10/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société LPC NEUILLY

Le 04/10/2019



ACCORD COLLECTIF RELATIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE




Entre les soussignées :



La Société LPC Neuilly

Société à Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 814 544 458,
Dont le siège social est situé au 36 rue Pierret – 92200 Neuilly Sur Seine,

Prise en la personne de … en qualité de Gérant en exercice,


D'une part,


Et :

Le Comité Social et Economique, représenté par … en qualité de membre titulaire

D'autre part,




PREAMBULE


La société LPC NEUILLY est une entreprise exerçant son activité dans le domaine de l’accueil de jeunes enfants au sein d’infrastructures spécifiques : une crèche et une école maternelle. Eu égard à son activité principale exercée dans le secteur d’activité de la crèche, il est précisé qu’au jour de la conclusion du présent accord, il est fait application en son sein des dispositions de la Convention Collective nationale des Services à la personne (IDCC 3127).

En tout état de cause et à titre liminaire, les parties au présent accord entendent rappeler que compte tenu des spécificités des secteurs d’activité au sein duquel elle évolue, la société LPC NEUILLY se trouve confrontée à une variation significative de son activité selon les périodes de l’année, et notamment durant les périodes de vacances scolaires.

En effet, durant de telles périodes les besoins de l’activité de la société LPC NEUILLY s’avèrent moins importants que durant les périodes scolaires, et ce, notamment en termes de garderie pour les enfants inscrits dans le cadre de l’activité d’école maternelle. L’activité des animateurs de garderie se voit par exemple considérablement diminuée, voire réduite à néant, durant ces périodes de faible activité.

C’est donc au regard de telles considérations, que les parties au présent accord ont entendu avoir recours au dispositif d’aménagement du temps partiel sur l’année.

Un tel mode d’organisation de la durée du travail des salariés à temps partiel de la société LPC NEUILLY permettra effectivement de concilier les besoins de fonctionnement de l’entreprise en adaptant l’organisation de la durée du travail de ces salariés aux variations d’activité régulièrement constatées, tout en répondant à la diversité des besoins desdits salariés, que ce soit au regard de leurs impératifs familiaux ou professionnels dans l’hypothèse où ces derniers disposeraient d’une autre activité professionnelle salariée ou non.

Le recours à un dispositif d’aménagement de la durée du travail à temps partiel sur l’année permet ainsi une parfaite adaptation à l’alternance des périodes hautes, moyennes et basses d’activité inhérentes aux rythmes scolaires auxquels la société LPC NEUILLY se trouve inéluctablement confrontée.

L’aménagement du temps partiel sur l’année offre ainsi une flexibilité indispensable à la bonne marche de l’entreprise et à sa pérennité, que les dispositions de droit commun relatives au travail à temps partiel ne permettent pas d’atteindre.

Tels sont donc les éléments ayant conduit les parties à conclure le présent accord en application des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail relatives à l’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Au demeurant, compte tenu de l’effectif de la société LPC NEUILLY qui s’avère supérieur à 11 salariés mais inférieur à 50 salariés, le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

A cet égard, il est rappelé que lors des dernières élections professionnelles organisées le 31 mai 2018, il a été procédé à l’élection des membres du Comité Social et Economique (CSE). Au terme du scrutin, un représentant titulaire et un représentant suppléant ont été élus ; le représentant titulaire ayant recueilli 70% des suffrages exprimés.

Le représentant titulaire au Comité Social et Economique a ainsi été convié par la société LPC NEUILLY à une réunion de négociation intervenue le 4 octobre 2019, au terme de laquelle il a été convenu et arrêté ce qui suit :

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet d’aménager la durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année.

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de la société LPC NEUILLY engagés aux termes d’un contrat de travail à temps partiel, et ce, nonobstant la nature de leur contrat (contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail à durée indéterminée), leur statut ou leur classification professionnelle.

A titre d’exemple et sans qu’une telle information ne revête un caractère exhaustif, sont notamment soumis aux dispositions du présent accord, les salariés engagés à temps partiel exerçant les fonctions d’animateur de garderie.



ARTICLE 2 – MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE


Article 2.1 – Période de référence


Les parties conviennent de prévoir un aménagement de la durée du travail à temps partiel sur l’année qui constitue désormais la période de référence pour le calcul de la durée moyenne de travail (qui est contractuellement définie sur la semaine ou sur le mois) et des éventuelles heures complémentaires.

Il est convenu que la notion d’année se définit comme une période de douze (12) mois, soit cinquante-deux (52) semaines, courant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.


Article 2.2 – Variations de la durée du travail


Au sein de cette période de référence annuelle, la durée du travail hebdomadaire des salariés employés à temps partiel pourra varier à des niveaux inférieurs, égaux, ou supérieurs à la durée du travail contractuellement définie.

