ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (articles L.2245-5, L2242-5-1 et R.2242-2 du code du Travail)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ATELIERS LR ETANCO, Société par Actions Simplifiées au capital de 52.100.000€. Dont le siège social est sis Parc Les Erables, Bât.1, 66 route de Sartrouville, 78231 LE PECQ, N° Siret 579 800 764 00055
Représentée par Et Monsieur , délégué syndical CFDT ;
PREAMBULE
Au préalable, il est rappelé que la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant sur réforme des retraites, a introduit l’article L. 2242-5-1 dans le code du Travail, qui institue à l’égard des entreprises de cinquante salariés et plus une pénalité financière pour celles d’entre elles qui ne sont pas couvertes, au 1er janvier 2012, par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-5, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L. 2323-47 ou L. 2323-57 du code du Travail. En outre, le décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-5-1.
ANALYSE
Par ailleurs, les informations remises en application des articles L. 2242-2 et L. 2242-5 du code du Travail, font apparaître que : L’entreprise LR ETANCO compte deux établissement : le siège social situé 66 Route de Sartrouville -78230 LE PECQ et une usine située ZI Rue du Clos Reine 78410 Aubergenville. Selon la répartition de l’effectif les hommes représentent 75% de l’effectif global et les femmes 25%.
La répartition de l’effectif par catégorie indique une proportion comparable de cadre et d’ouvrier dans l’effectif global. La répartition de l’effectif par catégorie et par sexe permet de mettre en avant les catégories dans lesquelles les femmes et les hommes ne sont pas forcément présents proportionnellement à l’effectif global.
L’entreprise LR ETANCO embauche en moyenne 33 salariés par an. En 2022, 24 salariés ont rejoint l’entreprise. En termes de répartition, 58% de ces embauches concernaient des hommes et 42% concernaient des femmes.
Il est à noter une amélioration de l’égalité en matière d’embauche par sexe au cours des trois dernières années. L’entreprise privilégie les postes en CDI dans la mesure où ils représentent 100% du nombre total des embauches en 2022.
En 2022, lors du calcul de l’index égalité professionnel il est apparu que l’entreprise a obtenu la note maximale pour l’indicateur écart de promotion et écart d’augmentation. Cela signifie que l’égalité a été respectée.
Les écarts de rémunération pondérés sont extraits des résultats de calculs de l’Index Egalité Femmes/Hommes. Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail, tels qu’issus de la loi du 9 novembre 2010 et de son décret d’application, ce qui suit :
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord collectif s’applique à tous les salariés de la société
ATELIERS LR ETANCO remplissant les critères d’éligibilité mentionnés à l’article 3.
Article 2 : MESURES PERMETTANT D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS D’EGALITE PROFESSIONNELLE
Conformément à l’article L.2323-57 du code du Travail quatre domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2323-47, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise. Ainsi, les domaines d’action choisis sont les suivants : 1. L’embauche ; 2. La santé et sécurité au travail. 3. La rémunération effective (domaine d’action obligatoire); 4. L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales
L’EMBAUCHE
L’entreprise LR ETANCO souhaite susciter les candidatures internes et externes du genre sous-représenté sur les postes où il est sous-représenté.
Cependant il n’est pas envisageable d’écarter directement ou indirectement, d’éventuels candidats à l’emploi en raison de leur sexe.
Pour ce faire, elle s’attachera à rédiger, dans les contrats commerciaux conclus avec des cabinets de recrutement et les entreprises de travail temporaire, un paragraphe réaffirmant l’engagement de l’entreprise en matière d’égalité professionnelle et de mixité.
Afin d’apprécier la progression en la matière, il sera quantifié le nombre de contrats commerciaux conclus ayant intégré ce paragraphe, sur le nombre total de contrats conclus.
LA SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
L’entreprise LR ETANCO investi régulièrement dans le domaine de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans un but d’amélioration.
La société souhaite, assurer l’articulation entre la thématique de la santé et la sécurité au travail et de l’égalité professionnelle dans l’entreprise. De cette façon, l’entreprise souhaite élargir l’accès à l’ensemble de ses métiers. Les salariés ayant connaissance des risques auront également les moyens de les surmonter en fonction de leurs contraintes physiques.
Ainsi, l’entreprise sélectionnera et relayera les campagnes institutionnelles de communication relatives à la santé et la sécurité dans l’entreprise.
Afin d’apprécier la progression sur ce domaine, il sera quantifié le nombre de campagnes de communication relayées.
De plus, l’entreprise souhaite permettre aux salariés une meilleure connaissance de certaines pathologies de plus en plus courantes dans l’entreprise. Pour ce faire, l’entreprise réalisera des conférences ou des communications sur certaines pathologies (surdité, TMS, troubles du sommeil, etc.) et leurs conséquences sur la santé et la sécurité au travail. Afin de d’apprécier l’évolution sur ce thème, le nombre d’actions d’information réalisées au cours de l’année sera recensé.
LA REMUNERATION EFFECTIVE
L’entreprise LR ETANCO souhaite réduire l’impact de la parentalité sur la rémunération et permettre une meilleure implication des femmes et des hommes dans leur vie parentale.
Ainsi, elle fera en sorte de permettre aux salariés en charge de famille, le jour de rentrée scolaire d’enfants âgés de 3 à 12 ans de bénéficier d’une absence autorisée afin d’accompagner leurs enfants. Les heures prises seront alors récupérées.
Afin d’apprécier la progression sur ce domaine, il sera quantifié le nombre de salariés ayant bénéficié de ce dispositif.
De plus, l’entreprise souhaite adopter des mesures relatives à la rémunération effective visant à réduire les différences de traitement que celles-ci relèvent de l’acte d’embauche ou du déroulement de carrière. Afin d’assurer l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes lors de l’intégration ou de la promotion au sein de l’entreprise, un contrôle sera effectué afin de réaliser un comparatif des salaires d’intégration sur le poste.
Afin d’apprécier la progression, il sera quantifié le nombre de contrôles réalisés.
Enfin, afin de neutraliser ou de réduire l’impact de la parentalité sur la rémunération effective des salariés, l’entreprise élargie l’âge limite prévu par la convention collective pour bénéficier d’un congé pour soigner un enfant malade payé à 50%. Désormais, cet âge limite serait porté à 14 ans (les autres conditions restent inchangées).
Afin d’apprécier la progression dans ce domaine, il sera quantifié le nombre de salariés ayant bénéficié de journée enfant malade compte tenu de cette modification.
L’ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DES RESPONSABILITES FAMILIALES
L’entreprise LR ETANCO souhaite faciliter la gestion de la parentalité au sein de l’entreprise.
Par conséquent, un accord sur le télétravail a été mis en place afin de favoriser le recours à ce dispositif. Ainsi, les salariés dont le poste le permet pourront, s’ils le souhaitent, bénéficier de journées de télétravail.
Les autres dispositions d’usages dans l’entreprise permettant aux salariés d’aménager leurs horaires en fonction de leurs responsabilités familiales, tout en tenant compte des nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise, pourront toujours être demandées par les salariés et l’entreprise les étudiera.
Afin d’apprécier la progression en la matière, il sera quantifié le nombre de salariés ayant bénéficiés de ces dispositifs.
Article 3 : RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 10 jours à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.
Article 4 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 2 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.
Article 5 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31 décembre 2025. Conformément à l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
ARTICLE 7 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Fait à Aubergenville, le 05/12/2023 Signatures :