Accord d'entreprise LPZ

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société LPZ

Le 17/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LPZ (LES SECRETS DU SABLIER), SARL immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 830 829 537 dont le siège social est situé 17 rue Vauban – 67000 STRASBOURG, représentée par Messieurs et agissant en qualité de Co-Gérants et ayant pouvoir de signer les présentes,

Ci-après dénommé « la Société »

D’UNE PART,

ET :

Les salariés de la SARL LPZ (LES SECRETS DU SABLIER) consultés sur le projet d'accord, selon les modalités prévues aux articles L2232-21 et suivants et R 2232-10 et suivants du code du travail, représentant au moins la majorité des deux tiers du personnel,
Ci-après dénommés « les salariés »

D’AUTRE PART,



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule : Objectifs et contenu de l’accord


L'impératif d'assurer la compétitivité de l'entreprise et le souci d'adapter le temps de travail et son organisation aux exigences de l'activité de l'entreprise et son domaine d'intervention, nécessitent la mise en œuvre d'outils de flexibilité. A ce titre, le recours à l'annualisation du temps de travail et à l'intermittence sont considérés comme des éléments significatifs permettant de compenser les contraintes liées aux variations d'activité et d'assurer la stabilité de l'emploi.
Le présent accord d’entreprise a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément à l’article 1er du Chapitre 2, Titre VIII de la Convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels du 5 janvier 1994 et aux articles L.3121-44 du Code du travail, et d’adapter certaines dispositions du Code du travail aux besoins résultant de l’activité de l’entreprise. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.
Le présent accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et suivants et R 2232-10 et suivants du code du travail. Celui-ci remplacera tout accord relatif à l’aménagement du temps de travail en vigueur.
En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet de la Convention collective des espaces de loisirs, d’attractions et culturels.
Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord pourra aussi être appelé « accord d’annualisation » et l’organisation du travail qui en découle pourra être dénommée « annualisation ».


Chapitre 1 : Dispositions communes

  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

En application des dispositions de l’article L3121-41 du code du travail, l’annualisation ne peut bénéficier aux salariés et aux travailleurs temporaires dont la durée du contrat est égale ou inférieure à une semaine.

  • Principe de l’aménagement du temps de travail

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période des 12 mois.



  • Période de référence du temps de travail

La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er juillet au 30 juin de chaque année civile.

A titre transitoire, lors de la mise en place du dispositif d'aménagement du temps de travail prévu par le présent accord, la période de référence sera d'une durée équivalente au nombre de mois restant à courir avant l'échéance de la période de référence de 12 mois consécutifs telle que définie par le présent article.

  • Durée maximale quotidienne de travail effectif


La durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 10 heures, conformément au Code du Travail. Elle pourra exceptionnellement atteindre 12 heures pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, notamment en cas de nécessité de remplacement d’un ou plusieurs salariés absents ou en cas d’augmentation temporaire des besoins d’intervention auprès des clients.

Le compteur individuel de suivi, formalisé via le fichier dédié, comporte :
  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois
  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période de référence
  • le nombre d’heures non travaillées sur le mois
  • l’écart mensuel constaté entre d’une part la durée du travail inscrite au contrat et d’autre part le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné du nombre d’heures non travaillées sur cette période
  • le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.
Le salarié est donc informé mensuellement du cumul des écarts constatés, notamment via l’outil de planification susmentionné.
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Les pauses sont déduites du temps de travail effectif.

  • Lissage de la rémunération et absences

Article 5.1. Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est, en principe, indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue x 52 / 12.

Article 5.2. Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération


En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent (durée de l’absence, mise en place de contrat, …), la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

  • Modification de la durée du travail en cours de période de référence

Si au cours de la période de référence de 12 mois, telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, le compteur sera mis à jour et communiqué au salarié.

Le salarié conservera l’intégralité de la rémunération perçue jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’avenant d’augmentation.



Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

  • Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 7.1. Durée annuelle du travail

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Ainsi, en application de l’aménagement du temps de travail sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Article 7.2. Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heures et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie en saison, aller jusqu’à six. Dans ce dernier cas, les deux jours de repos hebdomadaire sont attribués si possible de manière consécutive, le cas échéant par roulement.

  • Notification de la répartition du travail

Article 8.1. Notification des horaires de travail et planning

Les plannings prévisionnels de travail sont communiqués aux salariés via la mise à jour du fichier dédié au format XXX, accessible et consultable à tout moment par les salariés sur l’application XXX, ou via les agendas partagés sur l’application . Ce planning pourra être hebdomadaire, bihebdomadaire ou mensuel selon l’organisation choisie par l’employeur.

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les modalités possibles de notification des plannings de travail sont les suivantes, à titre non exhaustif :
  • Application informatique ( )
L’employeur pourra notifier les plannings à ses salariés via tout autre application, outil ou processus de son choix.
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning.