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, une variation de la durée hebdomadaire de référence allant de 0 à 34 heures sera susceptible d’intervenir.

La durée de travail en période basse pourra donc être fixée à 0 heure de travail effectif.

La durée maximale hebdomadaire en période haute est donc fixée à 34 heures de travail effectif.

Néanmoins, il est rappelé que les variations induites par un tel aménagement de la durée du travail sur l’année, ne pourront intervenir que dans les limites de la durée quotidienne maximale du travail telle que légalement et conventionnellement définie.

Au demeurant, la société LPC NEUILLY tient à rappeler que les durées minimales de repos qu’elles soient quotidiennes ou hebdomadaires, seront strictement respectées en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail stipulée dans chaque contrat de travail sera appréciée en moyenne sur la période de référence annuelle.


Article 2.3 – Heures complémentaires


Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-20 du Code du travail, il est convenu que le volume des heures complémentaires ne pourra pas excéder le tiers de la durée contractuelle du travail calculée en moyenne sur l’année.

A cet égard, il est précisé que s’il apparait qu’au terme de la période de référence telle que définie à l’article 2.1 du présent accord, des heures de travail ont été accomplies au-delà de la durée hebdomadaire déterminée contractuellement, ces heures seront alors considérées comme étant des heures complémentaires.

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-29 du Code du travail, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail appréciée en moyenne sur la période de référence visée à l’article 2.1 du présent accord et de 25% pour chacune des heures complémentaires accomplies entre le dixième et le tiers de la durée contractuelle de travail appréciée en moyenne sur la période de référence visée à l’article 2.1 du présent accord.

En tout état de cause, il est rappelé que le recours éventuel aux heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail à hauteur de la durée légale ou conventionnelle de travail en vigueur.



Article 2.4 – Modalités de décompte de la durée du travail – Compteur individuel


Les parties au présent accord entendent rappeler que la variation de la durée du travail des salariés implique un suivi du décompte de la durée du travail de ces derniers.

Par voie de conséquence, un compteur individuel de suivi des heures de travail est mis en place. Un relevé de suivi sera ainsi communiqué chaque mois aux salariés concernés.

Ce compteur sera tenu par chaque salarié sous contrôle de son supérieur hiérarchique et fera apparaître pour chaque mois de travail :
  • Le nombre d’heures hebdomadaires contractuellement défini ;
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées ;
  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et la durée moyenne de travail prévue sur la période d’annualisation ;
  • L’écart (ci-dessus identifié) cumulé depuis le début de la période de référence ;
  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération

Le cas échéant, une note d’information sera transmise aux salariés soumis au présent accord, afin d’exposer les modalités de décompte des heures de travail au sein du compteur ainsi mis en place.


Article 2.5 – Incidences des absences, des départs et arrivées au cours de la période de référence


En cas d’absence du salarié donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail appréciée sur la période de référence.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de travail.

En fin de période de référence, il sera procédé, le cas échéant, à une régularisation de paie sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la durée de travail figurant au sein du contrat de travail.

En cas d’embauche en cours de période de référence, la durée moyenne de travail stipulée au contrat de travail devra être appréciée sur les mois qui s’écouleront jusqu’à la période de référence suivante. Le cas échéant, la société LPC NEUILLY sera tenue de verser des heures complémentaires dans l’hypothèse où la durée moyenne de travail stipulée au contrat de travail aura été dépassée au cours de la période courant de la date d’embauche jusqu’au terme de la période de référence en cours.

Lors de la cessation ou en cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif devra faire l’objet d’un remboursement par le salarié (notamment sous la forme d’une retenue ou d’une compensation dans le cadre des sommes dues à la fin du contrat de travail),

  • les heures complémentaires par rapport à la durée moyenne prévue au sein du contrat de travail, non encore rémunérées, seront rémunérées dans les conditions définies à l’article 2.3 du présent accord.


Article 2.6 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail



Afin de permettre à chaque salarié à temps partiel de pouvoir cumuler son emploi à temps partiel au sein de la société … avec notamment des obligations familiales, une période d’activité chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée, il est convenu que chaque contrat individuel de travail à temps partiel déterminera la répartition de la durée de travail en visant clairement les semaines travaillées et les semaines non travaillées au sein de chaque période de référence, les volumes hebdomadaires d’heures de travail au sein de chaque semaine travaillée, ainsi que les cas exceptionnels dans lesquels les parties pourront déroger à cette stipulation contractuelle.

