Accord d'entreprise LUBRIZOL FRANCE

Avenant n°1 à l’accord de compensation financière lors d’un changement de Poste entraînant une diminution ou une suppression de prime de quart

Application de l'accord
Début : 13/11/2023
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société LUBRIZOL FRANCE

Le 13/11/2023


right

Avenant n°1 à l’accord de compensation financière lors d’un changement de Poste entraînant une diminution ou une suppression de prime de quart

Avenant n°1 à l’accord de compensation financière lors d’un changement de Poste entraînant une diminution ou une suppression de prime de quart





Entre

Lubrizol France S.A.S.U, au capital de 5.000.000,00 euros, immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 542 070 958, dont le siège social est situé 25 Quai de France, 76100 Rouen, représentée par , Directeur des Ressources Humaines,

(ci-après « 

la Direction »)

d’une part,
et
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • CFDT, représentée par  ;

  • CFE-CGC, représentée par  ;

  • CGT, représentée par


(ci-après les « 

Organisations Syndicales Représentatives »)


d’autre part,

1 - PREAMBULE


Les Parties rappellent qu’un accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires 2023 a été conclu à l’unanimité en mars 2023.

Le présent avenant vise à prendre en compte les mesures suivantes convenues lors de ces NAO 2023 :
  • Révision, à partir de la paie de juin 2023, des taux des primes pour les équipes de quart travaillant en 5*8 (quart continu) et en 2*8 (quart discontinu) : augmentation du taux à 20% pour les équipes en 5*8 (par rapport à 18% précédemment) et à 10% pour les équipes en 2*8 (par rapport à 8% précédemment) ;
  • Maintien de la prime de quart à partir d’une ancienneté de 25 ans (au lieu de 30 ans actuellement) et amélioration du nombre de mois de maintien en fonction de l’ancienneté de quart.

A la suite de ces NAO 2023, les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises afin d’adapter en conséquence les dispositions de l’accord « Compensation financière lors d’un changement de Poste entraînant une diminution ou une suppression de prime de quart » signé le 27 mars 1997.

Les Parties en ont également profité pour préciser les règles applicables, notamment en cas de changements de rythme successifs et pour bonifier certaines dispositions.
Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent toute autre modalité spécifiée dans l’accord initial.

2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord porte sur le calcul et les modalités d'attribution de la compensation financière accordée à un salarié travaillant en quart continu ou discontinu et qui serait, quel que soit l'initiateur du changement et d'un commun accord avec la Société, affecté à un poste en quart discontinu ou à la journée justifiant une diminution ou la suppression de la prime de quart.
La compensation financière ne sera pas allouée dans les cas suivants :
  • En cas de mutations temporaires ou missions (dont les remplacements) pendant lesquelles la prime de quart est d’ores et déjà maintenue ;
  • En cas de changements de poste résultant de sanctions disciplinaires.

Une fois instaurée, la compensation financière demeurera en vigueur durant les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à CP (notamment maladie professionnelle, accident du travail, accident de trajet, congé maternité, congé paternité, événements familiaux, congés payés, jours RTT, congés d’ancienneté et repos compensateurs).
A l’inverse, la compensation financière sera temporairement suspendue pendant les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à CP (par exemple congé sans solde, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise et congé parental total). Dans ces cas spécifiques, la suspension temporaire de la prime exceptionnelle n’entrainera pas de réduction de la durée globale du versement de la prime exceptionnelle.

3 – MONTANT DE LA COMPENSATION FINANCIERE


La compensation financière, objet du présent avenant, est déterminée à la date de prise de fonction dans le nouveau poste justifiant une diminution ou suppression de la prime de quart et calculée à raison de l'ancienneté de quart acquise. Par ancienneté de quart, on entend le cumul des périodes travaillées pendant lesquelles le salarié a été contractuellement en rythme de quart continu (5*8) ou discontinu (2*8). Il est à noter que cette ancienneté de quart inclut les périodes de mutations temporaires ou missions (dont les remplacements) pendant lesquelles la prime de quart est maintenue.

Elle est exprimée en nombre de mois multipliés par le différentiel de prime de quart, lequel représente la différence entre le pourcentage de prime de quart applicable au salaire de base de l'ancien poste et celui applicable au nouveau poste soit :
  • 20% pour un changement de poste en quart continu (5*8) vers un poste à la journée ;
  • 10% pour un changement de poste en quart continu (5*8) vers un poste en quart discontinu (2*8) ;
  • 10% pour un changement de poste en quart discontinu (2*8) vers un poste à la journée.