Article 8.2. Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai de 24 heures.
En deçà du délai mentionné ci-dessus, l’employeur a recours au volontariat.
Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :
•Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
•Répondre à un besoin immédiat d’un ou plusieurs clients imprévus.

Au vu de l’organisation de travail spécifique à l’équipe Projet, les salariés notifient l’accomplissement de leurs heures de travail effectif par un principe d’auto-déclaration, se faisant par chaque salarié concerné sur le fichier dédié via l’application .
Cependant, la modification des plannings pourra être effectuée via tout autre application, outil ou processus interne, au choix de l’employeur.

  • Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.
Chaque heure supplémentaire effectuée dans la limite du contingent fera l’objet de la contrepartie suivante :
-Soit d’un paiement des heures avec majoration de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50% pour les heures supplémentaires suivantes.
-Soit par remplacement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent. Les heures ouvrant droit à une contrepartie en repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Elles ouvrent droit, dans les conditions et limites fixées à l'article L. 212-5-1 à un repos compensateur au-delà de la quarante-deuxième heure.


  • Repos compensateur de remplacement (RCR)

A l’initiative de l’employeur, et conformément à l'article L.3121-28 du Code du Travail, tout ou partie des heures supplémentaires et leur majoration pourront être intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.
Conformément à l'article L.3121-30 du Code du Travail, ces heures ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable.
Ces repos devront impérativement être pris au plus tard dans l’année suivant l’expiration de la période de référence d’acquisition.
Ils devront être posés au choix du salarié avec l’accord préalable de la direction. Il est ainsi convenu que la pose s’effectuera d’un commun accord.
Le repos peut être pris :
-soit par journée entière
-soit par réduction d'horaire de travail sur la semaine

Dans les 12 mois suivant l'ouverture du droit au RCR, le salarié propose à son supérieur hiérarchique la date et la durée de son repos au moins deux semaines à l'avance.
Dans un délai maximum d'une semaine suivant la réception de la demande du salarié, l'employeur lui fera connaître son accord en lui donnant un planning correspondant ou, à défaut, planifiera une nouvelle date compte tenu de l'activité de l'entreprise.
Le délai maximal de report par l'employeur est fixé à 12 mois à compter de la date choisie par le salarié.
Dans le cas où le salarié n’ait pas pris l’intégralité des heures de RCR durant la période susmentionnée, l’employeur se verra dans l’obligation d’imposer les périodes de repos au salarié.

  • Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.


Article 11.1. Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 9 du présent accord sont des heures supplémentaires.
Dans le cas d’un paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, ces heures sont payées au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de la période de référence.
Dans le cas d’un remplacement des heures supplémentaires et de leur majoration par un repos compensateur équivalent, la contrepartie sera octroyée dans les conditions prévues à l’article 10.


Article 11.2. Solde de compteur négatif

Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectuera sur le salaire du mois suivant le solde du compteur, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.


  • Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période de référence ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Article 12.1. Solde de compteur positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
En outre, seules les heures telles que définies à l’article 9 du présent accord sont des heures supplémentaires et traitées comme telles.

Article 12.2. Solde de compteur négatif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération.
Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d’une embauche en cours de période, cette régularisation s’effectuera sur le salaire du mois suivant le solde du compteur, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.
Il est également convenu qu’en cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, les heures non effectuées par le salarié par rapport à la durée annuelle de travail prévue seront déduites de son solde de tout compte. Cette régularisation sera opérée sur la base du taux horaire applicable au moment de la rupture et figurera distinctement sur les documents de fin de contrat remis au salarié (sauf en cas de licenciement pour motif économique).
Si ce même solde de tout compte se trouve en solde négatif suite à des heures non effectuées, il est convenu que les modalités de remboursement du Salarié à son Employeur seront à déterminée d’un commun accord.







Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

  • Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année


Article 13.1. Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période de référence telle que définie à l’article 3 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de référence de 12 mois.

Article 13.2. Amplitude de la variation de la durée de travail

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure(s) et 34,5 heures conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et, lorsque l’activité le justifie, il peut aller jusqu’à six.

  • Heures complémentaires

Définition : les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée normale prévue par son contrat de travail.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires, sont connues en fin de période de référence et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le Code du travail.