En tout état de cause, il est précisé que la modification de la répartition de la durée du travail déterminée dans les conditions ci-dessus évoquées, ne pourra intervenir que sous couvert du respect d’un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrables. Le refus d’une telle modification de la répartition de la durée de travail contractuellement définie par le salarié ne constituera pas une faute de celui-ci dans tous les cas où ce refus sera motivé et justifié par des nécessités liées aux obligations d’un cumul d’emplois ou d’obligations familiales impérieuses.

En contrepartie de telles modifications, la société LPC NEUILLY s’engage à limiter le nombre de jours de la semaine sur lesquels les salariés à temps partiel verront leur horaire et leur amplitude de travail évoluer en fonction des besoins de l’entreprise, et ce, de façon, à ce que chaque salarié à temps partiel puisse potentiellement cumuler son emploi à temps partiel au sein de … avec notamment des obligations familiales, une période d’activité chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

Un calendrier indicatif annuel et individualisé des horaires de travail sera remis à chaque salarié avant le début de chaque période de référence annuelle, ou à l’occasion de l’embauche lorsque celle-ci interviendra au cours d’une période de référence. Ce calendrier indicatif fixera l’horaire de travail programmé pour chaque journée de travail au sein des semaines travaillées de la période de référence.

Au cours de chaque période de référence, ce calendrier indicatif des horaires pourra être révisé moyennant le respect d’un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrables.


ARTICLE 3 – LISSAGE DE LA REMUNERATION


Sur le fondement des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, les parties conviennent de procéder au lissage de la rémunération mensuelle calculée sur la base d’une moyenne d’heures de travail définie au contrat de travail de chacun des salariés.

Ainsi, la base de paie mensuelle « lissée » sera indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées chaque mois par les salariés.


ARTICLE 4 – EGALITE DE TRAITEMENT AVEC LES SALARIES A TEMPS PLEIN


Les partenaires à la négociation collective souhaitent rappeler que, conformément aux dispositions de l’alinéa premier de l’article L. 3123-5 du Code du travail, les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 3123-5 du Code du travail, il est également rappelé que compte tenu de la durée du travail et de l’ancienneté dans l’entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise.

L’égalité de traitement entre salariés à temps partiel et salariés à temps complet s’applique également pour l’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.


ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de conclusion entre les parties.


ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD


Il est convenu entre les parties que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 7 - ADHESION


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise dispose de la faculté d’adhérer au présent accord.

L’adhésion produira ses effets à compter du jour suivant le dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Une telle adhésion devra en tout état de cause être notifiée aux signataires du présent accord.


ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet d’un suivi biennal de la part des institutions représentatives du personnel et de la Direction de l’entreprise.



ARTICLE 9 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS


En cas de modification substantielle des textes et notamment des textes encadrant l’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, les parties au présent accord s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois (3) mois suivant la demande formulée par l’une d’entre elles et ce afin d’entamer des négociations visant à adapter les dispositions du présent accord.


ARTICLE 10 – REVISION


Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure révision dans les conditions définies à l’article L. 2261-8 du Code du travail, ainsi qu’à l’article L.2261-7-1 le cas échéant, dans l’éventualité où des délégués syndicaux viendraient à être désignés postérieurement à la conclusion du présent accord.

A cet égard, il est précisé que toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle des dispositions dont la révision est sollicitée.

Dans les trois mois suivant la réception de la notification de la demande de révision sollicitée par l’une des parties au présent accord, il est convenu que les parties s’engagent à se réunir en vue de la négociation et de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Le cas échéant, compte tenu du fait que le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, il est précisé que les membres titulaires du Comité Social Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit comité pourront solliciter la révision du présent accord, dans les conditions ci-dessus déterminées.

Néanmoins, une telle faculté n’est ouverte que dans l’hypothèse où aucun délégué syndical ne serait à l’avenir, désigné au sein de la société LPC NEUILLY


ARTICLE 11 – DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par un ou plusieurs signataires dans les conditions définies aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.

Le cas échéant, compte tenu du fait que le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, il est précisé que les membres titulaires du Comité Social Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit comité pourront dénoncer le présent accord, dans les conditions ci-dessus déterminées.


ARTICLE 12 – COMMUNICATION DE L’ACCORD


Le présent accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie de ce dernier sera remise aux représentants du personnel.


ARTICLE 13 – DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, soit un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile de France, ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord anonymisé fera également l’objet d’un dépôt au sein de la base de données nationale.






Le présent accord est établi en quatre (4) exemplaires.


Fait à NEUILLY SUR SEINE, le 4 octobre 2019


…,

Représentante titulaire du CSE

Précédée de la mention Lu et approuvé 





La société LPC Neuilly,

Représentée par Monsieur … en qualité de Gérant,







Paraphe en bas de chaque page, signature complète sur la dernière page

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