Le tableau suivant donne le nombre de mois de différentiel de prime de quart servi au titre de la compensation financière en fonction de l'ancienneté en quart des salariés bénéficiaires :


Ancienneté de quart
Nombre de mois
(hors passage de 5*8 vers 2*8)
Nombre de mois
en cas de passage de 5*8 vers 2*8
5 ans
18
22
6 ans
19
23
7 ans
20
24
8 ans
21
25
9 ans
22
26
10 ans
23
28
11 ans
24
29
12 ans
25
30
13 ans
26
31
14 ans
27
32
15 ans
28
34
16 ans
32
42
17 ans
34
44
18 ans
36
47
19 ans
38
49
20 ans
40
52
21 ans
42
55
22 ans
44
57
23 ans
46
60
24 ans
48
62
25 ans
50
65
Après 25 ans
Maintien de la compensation financière

S’agissant des salariés à temps partiel, la compensation financière est calculée au prorata de leur durée de travail effective.

Le nombre de mois retenus ne peut en aucun cas être supérieur au nombre de mois de salaire que le bénéficiaire est susceptible de percevoir à compter du changement de poste et jusqu'à son départ à la retraite.

En cas de changements de rythmes successifs, un même salarié peut se prévaloir, à plusieurs reprises, du droit à la compensation financière. Dans ce cas, les Parties conviennent que l’addition des périodes de versement de ladite compensation financière ne saurait, en aucun cas, excéder le nombre de mois fixé par le présent article.

4 – MODALITES DE VERSEMENT


La compensation financière, telle qu’elle est définie supra, sera octroyée sous forme de prime exceptionnelle et sera versée mensuellement pour la durée spécifiée dans le tableau de l’Article 3 du présent Avenant. Le montant de cette prime exceptionnelle correspondra au différentiel de prime de quart, tel qu’établi dans ledit Article 3.

5 – CUMUL DE LA COMPENSATION AVEC UNE NOUVELLE PRIME DE QUART



Les Parties conviennent d’envisager le cas où, à la suite d’un nouveau changement de rythme de travail, le bénéficiaire de ladite compensation financière devient éligible à une nouvelle prime de quart. Dans ce cas, le cumul total de la compensation financière et de la nouvelle prime de quart ne pourra excéder la prime de quart d’origine, telle qu’elle serait calculée au moment du nouveau changement de rythme.


6 – CESSATION DU VERSEMENT


Le versement sera interrompu dans le cas où le bénéficiaire ne serait pas confirmé dans son nouveau poste dans le délai de 3 mois suivant sa prise de fonction.

Dans cette hypothèse, la Société s'efforcerait de proposer un autre poste aux caractéristiques similaires au poste occupé antérieurement et la prime de quart ainsi que la compensation financière seraient redéterminées en conséquence.

Le versement de la prime sera également interrompu avant l'échéance prévue en cas de :
  • rupture du lien contractuel du bénéficiaire avec la Société ;
  • promotion du bénéficiaire en position Cadre.

7 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent Avenant prend effet à compter de sa signature pour une durée indéterminée.

8 – REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

9 – DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la Société s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

10 – CLAUSE D’INTERPRETATION

Dans le cadre de l’exécution loyale du présent accord, en cas de difficulté d’interprétation, il est convenu entre les Parties de la mise en place d’une Commission de conciliation qui sera constituée dans les 15 jours suivant demande écrite d’un des signataires du présent accord adressée à chacune des autres parties signataires. Cette Commission de conciliation sera un préalable obligatoire avant toute saisine d’une juridiction éventuelle. La Commission de conciliation étant constituée du DRH, éventuellement assisté d’un représentant de l’employeur, et des Délégués Syndicaux Centraux des organisations syndicales représentatives signataires de l’accord, éventuellement assistés d’un salarié.


11 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera publié dans MyHR, accessible aux salariés, et un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen.


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Rouen, le 13 novembre 2023


  • Pour la Direction Lubrizol France, représentée par , DRH 



  • Pour la CFDT, représentée par Monsieur , DSC



  • Pour la CFE-CGC, représentée par , DSC



  • Pour la CGT, représentée par , DSC 



Mise à jour : 2023-11-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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