ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES
Entre les soussignés :
La Société LSG - Rénovons Mieux
Dont le siège social est situé au 28 rue de la Pierre Taillée - ZA de l’Aubépin - 17220 Salles-sur-Mer Immatriculée sous le numéro SIRET 890 871 254 00037 Ayant pour code APE 4329A
Représentée par M. (LGD) en qualité de Directeur Général et Mme en qualité de Présidente,
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part,
Préambule :
Cet accord concerne l’organisation des congés payés.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’organiser la gestion des congés payés au sein de l’entreprise LSG - Rénovons Mieux.
Article 2 - Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’il soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise traitant du même objet ;
à tout usage ou engagement unilatéral dans l’entreprise traitant du même objet ;
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Article 1.1 - Temps de travail effectif Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail dans sa rédaction actuelle, la notion de durée du travail effectif s’entend du “temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se confirme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles”.
Article 1.2 - Temps de trajet Conformément aux dispositions légales, le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile au lieu d’exécution du contrat de travail et en revenir n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord : Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transport mis à leur disposition par l’entreprise.
Article 1.3 - Indemnité de trajet Conformément aux dispositions conventionnelles, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion que représente pour le salarié la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
Le montant de l’indemnité de trajet est déterminé en fonction de zones circulaires concentriques dans laquelle se situe le chantier sur lequel le salarié travaille.
Il sera appliqué la valeur de l’indemnité de trajet selon les zones circulaires telles qu'indiquées par la convention collective.
Article 1.4 - Pause méridienne Le temps de pause repas est d’une durée idéalement d’une (1) heure à prendre entre 12h et 14h. Ce temps de pause est obligatoire, il ne constitue pas un temps de travail effectif, et il est pris de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession. Toutefois, il pourra être modifié, sur décision de l’employeur ou du responsable de chantier après accord de la Direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront. Le salarié pourra y déroger, de manière occasionnelle, après demande expresse du salarié et accord expresse de la Direction. Toutefois, ce temps de pause ne pourra pas être d’une durée qui soit inférieure à 30 minutes.
TITRE III : CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
Article 1 : Congés payés
Article 1.1 - Principe de prise des congés Il est rappelé que l’organisation des congés payés incombe à l’employeur.
Congé principal : 4 semaines Par dérogation aux dispositions légales, les 4 semaines de congés principales devront être prises de la manière suivante :
3 semaines sur les mois de juillet et août, soit 18 jours ouvrables
1 semaine sur le mois de décembre, entre Noël et le jour de l’an (fermeture de l’entreprise), soit 6 jours ouvrables
Positionnement de la 5ème semaine : La 5ème semaine de congés payés pourra être prise librement par les salariés entre le 1er septembre N et le 30 avril N+1.
Positionnement des jours supplémentaires : Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le salarié pourra se voir attribuer des jours supplémentaires d’ancienneté. Ses jours pourront être pris librement par le salarié, après accord de la direction, sur la période 1er septembre N au 30 avril N+1.
Article 1.2 - Modalités de prise des congés payés Pour les 3 semaines à prendre sur les mois de juillet / août, les salariés devront déposer leur demande de congés au plus tard le 30 avril.
Pour la semaine de décembre, les salariés devront déposer leur demande de congés payés au plus tard 15 jours avant la date de départ en congés payés. La demande devra correspondre avec la période de fermeture de l’entreprise.
Pour la 5ème semaine de congés payés et les jours supplémentaires, la demande de congés devra être déposée au minimum 2 mois avant la prise des congés payés.
En cas de demandes trop abondantes sur une semaine donnée, la hiérarchie prendra en compte de façon objective la situation individuelle de chaque salarié. Elle examinera en priorité les demandes qui répondent aux critères indicatifs définis ci-dessous :
la prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux,
la situation familiale (ex : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de divorce, dates de congé du conjoint,...),
l’ancienneté dans l’entreprise
Article 2 - Journée de solidarité En application des articles L3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit. Cette journée s'entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, et d’une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.
Concernant les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du respect des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur le 1er jour de la semaine civile qui suit son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Article 2 - Révision de l’accord
La révision des dispositions du présent accord s’opérera conformément aux dispositions légales en vigueur au regard de l’effectif de la société et de la présence ou non de délégués syndicaux au jour de l’engagement du processus de révision.
La révision pourra porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Les parties se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision, se substituant de plein droit aux dispositions qu’il modifiera.
Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la Direccte dépositaire de l’accord initial.
Article 3 - Dénonciation de l’accord
La dénonciation du présent accord peut intervenir conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au personnel. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
Article 4 - Publicité, dépôt de l’accord
L’ensemble des formalités consécutives à la signature du présent accord est réalisé par l’entreprise, à sa diligence, à savoir :
un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Mministère du travail dénommée “téléaccords” accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de La Rochelle ;
un exemplaire figurera sur le tableau d’affichage
Fait à Salles sur Mer, le 31 octobre 2023 en 3 exemplaires
Pour la société
M. (LGD) en qualité de Directeur Général et Mme en qualité de Présidente
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’avenant de révision de l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.