ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE TEMPORAIRE DE MOYENS COMPLEMENTAIRES POUR LES REPRESENTANTS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE TEMPORAIRE DE MOYENS COMPLEMENTAIRES POUR LES REPRESENTANTS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
PREAMBULE Les Parties rappellent l’augmentation exceptionnelle de 50% du remboursement kilométrique de transport qui est en vigueur au moment de la signature du présent accord. Les Parties rappellent que cette augmentation temporaire est effective depuis octobre 2022 et vise à soutenir le pouvoir
Entre
Lubrizol France S.A.S.U, au capital de 5.000.000,00 euros, immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 542 070 958, dont le siège social est situé 25 Quai de France, 76100 Rouen, représentée par , Directeur des Ressources Humaines,
d’une part, et Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
CFDT, représentée par ; DSC
CFE-CGC, représentée par ; DSC
CGT, représentée par ; DSC
d’autre part,
1 – PREAMBULE
Afin de prendre en compte l’article L. 4523-6 du Code du Travail pour la durée de la mandature actuelle et la nécessité d’augmenter par voie d’accord collectif le nombre de représentants du personnel au CSE, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu d’augmenter les moyens du CSE en octroyant des heures de délégation à certains Suppléants de chacun des établissements, ainsi qu’aux Représentants Syndicaux de l’établissement du Havre.
2 – CONCERNANT L’ARTICLE L. 4523-6 DU CODE DU TRAVAIL
Les Parties conviennent que le choix des élus suppléants bénéficiant d’heures de délégation se fera au sein de chaque CSE d’établissement par les Organisations Syndicales.
Ainsi, pour l’établissement du Havre :
La CGT bénéficiera de 3 sièges de suppléants bénéficiant d’heures de délégation.
La CFE-CGC bénéficiera de 1 siège de suppléant bénéficiant d’heures de délégation.
Ces 4 suppléants bénéficieront chacun d’un crédit d’heures de délégation spécifique de 22 heures par mois.
De même, pour l’établissement de Rouen-Paris-Mourenx :
La CFE-CGC bénéficiera de 2 sièges de suppléants bénéficiant d’heures de délégation.
La CFDT bénéficiera de 1 siège de suppléant bénéficiant d’heures de délégation.
Ces 3 suppléants bénéficieront chacun d’un crédit d’heures de délégation spécifique de 24 heures par mois.
Ce crédit d’heures spécifique sera mutualisable (entre suppléants bénéficiant d’heures de délégation uniquement) et reportable sur douze mois glissants. Le report et/ou la mutualisation d’heures ne pourra conduire ces suppléants à disposer dans le mois de plus de 33 heures de délégation pour l’établissement du Havre et de 36 heures de délégation par mois pour l’établissement de Rouen-Paris-Mourenx, hors heures spécifiques CSSCT. Les Parties conviennent que, dans l’éventualité où un de ces suppléants bénéficiant d’heures de délégation cesserait d’occuper sa fonction, par exemple en cas de remplacement définitif de titulaire ou de départ de l’entreprise, il sera procédé à la désignation d’un nouveau suppléant. Le cas échéant, le choix se fera également au sein de chaque CSE d’établissement par les Organisations Syndicales.
2.1 – Participation des suppléants aux réunions de CSE d’établissements Parmi ces suppléants bénéficiant d’heures de délégation, deux pourront participer à chaque CSE d’établissement. Ces deux suppléants seront désignés par le CSE en amont de la séance, par exemple lors de la réunion de préparation du CSE. L’information des deux suppléants participant au CSE devra être transmise à la Direction en amont de la réunion.
2.2 – Heures de délégation des Représentants Syndicaux de l’établissement du Havre Les Parties conviennent que les Représentants Syndicaux de l’établissement du Havre bénéficieront chacun d’un crédit d’heures de 10 heures de délégation spécifique par mois. Ce crédit d’heures spécifique sera reportable sur douze mois glissants.
2.3 – Caractère temporaire des mesures Les Parties conviennent que cette solution temporaire n’engage pas les Parties au-delà de la durée de cet accord et que l’augmentation du nombre de représentants du personnel fera l’objet d’une nouvelle négociation en amont des prochaines élections professionnelles.
3 – CONCERNANT L’ARTICLE L. 4523-7-1 DU CODE DU TRAVAIL
Les Organisations Syndicales et la Direction s’accordent sur le fait que les dispositions de l’accord de dialogue social (et son avenant de 2022), ainsi que les moyens complémentaires accordés ci-dessus répondent aux exigences de l’article L. 4523-7-1.
4 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet à compter de sa signature pour une durée déterminée expirant à la fin de la mandature CSE en cours au moment de sa signature, soit le 12 décembre 2026.
5 – REVISION
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
6 – DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la Société s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
7 – CLAUSE D’INTERPRETATION
Dans le cadre de l’exécution loyale du présent accord, en cas de difficulté d’interprétation, il est convenu entre les Parties de la mise en place d’une Commission de conciliation qui sera constituée dans les 15 jours suivant demande écrite d’un des signataires du présent accord adressée à chacune des autres parties signataires. Cette Commission de conciliation sera un préalable obligatoire avant toute saisine d’une juridiction éventuelle. La Commission de conciliation étant constituée du DRH, éventuellement assisté d’un représentant de l’employeur, et des Délégués Syndicaux Centraux des organisations syndicales représentatives signataires de l’accord, éventuellement assistés d’un salarié.
8 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera publié dans MyHR, accessible aux salariés, et un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Rouen, le 22 novembre 2023,
Pour la Direction Lubrizol France, représentée par , DRH