Article 14.1. Notification et modification des horaires de travail et planning

Les plannings mensuels prévisionnels sont communiqués aux salariés par la mise à jour du fichier dédié au format Excel, accessible et consultable à tout moment par les salariés sur l’application Google Drive. Ce planning pourra être hebdomadaire, bihebdomadaire ou mensuel selon l’organisation choisie par l’employeur.
Les plannings prévisionnels sont notifiés aux salariés 1 mois avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la période journalière de travail éventuellement prévue : matin, après-midi ou soir.
Une semaine avant le 1er jour de leur exécution, les plannings précisant le rôle attribué à chaque salarié leurs sont communiqués. L’attribution de ces différents rôles permet de déterminer le positionnement de chaque salarié concernant l’ordre de priorité à respecter pour l’attribution des prises en charge des parties journalières.
Les salariés sont tenus de respecter le rôle attribué au planning ; néanmoins ils ont la possibilité d’échanger leurs créneaux respectifs, sous réserve d’accord préalable de la Direction, à condition que ces changements n’entraînent aucune conséquence quant à la prise en charge des parties prévues et au bon fonctionnement de l’entreprise.
Afin de pouvoir répondre aux réservations tardives des clients et de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, le salarié est averti de sa prise en charge d’une partie réservée tardivement par le client :
  • 30 minutes avant, pour un salarié présent dans l’entreprise
  • 2 heures avant, pour un salarié qui n’est pas présent dans l’entreprise
En deçà des délais mentionnés ci-dessus, l’employeur a recours au volontariat.

Les modalités possibles de notification des plannings de travail sont les suivantes, à titre non exhaustif :
  • Mise à jour du fichier Planning consultable par le personnel sur l’application
  • Mise à jour notifiée via l’application notamment dans la discussion de groupe « Planning »
  • Mise à jour via l’application

L’employeur pourra notifier les plannings à ses salariés via tout autre application, outil ou processus de son choix.
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning.


Article 14.2. Cas d’urgence concernant la modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service dans les cas d’urgence énumérés ci-après.
Le délai d’information de la modification apportée au planning respecte un délai de plusieurs heures, sauf cas d’urgence.
Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :

•Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
•Répondre à un besoin immédiat d’un ou plusieurs clients imprévus.
En de tels cas, l’employeur fera recours au volontariat.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités suivantes :
  • Mise à jour via l’application
  • Mise à jour via l’application informatique

Afin d’assurer un suivi individuel des heures réellement travaillées par les salariés par rapport au planning prévisionnel, il est convenu que chaque salarié notifie l’accomplissement de ses heures de travail effectif par un principe d’auto-déclaration, se faisant par chacun dans le fichier dédié via l’application XXXX.

La liste des outils et applications susmentionnées est non exhaustive. L’employeur pourra choisir d’utiliser d’autre moyens permettant de notifier aux salariés la modification de leurs horaires.


  • Contreparties pour les salariés à temps partiel

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.
Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.
L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
La durée minimale de travail continue par jour travaillé est de 1 heure quarante-cinq minutes.


  • Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières

Sous réserve de l’application des dispositions conventionnelles et légales relatives au repos hebdomadaire et quotidien, les horaires de travail seront fixés à l’intérieur des tranches horaires suivantes : entre 7h jour J et 1h à J+1.
Au vu de la flexibilité qui incombe à l’entreprise du fait de la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, il apparait qu’un éventuel dépassement de ces tranches horaires doit demeurer exceptionnel, et avec accord de la Direction.



  • Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 17.1. Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le Code du travail.


Article 17.2. Solde de compteur négatif

Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectuera sur le salaire du mois suivant le solde du compteur, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.

  • Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période de référence ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :


Article 18.1. Solde de compteur positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période de référence incomplète.
Seules les heures définies à l’article 14 du présent accord sont des heures complémentaires, rémunérées dans les conditions légales.


Article 18.2. Solde de compteur négatif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération.
Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d’une embauche en cours de période, cette régularisation s’effectuera sur le salaire du mois suivant le solde du compteur (récupération du trop-perçu en année n sur le salaire du 1er mois de la période de référence de l’année n+1), et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.
Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d’une rupture de contrat en cours de période, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

  • Travail exceptionnel de nuit

Sur la base du volontariat, les salariés peuvent être amenés à travailler de manière exceptionnelle entre 1 heure et 7 heures du matin.



Chapitre 4 : Dispositions finales

  • Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 01.01.2026.

  • Durée de l’accord

Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.

  • Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de la société ou d’une personne habilitée par les dispositions du code du travail à demander la révision.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre devra préciser les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.

Les négociateurs désignés par le code du travail devront se réunir dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion de l’avenant.

  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties habilitées par la loi moyennant un préavis de 3 mois. La partie habilitée qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la DIRECCTE auprès de laquelle l’accord a été déposé.

  • Formalités de validité et publicité

Le présent accord sera soumis au vote des salariés par référendum conformément aux dispositions légales en vigueur.
L’entreprise notifiera par écrit aux salariés les modalités d'organisation de la consultation. Les salariés seront informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date du référendum, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.
Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité sera assurée dans l’entreprise par tous moyens (affichage, mise en ligne intranet, …).
L’entreprise procédera ensuite aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord auprès de la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de prud’hommes dans le respect des formalités prévues par le Code du travail.

Fait à Strasbourg

Le 19.11.2025

Pour la SARL LPZ (LES SECRETS DU SABLIER)

Monsieur
Agissant en qualité de co-gérant



Monsieur
Agissant en qualité de co-gérant

Mise à jour : 2026-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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