AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PLURI HEBDOMADAIRE
CHEZ LS TUBES
Entre les soussignés : L’entreprise :
SARL LS TUBES,
Située à 45 B rue des Estuaires, 50220 Saint‑Quentin‑sur‑le‑Homme SIRET : n° 910 074 459 00017, Représentée par M. et MME YGOUF, en sa qualité de co-gérants,
D’une part,
L’ensemble du personnel via une consultation par référendum,
D’autre part,
Après négociation interne et échanges collectifs, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de Comité Social et Economique, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail pluri hebdomadaire, dans le cadre du dispositif de l’organisation du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail, permettant de répartir le temps de travail des salariés sur une période supérieure à la semaine et au plus égal à l’année.
Le présent accord annule et remplace toutes les anciennes normes collectives écrites ou verbales auparavant en vigueur au sein de la société (usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en matière de durée du travail), concernant les thèmes abordés.
Objet
Dans un contexte d’activité marqué par des pics de commandes irréguliers en lien avec l’activité du bâtiment, LS TUBES souhaite se doter d’un cadre juridique souple permettant d’ajuster la charge de travail tout en garantissant la continuité de service, la santé et la sécurité des salariés ainsi que la régularité du revenu. Les réunions menées avec les collaborateurs ces dernières semaines ont fait apparaître un consensus en faveur d’une annualisation du temps de travail avec un lissage de la rémunération mensuelle quel que soit le nombre d’heures de travail réalisées par semaine. La Direction propose la mise en place, à titre expérimental, d’un nouvel aménagement du temps de travail sur une période d’un an à compter du 1er mai 2025.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée au sein de LS TUBES, à l’exception des cadres bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours régie en application de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction IDCC 3216 ; Les salariés en contrat à durée déterminée, en intérim ainsi que les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage (alternance) ne sont donc pas concernés par les dispositions du présent accord.
Article 1 – Définition du travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf situation particulière où le salarié demeure sous contrainte immédiate de l’employeur : a) Les temps de pause et temps de repas ; b) Les trajets entre le domicile et le lieu habituel d’exécution du contrat de travail, y compris lorsque ces trajets sont effectués avec un véhicule mis à disposition par l’entreprise En application de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur un lieu d’exécution du contrat (chantier, site client ou lieu de formation) en dehors de l’horaire de travail ne constitue pas du temps de travail effectif. Lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet domicile ↔ lieu habituel d’exécution, il donne lieu à contrepartie selon les modalités ci-après : a) Est réputé déplacement inhabituel tout trajet aller-retour effectué au cours d’une même journée dont la durée totale excède deux (2) heures A/R ; b) La fraction excédant ce seuil de deux (2) heures donne lieu à une contrepartie financière calculée au taux horaire de base du salarié (hors majorations d’heures supplémentaires), sur la base du temps réellement constaté au-delà du seuil ; c) Cette contrepartie n’a pas la nature de temps de travail effectif, n’ouvre pas droit aux majorations d’heures supplémentaires et n’entre pas dans l’appréciation des durées maximales de travail et des repos.
Article 2 – Définition de la semaine civile
En application de l’article L.3122-1 du Code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 3 – Respect des durées maximales du travail
En aucun cas, l’organisation du travail ne doit conduire un salarié à dépasser les durées maximales légales, soit 10 heures de travail par jour et 48 heures au cours d’une même semaine (ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives).
De même, le respect d’un repos quotidien d’au minimum 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives (généralement le week-end) doit être garanti.
Article 4 – Période de référence
Il est convenu que la période de référence pour l’organisation du temps de travail est fixée du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.
Cette période de 12 mois consécutive est commune à l’ensemble des dispositifs prévus par le présent accord. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 5 – Aménagement du temps de travail pluri hebdomadaire
5.1. Durée annuelle de travail :
Pour les salariés à temps complet :
Pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures, la durée annuelle de travail est fixée à
1607 heures (journée de solidarité incluse) conformément au code du travail.
Pour ceux travaillant 40 heures par semaine, la durée annuelle de travail est portée à
1837 heures (journée de solidarité incluse).
Pour les salariés à temps partiel :
Sont considérés comme salariés à temps partiels, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée annuelle d’un salarié à temps complet base 35 heures.
La durée du travail des salariés à temps partiel est définie en % contractuel de travail par rapport à un temps plein. Exemple un salarié à 80% effectuera 1607x 80% soit
1286 heures de travail effectives sur l’année.
Dans ce cas, une nouvelle mention relative au temps partiel annualisé sera inscrite dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci. Le contrat ou l’avenant définit une durée hebdomadaire moyenne de travail.
5.2. Planning et délai de prévenance :
Le planning prévisionnel annuel de chaque salarié sera renseigné au moyen de l’outil en vigueur au sein de l’entreprise, ce que les salariés s’engagent à suivre et compléter scrupuleusement. Le planning prévisionnel annuel établi conjointement entre le salarié et sa Direction sera établi avant la mise en place de la période de référence. La durée et les horaires de travail prévus pour une semaine donnée par le planning prévisionnel peuvent être modifiés eu égard aux nécessités de service. Dès lors, sur proposition du salarié ou sur demande de l’employeur, un délai de prévenance de 03 (trois) jours devra être respecté. Toutefois, à titre exceptionnel, et pour des raisons impérieuses telles qu’une commande client urgente ou un manque d’activité, la modification peut intervenir le jour même sous réserve de l’accord du salarié.
5.3. Jours fériés :
Les jours fériés chômés tombant sur des jours habituellement travaillés selon le planning seront comptés comme du temps de travail accompli à hauteur de l’horaire qui était prévu initialement ce jour-là (ou, à défaut de prévision, sur la base de l’horaire moyen quotidien du salarié). Ils viendront en réduction du volume horaire annuel à effectuer. Si en revanche un jour férié est travaillé (cas exceptionnel nécessitant une autorisation préalable compte tenu de la réglementation), les heures effectuées ce jour-là seront comptabilisées comme heures travaillées et donneront lieu aux majorations légales ou conventionnelles applicables.
5.4. Décompte des congés payés :
La période de référence d’acquisition des congés payés est la période légale allant du
1er juin N-1 au 31 mai N.
Compte tenu de son activité en étroite collaboration avec les entreprises du bâtiment, LS TUBES impose : - une fermeture annuelle d’une semaine en août. Le salarié doit prendre deux semaines avant ou après la fermeture annuelle. - une fermeture annuelle d’une semaine sur la période de Noël - une 5ème semaine à prendre entre janvier et mai
La journée d’inventaire annuel est déclarée journée travaillée obligatoire : en conséquence, aucun congé payé ni RTT ne peut y être posé, sauf autorisation écrite exceptionnelle de l’employeur. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés après accord ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ. Afin d’assurer la continuité des services, l’employeur fixe, à défaut d’accord entre les salariés, un ordre de priorité d’attribution des congés fondé sur des critères objectifs, pertinents et portés à la connaissance de tous (impératifs de service client, maintien des compétences indispensables, situations familiales légalement protégées, rotation équitable d’une année sur l’autre), applicable en cas de demandes concomitantes. Le salarié doit compléter le formulaire de demande d’autorisation d’absence, au moins 1 mois avant le début du congé sollicité. Tout départ en congés doit être précédé d’un accord « signé » de la direction Il est rappelé que le forfait de temps de travail annuel en heures (1607h ou 1837h) conditionne la prise des 30 jours ouvrables de congés payés sur la période de référence. Lorsqu’un salarié ne bénéficie pas d’un droit à congé complet sur la période, le nombre d’heures travaillées fixé ci-dessus sera augmenté pour l’année considérée du nombre d’heures de congés auquel il ne peut prétendre. De la même manière, si un salarié bénéficie à titre exceptionnel d’un report de congés payés d’une période de référence à l’autre. Le forfait annuel sera majoré du nombre d’heures de congés reportés l’année N et sera minoré du nombre d’heures de congés supplémentaires pris l’année N+1.
Décompte des congés payés :
Conformément à l’article R.3141-4 du Code du travail et à la jurisprudence (Cass. soc., 10 juin 2008, n°07-42.505), un congé payé s’apprécie comme une période continue allant du dernier jour travaillé au jour de reprise.
Ainsi, quel que soit l’aménagement du temps de travail applicable habituellement par le salarié (sur 4.50 jours ou sur 5 jours), les dispositions légales suivantes seront appliquées, à savoir : - si 1 salarié prend 1 semaine de congés = 6 jours seront décomptés (même s’il travaille sur 4.50 jours ou sur 5 jours) - si 1 salarié prend un jeudi et un vendredi à suivre en CP = 3 jours seront décomptés (même s’il travaille sur 4.50 jours avec vendredi de repos) - si 1 salarié prend un vendredi matin = 2 jours seront décomptés (même s’il ne travaille habituellement que le vendredi matin) - si un salarié a besoin par exemple de son lundi après-midi, comme le dernier jour travaillé est le lundi matin et le jour de reprise le mardi, il sera décompté seulement ½ journée de congés payés. - si le salarié travaille habituellement sur 5 jours, s’il travaille le vendredi matin et qu’il souhaite avoir son vendredi après-midi =1.5 jours de congés payés seront décomptés.
Article 6– Récupération du temps de travail (RTT)
6.1. Principe des RTT :
Afin de compenser les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractualisé 35h ou 40h, les salariés concernés par le présent accord bénéficient de jours de récupération du temps de travail – dit « RTT ».
6.2. Modalités de prise des RTT :
Les jours de RTT doivent être pris par journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis et selon les modalités suivantes : -
2 jours de RTT est fixé et imposé par la direction selon un calendrier prévisionnel. La direction en informera les salariés via le planning prévisionnel avant le début de la période de référence. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, un délai de prévenance de 15 jours devra être respecté.
- les autres jours de RTT acquis par le salarié sont fixés à l’initiative de celui-ci, en accord avec la Direction en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande via le formulaire de demande d’autorisation d’absence en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de prise effective des JRTT.
Article 7 – Heures supplémentaires et heures complémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé selon l’horaire annuel établi apprécié dans le cadre de la période de référence. Pour un salarié à temps plein sur base 35 heures, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année Pour un salarié sur base 40 heures, seront considérées comme supplémentaires les heures au-delà de 1837 heures annuelles. Pour un salarié à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures accomplies par le salarié au-delà de sa durée du travail annuelle contractuelle. Etant précisé que les heures complémentaires ainsi décomptées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée annuelle de travail du salarié à temps complet (1607 heures) Il est rappelé que les heures supplémentaires ET/OU complémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la Direction ou avec son autorisation.
En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires/complémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa Direction.
Les heures supplémentaires/complémentaires seront rémunérées avec les majorations légales sur le bulletin de mai.
Le contingent annuel est fixé à 220 heures par salarié.
Article 8 – Lissage de la rémunération et gestion des absences
8.1. Principe de lissage de rémunération :
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures ou 40 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
8.2. Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées, des départs des salariés en cours de période de décompte :
Les absences, que celles-ci soient rémunérées ou non, seront comptabilisées sur le bulletin de paie sur la base 7 heures par jour et 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet base 35heures ; sur la base 8 heures par jour et 40 heures par semaine pour les salariés à temps complet base 40 heures ; et selon l’horaire contractualisé pour les salariés à temps partiel. Les absences (maladie, AT, injustifiées, congés…) sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
8.3. Incidence de l’absence sur le décompte de travail annuel :
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront déduites en heures du décompte annuel de travail.
Article 9– Régularisation en cas d’entrées/sorties en cours d’année
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes : S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal. Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de mai suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue – sauf en cas de licenciement pour motif économique.
Article 10– Contrôle des horaires et des absences
A partir de l’extraction du planning annuel, un décompte de travail mensuel sera signé à la fin de chaque mois à la fois par le salarié et sa Direction. Un formulaire d’autorisation d’absence en cours de journée sera mis à disposition. Il conviendra de le compléter, de le signer et de le remettre à la direction avant toute absence.
Ces suivis des temps sont obligatoires et indispensables à l’application de ce dispositif et à la bonne gestion de cette organisation du temps de travail.
Article 11 - Dispositions finales
11.1 - Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il prend effet rétroactivement à compter du 01/05/2025 au 30/04/2026.
Cette
phase d’expérimentation de douze mois est nécessaire avant de pérenniser cet accord pour une durée indéterminée.
Si toutefois, ce nouvel aménagement du temps de travail n’apportait pas toute satisfaction, le temps de travail des salariés serait à nouveau décompté à la semaine au terme de cet accord.
11.2. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié le 12/09/2025 à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel est annexé au présent accord.
11.3- Révision de l’accord
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
11.4 – Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et l’ensemble du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
11.5 - Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé par les soins de l’entreprise auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. De même, un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord. Le présent accord sera également affiché dans les locaux de l’entreprise Signé en 3 exemplaires : Fait à Saint‑Quentin‑sur‑le‑Homme, le 12/09/2025 Pour LS TUBES Les Co Gérants Laurent YGOUFSandra YGOUF